Accord d'entreprise "LE DON DE JOURS DE REPOS" chez COOPERATIVE DE CREULLY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE DE CREULLY et les représentants des salariés le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01420002811
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE DE CREULLY
Etablissement : 78072444900142 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-21)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21
ACCORD DU 21 FEVRIER 2020 RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS
Entre :
L’Entreprise COOPERATIVE DE CREULLY
Dont le siège social est à ROUTE DE MARTRAGNY – ZA SUD – 14480 CREULLY SUR SEULLES
Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET
Les membres du comité social et économique, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 21 février 2020,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit leur ancienneté, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Article 2 – Objet du don
Le présent accord a pour vocation de permettre aux salariés volontaires de donner, de façon totalement anonyme et sans contrepartie, des jours de repos au bénéfice de salariés ayant besoin de temps pour s’occuper de leur conjoint(e) ou d’un enfant gravement malade, dans les conditions ci-après définies. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d’un collègue proche aidant.
Article 3 – Bénéficiaires des dons
Tout salarié ayant la charge d’un enfant atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier de ces dons de jours.
Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.
Les parties au présent accord souhaitent étendre ce dispositif au salarié dont le conjoint est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Par « conjoint », il est entendu conjoint(e) marié(e), concubin(e) ou partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité.
Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire : ses jours de congés payés de l’année en cours, ses jours/heures RTT, ses jours affectés dans le Compte Epargne Temps (CET).
Article 4 – Donateurs et jours de repos cessibles
Tout salarié de la société peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou de plusieurs jours de repos acquis au profit d’un autre salarié de l’entreprise répondant aux conditions du présent accord.
Le don de jours s’effectue en jours entiers.
Peuvent être cédés :
Les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés
Les jours de RTT
Les jours épargnés sur le CET
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui le consent.
Article 5 – Mise en place d’un fonds de solidarité
Un fonds de solidarité sera mis en place afin d’héberger les dons de jours. Pour formaliser leur don, les salariés devront réaliser un écrit.
La déduction en paye des jours donnés sera réalisée le mois de transmission de leur courrier.
Le solde éventuel de jours constatés en fin d’année sur le fonds de solidarité est systématiquement reporté sur l’année suivante.
Article 6 – Modalités du dispositif
Le salarié souhaitant bénéficier de dons de jours doit en informer l’employeur dans les 15 jours précédents le début de l’absence dans la mesure du possible. Il adressera pour cela :
Le certificat médical indiqué à l’article n°3
Un courrier de demande
L’employeur échangera avec le salarié pour arrêter avec lui les modalités d’une éventuelle communication sur sa situation et d’une période d’ouverture de recueil de don de jours.
Un don pour un salarié ne pourra pas dépasser l’équivalent d’une période de 3 mois par an.
Article 7 – Consommation des dons
La prise de jours solidaires se fait par journée entière et de manière consécutive. Toutefois, sur demande du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la pathologie en cause, la prise des jours pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi.
Article 8 – Gestion des dons et de l’absence
La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisé rémunérée pour le salarié bénéficiaire.
La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, RTT et des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de sa période d’absence.
Article 9 – Communication sur ce dispositif
Après l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par une note d’information.
Article 10 – Suivi
Afin de suivre le fonctionnement du présent accord, le comité social et économique sera informé de l’utilisation faite de ce dispositif.
Article 11 – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa signature.
Il pourra faire l’objet de révisions, conformément aux règles légales et réglementaires.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire et notifiée à la DIRECCTE.
Article 12 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de l’employeur, à la DIRECCTE.
En outre, un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Creully en 6 exemplaires, le 21 février 2020
Pour la Coopérative de Creully
Directeur
Pour le CSE
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