Accord d'entreprise "Accord relatif aux frais de santé" chez LACT'UNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LACT'UNION et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T08022003692
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LACT'UNION
Etablissement : 78058652500021 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
Unité Economique et Sociale
LACT’UNION
Accord Relatif au Régime de SANTE
Entre les Soussignés :
SOCIETE COOPERATIVE XXXX dont le siège social est situé àXXXX,
SOCIETE XXXXXX située à XXXXX,
SOCIETE XXXXXX située à XXXXX
SOCIETEXXXXX située à XXXX,
SOCIETE XXXXXsituée à XXXXX,
Représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président ou de Directeur Général de chacune des sociétés,
D’une part,
Et :
Le Syndicat CGT de l’UES XXXXX représenté par M. XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT de XXXXXX représenté par M. XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PrÉambule
Depuis le 25 octobre 2013, les salariés de l’UES XXXXXXXXX bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
En raison des récentes évolutions législatives, réglementaires intervenues, dans le cadre de la définition des catégories objectives de salariés, la situation des salariés en cas de suspension de contrat de travail, mais aussi dans la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime, la Direction a envisagé la modification du régime applicable.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 20 décembre 2022 afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.
Article 1 – Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire de VERLINGUE par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 2 – Salarié bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
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Moment de la demande de dispense | Durée de validité de la dispense |
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Au moment de l’embauche | Jusqu’à la fin du CDD |
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Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S » |
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S » |
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Au moment de l’embauche | Jusqu’à l’échéance du contrat individuel |
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Au moment de l’embauche OU En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée |
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause |
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
D’un maintien de salaire, total ou partiel,
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 6 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 7 – taux, assiette, répartition des cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Cotisation patronale 60% |
Cotisation salariale 40% |
Cotisation totale |
2.35% PMSS | 1.56% PMSS | 3.91.% PMSS |
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire et est estimé à 3.666€ en 2023.
Article 8 – Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation des sociétés membres de l'UES, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Article 9 - Information individuelle et collective
En qualité de souscripteur, les sociétés de l'UES remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché visés à l’article 1, la notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Ces mêmes salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
En outre, chaque année, le Comité d'Entreprise pourra avoir connaissance des rapports annuels des assureurs sur les comptes des conventions d'assurance.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, sera communiquée périodiquement, une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel connaisse l'évolution du rapport prestations / cotisations et des conséquences qu'il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.
Article 10 – Durée – révision - dénonciation
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 25 octobre 2013 et de l’avenant n°1 du 15 décembre 2016, à toute pratique, usage ou accord collectif antérieur à sa conclusion.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraires.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties signataire ayant la possibilité de le dénoncer en tout ou partie, avec préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être motivée et comporter les propositions de modification à négocier.
Après la dénonciation de l’une ou l’autre des parties, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de tout ou partie de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article - 11 Modalités de dépôt
Conformément aux dispositions légales, et une fois expiré le délai d’opposition défini par l’article L2232-12 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en un exemplaire original et un exemplaire en version numérisée, et auprès du Greffe des Conseil de Prud'hommes compétent.
Fait en cinq exemplaires à Abbeville, le 20 décembre 2022
Pour les Organisations Syndicales Pour l’UES XXXXX
Pour la CGT M. XXXXXXXX
M. XXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général
Représentant de la Sté XXXXX
Pour la CFDT
M. XXXXXXXXXX
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