Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES" chez CCMO - CCMO MUTUELLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCMO - CCMO MUTUELLE et le syndicat CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06020002314
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CCMO MUTUELLE
Etablissement : 78050807300035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord pour la mise en place du vote électronique (2019-03-26)
Accord faisant suite à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2018-12-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16
ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Au sein du Groupe CCMO MUTUELLE
ENTRE
CCMO Mutuelle agissant également au nom et pour le compte de sa filiale CCMO Gestion, dont le siège social est situé 6 avenue du Beauvaisis – PAE du Haut Villé – CS 50993 – 60 014 BEAUVAIS Cedex, inscrite sous le n° SIRET 780 508 073 00035, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT représentée par XXXXX, en vertu du mandat dont elle dispose à cet effet ;
D’AUTRE PART,
Il est préalablement exposé les circonstances amenant les parties à se rencontrer.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Les parties prenantes de cet accord ainsi que l’ensemble des partenaires sociaux de l’entreprise considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid-19), l’ensemble des parties prenantes économiques et sociales est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement.
Elles prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la relance économique et sociale de l’entreprise.
A cet effet, elles entendent prendre des dispositions temporaires qui s’inscrivent, dans la triple perspective à savoir le maintien des emplois et de la rémunération des salariés, de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des collaborateurs, ainsi que de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire.
Les parties font le constat partagé que la pandémie en cours ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, Dans ce contexte inédit du Covid-19, l’entreprise connaît des difficultés à maintenir pour tous les salariés les capacités habituelles de travail. A compter de la signature de cet accord et selon la durée du confinement, qui vient d’être prolongé jusqu’au 10 mai au soir, selon l’allocution du président de la république du 13 avril, l’entreprise identifiera les différentes activités qui seront soumises à la baisse d’activité. Celles-ci sont par nature évolutive selon l’impact et la durée de la pandémie.
Ces difficultés ponctuelles et conjoncturelles impliquent de prendre des mesures qui soient en lien avec les perspectives décrites ci-avant.
Animés par ces motivations, les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :
d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles. En l’état actuel des informations en notre possession, la date prévisible de fin du confinement serait le 10 mai au soir, dans des conditions non connues à la signature de cet accord.
Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par la Convention Collective Nationale ou légales afin d’anticiper la reprise d’activité et d’éviter autant que faire se peut le recours au chômage partiel.
Afin d’éviter ce risque de chômage partiel et en complément de cet accord, il convient de rappeler que l’employeur sera en droit d’imposer 10 jours de RTT de manière unilatérale et ce, en application des dispositions légales.
Article 2 - Champ d’Application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise et ou du groupe en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Il pourra s’appliquer aux apprentis.
Pour tous les salariés en arrêt garde d’enfant ou en arrêt pour risque, ils devront impérativement solder leurs congés acquis avant fin mai. Ces motifs d’arrêt ne permettront pas le report des congés acquis. De fait, il convient de les prendre avant tout renouvellement ou prolongation de ces arrêts.
Article 3 - Durée de l’accord
Conformément à la réglementation, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
D’un commun accord, il entre en vigueur à compter du 16 avril 2020
En vertu des dispositions de l’article R 3312-1 du code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique le 16 avril 2020
Article 4 - Fixation par l’employeur des jours de congés
Dans ce contexte exceptionnel et après constatation de la baisse significative de l’activité impactant le ou les postes de travail, l’entreprise décide, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc, de fixer des jours de congés payés dans la limite de cinq (5) jours ouvrés (fixation et modification confondues).
Article 5 - Modification par l’employeur des jours de congés payés
De plus, l’entreprise décide, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un (1) jour franc, de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de cinq (5) jours ouvrés (fixation et modification confondues).
Article 6 - Modalités et nombre de jours de congés payés concernés
Maximum de jours concernés
Le total de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés ne peut pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.
En fonction de l’activité, cette imposition pourra se réaliser par demi-journée ou journée entière. La modification des congés payés posés se fera par journée entière.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020, conformément aux dispositions légales.
Jours acquis ou en cours d’acquisition
Ces jours de congés payés pourront concerner :
les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
Ordre de priorité d’imposition et/ou de modification
L’imposition des jours concernera prioritairement ceux en cours d’acquisition dans la limite totale maximale de 5 jours ouvrés et subsidiairement le reliquat des congés acquis.
La modification des jours déjà posés concernera prioritairement les congés acquis puis ceux en cours d’acquisition, concernant la période postérieure au 1er juin.
Congés payés déjà validés : report
Il est rappelé que tous les congés payés déjà acceptés et validés ne pourront pas faire l’objet, à l’initiative du salarié, d’un report , sauf raison impérieuse de service dûment validée par le Directeur et la Direction des ressources humaines.
En synthèse, les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés selon l’ordre de priorité indiqué.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié en vue d’assurer un roulement dans le service ou de manière plus générale pour raison de service
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. Cependant, l’entreprise fera tout son possible pour éviter cette hypothèse.
Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Modalités d’information du salarié
L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par un échange oral, confirmé par un écrit.
Article 7 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 – Publicité de l’accord :
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail Le texte de l’accord est déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), et au Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Beauvais, le 16 avril 2020
En 5 exemplaires
XXXXX XXXXX
Délégué syndical CFDT Directeur Général
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