Accord d'entreprise "L'ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGES PAYES DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIE AU COVID-19" chez ASILE DE MARIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASILE DE MARIE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420003394
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASILE DE MARIE
Etablissement : 78076583000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise
de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre les soussignés :

La Fondation « Asile de Marie » dont le siège social est situé 72-74 rue de condé 14220 LE HOM, représentée par :

  • Monsieur aaa, en sa qualité de Directeur de l’Etablissement,

D’une part,

Et

Les élus titulaires CSE au sein de la Fondation représentées par :

  • Madame xxx, élue titulaire CSE

  • Madame yyy, élue titulaire CSE

  • Madame zzz, élue titulaire CSE

D’autre part.

Préambule

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :

  • imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,

  • modifier les dates des congés déjà posés.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées

Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :

  • soit sur le solde de congés payés acquis sur la période 2019/2020 et devant être posés avant le 31 mai 2020 ;

  • soit sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.

Les jours de congés pouvant être reportés sont :

  • les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 31 mai 2020 ;

  • les congés déjà posés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.

Article 3 – Personnels concernés

3.1 – Congés payés imposés

Compte tenu de l’actualité « COVID-19 » existant actuellement pour les professionnels des services généraux et la lingerie, il est envisagé d’imposer à ces derniers des congés payés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

3.2 – Congés payés reportés

Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, tout le personnel, sauf les catégories citées à l’article 3.1, seront amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

3.3 –

En fonction de l’évolution de l’épidémie et si le planning le permet, nous pourrions être amené à accepter des demandes de congés payés.

Notons que si le planning permet une prise de congés, comme demandé par le salarié, ceux-ci seront validés.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté

Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 6 jours ouvrables.

Article 5 – Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés

Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur, qui ne donnera pas lieu à des jours de fractionnement.

La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.

Les jours de congés payés imposés seront répartis selon les possibilités du planning.

Les jours de congés payés seront reportés selon les possibilités du planning.

Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

6.1 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai d’un jour franc.

Les salariés seront informés des dates imposées de congés payés dans un délai d’un jour franc.

6.2 – Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement sur le tableau affichage.

L’information sera transmise individuellement à chaque salarié par la messagerie net soins.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 10 Avril 2020 et il prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à Le Hom, le 10 Avril 2020

le directeur par délégation Les membres titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com