Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez ASSOCIATION MARIE-HELENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MARIE-HELENE et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-09-07 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02722003352
Date de signature : 2022-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MARIE HELENE HOME NATHALIE
Etablissement : 78081635100016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-07

Entre les soussignés :

L’Association Marie-Hélène représentée par xxx, Président

et

xxx, Déléguée Syndicale centrale CFDT de l’Association

xxx, Délégué Syndical central CFTC de l’Association

PRÉAMBULE

Il est rappelé que le principe de la journée de solidarité a été arrêté par la Loi n°2004-626 du
30 juin 2004 en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Cette journée de solidarité prend la forme :

La Loi du 16 avril 2008 simplifie les modalités de fixation de la journée de solidarité visées sous les articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail.

Vu le Titre III du Code du Travail intitulé : « Repos et jours fériés ».

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ASSOCIATION MARIE-HELENE.

ARTICLE 2 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La Loi n°2008-351 du 16 avril 2008 supprime la fixation automatique de la journée de solidarité au
lundi de Pentecôte qui redevient un jour férié ordinaire. La journée de solidarité peut être fixée un jour férié précédemment chômé.

Le 1er mai ne peut pas être retenu comme journée de solidarité pour les salariés pour lesquels le chômage de ce jour-là est obligatoire.

Du fait de la diversité des établissements et des modalités d’intervention des salariés de l’ASSOCIATION MARIE-HELENE, la date de la journée de solidarité peut être effectuée soit de façon collective, soit différente pour chaque salarié travaillant au sein de l’Association.

La journée de solidarité s’accomplit selon l’une des trois modalités suivantes :

  • Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai.

  • Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur (suppression d’un jour de RTT, d’un CT, d’une récupération).

  • Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congés payés annuels.

Les parties fixent la date butoir pour effectuer la journée de solidarité au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 3 : CARACTERE COLLECTIF OU INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTUE AU TITRE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La date de la journée de solidarité peut être fixée collectivement au même jour ou aux mêmes heures pour tous les salariés d’une même unité de travail, d’un même établissement ou service. Mais, il pourra y avoir autant de dates différentes de la journée de solidarité qu’il y a de répartitions hebdomadaires collectives dans l’Etablissement.

La date de la journée de solidarité peut être fixée à des heures ou des jours différents pour chaque salarié.

Les dates retenues pour effectuer la journée de solidarité sont les suivantes :

  • La Manifestation « Courir pour un enfant ».

  • Les fêtes de Noël de chaque établissement ou service.

  • La journée de l’Autisme de l’Association.

  • Toute manifestation collective organisée par l’établissement pour l’ensemble des résidents et familles (Kermesse, etc.).

Chaque Direction d’établissement fixe le cadre de l’organisation de cette journée de solidarité en fonction du souhait du salarié. Si le salarié ne souhaite pas effectuer sa journée de solidarité sur les cas listés ci-dessus, l’article 4 suivant s’appliquera automatiquement au 31/12 de l’année.

ARTICLE 4 : SALARIES A TEMPS PLEIN TITULAIRES D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Pour les cadres et le personnel bénéficiant de RTT ou de CT, la journée de solidarité s’imputera sur la base d’une journée sur le quota annuel de jours de RTT ou de CT.

Pour les salariés à temps complet, ne relevant ni d’une convention annuelle de forfaits jours, ni de RTT ou CT, la journée de solidarité s’imputera sur le compteur de récupérations.

ARTICLE 5 : SALARIES A TEMPS PARTIEL TITULAIRES D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Pour le personnel à temps partiel, quel que soit le statut, la durée annuelle de présence sera augmentée de la valeur d’une journée de travail calculée au prorata de l’horaire contractuel selon la formule ci-après :

7 heures x horaire hebdomadaire du salarié / horaire hebdomadaire à temps plein.

Dans le cas particulier du cumul d’emplois d’un salarié à temps partiel, multi employeurs, la journée de solidarité doit être effectuée proportionnellement à son temps de travail partagé chez chaque employeur.

La Direction pourra retenir une journée de solidarité particulière pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le jour retenu.

ARTICLE 6 : CAS DES SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Le principe énoncé ci-dessus pour le personnel en contrat à durée indéterminée sera appliqué aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois.

ARTICLE 7 : CAS PARTICULIERS

Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année (salariés en CDD, intérimaires, embauche en cours d’année… ) ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Au cours de la même année civile, lorsque le salarié à temps complet ou à temps partiel justifiera qu’il a déjà contribué à la journée de solidarité chez son précédent employeur, il pourra refuser d’exécuter une nouvelle journée de solidarité au sein de l’ASSOCIATION MARIE-HELENE sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

En vertu de l’article L.3164-6 du Code du travail, les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans doivent chômer les jours fériés légaux visés à l’article L.3134-13 du Code du travail. Par conséquent, la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée sur un tel jour pour eux.

ARTICLE 8 : REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Le salarié travaillant habituellement le jour de la journée de solidarité, pourra, s’il le souhaite et avec l’accord de sa hiérarchie, reporter la journée de solidarité à une autre date et s’acquitter de sa journée de solidarité en contrepartie d’un jour de repos.

ARTICLE 9 : RÉMUNERATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les heures accomplies durant la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération d’heures supplémentaires ou complémentaires. Si la journée de solidarité est un dimanche, le salarié se verra rémunéré de la prime de dimanche.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.

Lorsque le cycle de travail implique une durée du travail supérieur à 7 heures, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité au-delà de 7 heures, seront, soit récupérées, soit indemnisées.

ARTICLE 10 : MENTION SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL

En cas de départ en cours d’année, il devra être fait mention de la contribution à la journée de solidarité sur le certificat de travail.

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, s’appliquera à compter de la date de signature.

Le présent accord est soumis aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail et pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de
3 mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacune des parties.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie du présent accord.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la journée de solidarité, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 12 : COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord est remis à chacune des parties.

Le présent accord est diffusé et porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les salariés concernés.

Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-5 et D.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Evreux et remis également en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

Evreux, le 07 Septembre 2022

xxx xxx

Déléguée Syndicale centrale CFDT Délégué Syndical central CFTC

xxx

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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