Accord d'entreprise "Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2022" chez SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT
Numero : T08022002922
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Etablissement : 78066494200015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L'ANNEE 2018 (2018-01-30)
Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-01-09)
Accord d'entreprise relatif au télétravail (2021-06-25)
Accord d'entreprise entrant dans le cadre des NAO 2023 (2023-01-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10
SICAE de la Somme et du Cambraisis
Accord d'entreprise entrant dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires
pour l’année 2022
Entre les soussignés :
La SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Société d’intérêt collectif agricole,
Société anonyme à capital variable sous forme coopérative,
SIREN 780664942 - RCS Amiens - SIRET 780664942 00015 - NAF 3513Z
dont le siège administratif est à ROISEL (Somme) – 11 Rue de la République,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
représentée par XXXX, en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentatives au sein de la SICAE, à savoir :
L’UNSA
La CFE –CGC
La CGT
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, instaurant l’obligation pour l’employeur d’engager une négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Cet accord a été conclu en conformité avec l’accord de branche du 15 décembre 2017 relatif au dialogue social.
L’échec des négociations de branche portant sur les majorations du Salaire National de Base et les avancements individuels au choix 2022 a été constaté par les syndicats d’employeurs, UFE & UNEMIG.
Il a été émis une recommandation patronale par les syndicats d’employeurs invitant les entreprises à ouvrir des négociations sur ces sujets.
Le présent accord vaut négociation annuelle sur les salaires au sens de l'article 26 de la Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.
Article 1 - Durée effective et organisation du temps de travail
Une enquête a été menée sur ce thème en 2020, les résultats de celle-ci ont invité les signataires à ouvrir des négociations sur ce thème courant 2021. A ce jour les négociations sont toujours en cours.
Article 2 - Compensation de la journée de carence
La Loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017 instaure un jour de carence en cas d’arrêt maladie pour les agents cotisants aux régimes spéciaux. Dans ce cadre les parties conviennent, de manière exceptionnelle, de maintenir la rémunération en intégralité en cas d’absence pour maladie pour le premier arrêt maladie constaté sur l’année 2022.
A partir du second arrêt de travail pour maladie, non successif au premier arrêt susmentionné, une journée de carence sera appliquée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi
Les signataires constatent que :
Le maintien du niveau d’emploi dans l’entreprise est assuré. Afin de garantir une employabilité optimale les personnels peuvent être amenés à suivre des formations.
Les remplacements de personnels sortis de l’entreprise, ou projetant de faire valoir leurs droits à la retraite, sont assurés pour autant que le maintien du poste est justifié.
La situation d’accueil des handicapés fait l’objet d’un examen annuel en Comité Social et Economique.
Aucune discrimination n’est pratiquée envers des personnes présentant un handicap, notamment lors du processus de recrutement.
Les salariés handicapés ou présentant des inaptitudes sont maintenus dans l’emploi autant que possible, une étude de poste est effectuée lors du retour dans l’emploi de ces salariés.
La SICAE favorise également le recours à des établissements spécialisés employant des personnels handicapés, notamment pour certaines prestations telles que l’entretien d’espaces verts, le recyclage des papiers et le nettoyage de vêtements de travail.
En matière de prévention de la pénibilité au travail, il n’y a pas lieu de mettre en place un plan d’action ou un accord d’entreprise sur ce thème, du fait de la faible part des personnels susceptibles d’être exposés à des facteurs de risques professionnels et de l’application, par la SICAE du référentiel de classement des emplois en services actif de la branche des Industries Electriques et Gazières, approuvé par l’arrêté du 4 mai 2015. Des pesées d’emploi sont régulièrement effectuées afin d’affecter des taux de service actif aux nouveaux postes créés au sein de la SICAE.
Article 4 - Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Les signataires constatent que :
Un accord d’intéressement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, est en cours de négociation ;
Le règlement de 2006 relatif au plan d’épargne entreprise (PEE), ainsi que son avenant du 9 janvier 2019, donne entière satisfaction ;
L’accord de 2009 relatif au Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO), ainsi que son avenant du 20 décembre 2013, donne entière satisfaction.
Article 5 - Egalité professionnelle et salariale entre les sexes et Analyse des écarts
L’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 20 décembre 2019 produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2023 et donne entière satisfaction.
Son bilan est validé tous les ans en Comité Social Economique et présenté à la CSP ce qui permet d’analyser les éventuels écarts salariaux entre les femmes et les hommes.
Si des écarts étaient constatés, il y aura lieu que la CSP en tienne compte dans son avis en vue de leur résorption.
