Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS CONCLU DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DE BRANCHE DU 1er AVRIL 1999" chez UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08022003304
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 78061243800025 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-07-12)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Somme, dont le siège social est situé au 10 rue Haute des Tanneurs CS 71015 - 80010 Amiens Cedex 1, relevant de l’URSSAF de la Somme sous le numéro de Siret n° 78061243800025, représentée par Madame Marion HENRY, agissant en qualité de Directrice Générale, ci-après désignée « l’Udaf de la Somme ».
D’une part
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame Bénédicte BALEDENT en vertu du mandat dont elle dispose.
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999, il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de l’Udaf de la Somme. Ce dernier a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.
Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999.
L’ensemble des articles du présent accord reprend les dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 lesquelles restent inchangées. Il est un complément de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 29 juin 2020.
Sans préjudice des dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
I. Bénéficiaires, ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière.
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’association peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle, au plus tard le 15 mai et s’engage pour une durée minimale d’un an (période légale d’ouverture de droits à congés : 1er juin au 31 mai).
La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié le 31 décembre.
II. Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés acquis
au plus, la moitié des jours de repos (régules) dans la limite de prise annuelle ;
au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;
la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;
les repos compensateurs.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par an. Cette limite ne s’applique pas aux salariés âgés de plus de 50 ans.
Pour tous, le plafond global est fixé à 50 jours.
Dans le cadre des dispositions précédentes, le salarié alimente chaque trimestre (au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre) un compte d’attente interne via le logiciel de badgeage.
L’employeur transmet ces comptes individuels à la caisse paritaire nationale une fois par an, le 15 mai.
Chaque salarié concerné est informé de l’état de son compte une fois par an, le 31 décembre.
III. Conversion des primes en temps
Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé, par application de la formule suivante :
$$\text{\ Temps}\ \text{de}\ \text{repos}\ = \frac{\text{somme\ due\ x\ horaire\ mensuel\ contractuel}}{\text{salaire\ mensuel}}$$
IV. Utilisation du compte
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise) ;
des congés de fin de carrière ;
tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé, dans la limite du nombre d’heures capitalisées.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’association. Elle est soumise aux charges sociales patronales et salariales.
V. Monétarisation du compte épargne-temps
V.1. Complément de rémunération immédiate
Sur demande expresse du salarié au plus tard le 30 avril et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié. Ce complément sera versé en même temps que le salaire du mois de juin.
V.2. Complément de rémunération différée
Sur demande expresse du salarié, trois mois auparavant, et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, pourra être utilisé afin de procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat de périodes d’études et de trimestres au régime de l’assurance vieillesse).
VI. Situation du salarié pendant le congé
Le salarié en congé dans le cadre du CET est maintenu dans les effectifs de l’association. L’exécution de son contrat de travail est suspendue. Les règles relatives à l’ancienneté, l’acquisition de jours de congés ou la protection sociale sont celles prévues par la loi selon la nature du congé pris par le salarié (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé de fin de carrière, etc.).
Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié en congé reste soumis au secret professionnel, ainsi qu’à ses obligations de réserve et de loyauté envers l’Udaf de la Somme.
A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Tous les avantages individuels acquis avant le début du congé sont maintenus.
VII. CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
VII.1. Renonciation
Le salarié a la possibilité de renoncer au compte épargne temps.
Dans ce cas, la renonciation doit être notifiée par le salarié à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée de préavis de trois mois, le salarié et l’employeur doivent rechercher un accord sur les possibilités de liquider les droits à repos acquis, sous forme de congé indemnisé.
VII.2. Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice « d’épargne temps » est alors versée au salarié selon le taux horaire en vigueur à la date de la rupture, pour les congés non encore pris et accumulés sur le compte.
Cette indemnité compensatrice est versée au salarié après déduction des charges sociales salariales.
VII.3. Transmission du compte épargne temps
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique en cas d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert automatique du contrat de travail. A défaut d’un tel transfert automatique du contrat de travail, les parties peuvent convenir, en cas de changement d’employeur, de la transmission du CET du salarié, de l’ancien employeur au nouvel employeur, par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues chez le nouvel employeur par l’accord collectif relatif au compte épargne temps.
Dans les cas où la transmission du CET n’est pas possible, le salarié peut également, en accord avec l’employeur, demander la consignation de ses droits, convertis en unités monétaires, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VIII. Gestion financière du CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale. A ce jour, il s’agit de Fédéris.
IX. ENTREE EN VIGUEUR, Durée et suivi de l’accord
Cet accord ne pourra être mis en place que sous réserve de la validation des financeurs.
Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément et s’appliquera à compter du 1er juin 2023. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cet accord sera évalué à l’issue d’une période probatoire de 18 mois et pourra être confirmé ou modifié.
XI. Modalités d'adhésion, de révision et d'évolution de l'accord
Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement selon les modalités définies par les articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d'origine légale ou réglementaire postérieures à la signature du présent accord s'appliqueront de plein droit.
XII. Dénonciation ET REVISION de l'accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Pendant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de deux mois.
XIII. Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et, en plus, selon les modalités de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sur l’intranet. Une copie sera remise aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Amiens, le 30 juin 2022
Pour la CFDT Pour le Président et par délégation
La déléguée syndicale La Directrice Générale
Madame Bénédicte BALEDENT Madame Marion HENRY
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