Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prévention des facteurs de risques professionnels" chez ASS SAUVEGARDE ACTION EDUC SOCIALE MARNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS SAUVEGARDE ACTION EDUC SOCIALE MARNE et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T05122004968
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : LA SAUVEGARDE
Etablissement : 78042954400148 Siège

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail Un accord portant sur la prévention des risques professionnels (2019-04-09)

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

Accord en faveur de la prévention des facteurs de risques professionnels

ENTRE :

D’une part,

ET

Le syndicat , représenté par , en qualité de

Le syndicat , représenté par , en qualité de

Le syndicat , représenté par , en qualité de

Le syndicat , représenté par , en qualité de

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Depuis que la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, et ses six décrets d’application du 9 octobre 2014 ont associé des « seuils » aux 10 facteurs de pénibilité déjà identifiés par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, la pénibilité n’est effectivement reconnue que si le salarié se trouve soumis à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, 4 de ces facteurs ayant été pris en compte depuis le 1er janvier 2015 et les 6 autres facteurs depuis le 1er juillet 2016.

Face à la critique et par souci de simplification, la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et ses derniers décrets d’application du 30 décembre 2015 sont cependant intervenus pour alléger le dispositif existant et aider ainsi les employeurs à évaluer les expositions à la pénibilité dans

Récemment, l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a remplacé toute référence au terme de «pénibilité » dans le Code du travail et le Code de la sécurité sociale, par « risque professionnel »: la prévention de la pénibilité est ainsi devenue la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.

Depuis le 1er janvier 2019, l’obligation de négocier sur la prévention des risques professionnels est opposable aux d’au moins 50 salariés remplissant au moins l’un des deux critères suivants : soit une condition liée à la proportion de salariés exposés à la pénibilité, soit une condition relative à leur taux de sinistralité au titre des AT/MP.

L’indice de sinistralité étant égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’AT et de MP imputés à (à l’exclusion des accidents de trajet) et l’effectif de (art. R. 130-1 du Code de la sécurité sociale) : si ce taux de sinistralité est supérieur à un seuil fixé à 0.25, sera alors concernée par l’obligation de négocier en matière de pénibilité.

En 2019, le taux de sinistralité atteignait 0.29, il a donc été conclu le précédent accord en faveur de la prévention des risques professionnels , conformément à l'obligation faite par l'article L. 4163-2 du Code du travail.

En 2022, le taux de sinistralité AT/MP atteint 0.25. Malgré ce taux qui n’oblige pas à négocier en matière de pénibilité, souhaite soutenir ce dispositif afin de maintenir une démarche de prévention des risques professionnels.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Il convient de rappeler que la pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Il existe 10 facteurs « pénibilité ».

Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par . La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail, à un environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes, etc.

Les facteurs de risques identifiés au sein de , au-delà des seuils définis par l'article D. 4161-2 du Code du travail concernent les travailleurs de nuit.

Au 31 décembre 2021, 18 salariés en contrat à durée indéterminée sont concernés par le travail de nuit.

ARTICLE 1 : Adaptation et aménagement des postes de travail

Les surveillants de nuit des ont à leur disposition :

  • Un siège adapté ;

  • Un canapé

  • Un terminal PTI (Protection du Travailleur Isolé) ;

  • Une collation chaude ;

  • Une connexion internet ;

  • Une télévision,

  • Un Système de Sécurité Incendie (SSI) + formation + exercice d’évacuation.

    ARTICLE 2 : Réduction des expositions aux facteurs de risque

    Afin de réduire les expositions aux facteurs de risque, il est possible de :

  • Faire appel à un ergonome ou la médecine du travail pour adapter les postes et être conseillé sur l’achat de matériel permettant de réduire la pénibilité ;

  • Faire appel au cadre d’astreinte en cas de problème.

    ARTICLE 3 : Amélioration des conditions de travail

Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés exposés, des actions de prévention sont mises en place :

  • Adapter chaque poste de travail en fonction de l'environnement, sur les plans ergonomiques, de nuisances diverses, avec l'aide de I'ARACT, de la CPAM, de la Caisse Complémentaire, de la Médecine du Travail.

  • Programmer des visites médicales régulières (tous les ans en accord avec la médecine du travail).

  • A la demande des salariés concernés, organiser avec la Médecine du Travail un aménagement du travail ou un départ en invalidité lorsqu'ils sont reconnus inaptes suite à l'usure professionnelle.

  • Organiser une aide et un appui par les cadres dans l’immédiateté et, en fonction du degré, solliciter l’intervention d’une cellule de soutien des personnels victimes de violences physiques de la part des personnes accueillies.

  • Organiser une supervision pour les cadres avec l’analyse des pratiques professionnelles.

    ARTICLE 4 : Développement des compétences et des qualifications

    bénéficient d’actions de formation prioritaires. Il est ainsi convenu :

  • De proposer aux salariés exposés aux facteurs de risques des formations adaptées leur permettant de s'orienter vers d'autres métiers moins pénibles (en lien avec les droits acquis en matière de formation dans le cadre du compte pénibilité) ;

  • D’affecter une part du plan de formation aux salariés exposés à des facteurs de risque en vue de leur dispenser toute formation en matière de prévention ou de leur reconversion sur d'autres emplois non exposés à de tels facteurs. Il est à noter que ont déjà bénéficié d’actions de formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes). Il est prévu que tous les y soient formés avant la fin de la durée du présent accord.

ARTICLE 5 : Le compte professionnel de prévention (C2P)

5.1. Généralité :

Le salarié exposé aux facteurs de pénibilité identifiés bénéficie d'un compte professionnel de prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.

Le salarié n'a pas de démarche à faire. Son compte est automatiquement créé à la suite de la déclaration sociale nominative (DSN) transmise à la caisse de retraire, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus.

Le salarié peut s'informer sur le site www.compteprofessionnelprevention.fr

5.2. Acquisition des points :

Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :

Acquisition de points chaque année
Salarié exposé à : Cas général Salarié né avant juillet 1956
1 facteur de risque 4 points par an 8 points par an

Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la DSN.

Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.

5.3. Utilisation et accès au compte

Le C2P fait partie du compte personnel d'activité (CPA). Pour y accéder, le salarié doit se connecter à son CPA ou à son compte professionnel prévention.

Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :

ARTICLE 6 : MODALITE DE Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera effectué pour chacun des items du présent accord, sera remis au CSE et figurera dans la BDES.

ARTICLE 7 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.

ARTICLE 8 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé en cours d’exécution par avenant, par les personnes habilitées en application de l’article L 2261-7-1 du code du travail.

ARTICLE 9 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 : DEPOT – PUBLICITE – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, le présent accord suivant sa signature sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de

Le présent accord ne prendra effet que sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, cet accord prendra effet le 1er Novembre 2022 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS.)

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera également adressé par au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à le 2022 en 6 exemplaires dont un pour chaque partie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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