Il est également à noter que depuis le 1er mars 2020, la Sicae de la Somme et du Cambraisis est à jour de son obligation de publication de « l’Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Les avancements sont des avancements au mérite, le choix de l'attribution de ces avancements devra être guidé par la recherche de la plus grande équité et clarté.
Article 6 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s'applique au personnel statutaire de la SICAE de la Somme et du Cambraisis.
Article 7 - Evolution salariale
Les évolutions salariales prévues par la recommandation patronale susmentionnée sont les suivantes :
le Salaire National de Base (SNB) est augmenté au 1er janvier 2022 de 0,3 %. La valeur du SNB à cette date est ainsi portée à 508,77 €,
0,8 % de budget minimal garanti, consacré aux avancements au choix,
0,6 % de masse salariale, en moyenne, au titre des mesures automatiques d’ancienneté.
soit une évolution de la masse salariale a minima de 1,7 %.
Article 8 - Impact budgétaire
L'impact budgétaire pour les avancements individuels au choix et les reclassements du personnel est fixé à 0,80 %, conformément à la recommandation patronale susvisée hors reclassements liés à de nouvelles responsabilités ou de nouvelles prises de poste en cours d’année 2022 et qui seront évalués au cas par cas en dehors de cet accord, soit 28 NR tout collèges confondus. On se reportera au détail du calcul dans l’annexe méthodologique du présent accord.
A titre illustratif, l’accent mis par les signataires et tel qu’imaginé lors des négociations de cet accord viserait à privilégier la répartition suivante :
12 NR pour le collège exécution,
12 NR pour le collège maitrise,
4 NR pour le collège cadre.
Ceci ne constituant nullement un minimum ou un maximum à atteindre.
Article 9 - Avis de la Commission Secondaire du Personnel
La Commission Secondaire du Personnel de l'entreprise émettra un avis sur les propositions d'attribution des avancements faites par la Direction lors d'une réunion qui se tiendra au maximum 60 jours après la signature du présent accord.
Article 10 - Bilan de l’accord
Un bilan sera fait en Commission Secondaire du Personnel au cours de l’année 2022.
Article 11 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l'année 2022 et n'est pas reconductible.
Article 12 - Validité de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, les parties entendent préciser que :
les organisations syndicales signataires ont recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections,
Article 13 - Publicité de l’accord
Une copie de l’accord sera transmise à chacun des membres du Comité Social Economique. Il fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de la SICAE de la Somme et du Cambraisis. A l’initiative des membres du Comité Social Economique, chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.
Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.
Article 14 - Dépôt
Conformément au Code du Travail et aux textes réglementaires, l’accord sera déposé :
en format dématérialisé sur le portail de dépôt « téléaccords » à destination de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
en une copie pour information à la Sous-Direction des marchés de l'énergie et des affaires sociales de la Direction Générale de l’Energie et du Climat ;
en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de PERONNE.
Fait à Roisel, le 10/01/2022
En 6 exemplaires
Le Directeur Général Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale
de la SICAE UNSA CGT CFE-CGC
Annexe méthodologique relative à la détermination du quota d’avancements et des reclassements des rémunérations au 1er janvier 2022
1 - Contingents numériques d'avancement pour les collèges cadres, maîtrise et exécution
Le nombre global d'avancements de NR, tous collèges confondus, dont dispose le chef d’entreprise, est calculé par application de la formule suivante :
CA = K1*E + K2*M + K3*C |
E, M, C sont les effectifs en équivalent temps plein de l'entreprise ou de l’établissement à la date de signature de l'accord d’entreprise, dans chacun des trois collèges (Exécution, Maîtrise et Cadre).
Les coefficients K1, K2 et K3 retenus pour ces trois collèges sont :
K1 = 43 %
K2 = 33 %
K3 = 36 %
Ces valeurs, arrondies à l’entier le plus proche, correspondent aux capacités financières maximales de l'entreprise.
CA est, pour l’année considérée, le nombre d'avancements de NR arrondi à l'unité la plus proche.
2 – Modalités d’attribution des avancements au choix au 1er Janvier 2022
2.1 - Généralités
Un avancement au choix pourra prendre la forme d’une progression d’un, deux, trois ou quatre niveaux de rémunération.
2.2 - Modalité particulière : Temps d’activité dans le niveau de rémunération
La situation des agents, dont le temps d’activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à quatre ans, est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement motivé et exprimé, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel.
La situation des salariés qui se trouveraient dans ce cas sera examinée dans le cadre d’un entretien hiérarchique.
2.3 - Date d’effet
La date d’effet des avancements au choix attribués dans le cadre du présent accord est fixée au 1er janvier 2022.
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