Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DES HEURES ET DES CONGES DURANT LA CRISE SANITAIRE COVID 19" chez ASS DE LA MAISON FAMILIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DE LA MAISON FAMILIALE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T02720001551
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE LA MAISON FAMILIALE
Etablissement : 78084308200030 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19
Accord relatif à l’aménagement des heures et des congés durant la crise sanitaire COVID 19
L’Association Maison Familiale représentée par Monsieur . agissant en qualité de Directeur
D’autre part, et
Les organisations syndicales :
CFDT représentée par Monsieur . en qualité de délégué syndical ;
CGT représentée par Monsieur . en qualité de délégué syndical.
il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès des enfants dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation du comptage des heures et d’acquisition de congé.
Les parties sont conscientes que cette période inédite et entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
La France a connu en l’année 2020 une épidémie liée à un virus nommé COVID 19. Cette épidémie a créé une situation inédite de confinement de l’ensemble du pays (fermeture des écoles, fermeture des commerces dits non essentiels, des entreprises). Cette période de confinement a duré du 16 mars 2020 au 10 mai 2020 soit 8 semaines. Les déplacements ont été fortement limités ainsi que les contacts. Dans ce contexte, certaines entreprises n’ont pas pu fermer car leur mission a nécessité une continuité de l’activité. C’est ainsi le cas pour l’Association de la Maison Familiale. Pour autant le fonctionnement a été modifié pour limiter les contacts, protéger les usagers (enfants, jeunes et salariés). Les emplois du temps ont été changés et adaptés à ce nouveau contexte.
Certains salariés présentant des fragilités sanitaires ont été placés en arrêt de travail. Des salariés ont été contraints de prendre un arrêt de travail pour garder leurs enfants. D’autres salariés enfin ont effectué leurs missions dans des conditions diverses selon le service dans lequel ils sont affectés. Ainsi plusieurs conditions de travail ont coexisté durant cette période de confinement (télétravail, diminution des horaires de travail effectif). Certains salariés n’ont pas eu de diminution de leurs horaires car leur présence était requise et le nombre de salariés en même temps n’a pas généré trop de présence donc de contacts.
La période du 16 mars au 10 mai 2020 a été psychologiquement et logistiquement difficile à gérer pour les salariés ayant l’obligation d’effectuer leurs missions.
Le mot d’ordre national a été d’éviter de sortir, de rester chez soi pour lutter contre l’épidémie de CORONAVIRUS. Seules les missions dites essentielles, indispensables pour le fonctionnement de la Nation ont perduré. Ainsi les soignants, les commerces alimentaires, les forces de sécurité et de Police, certains établissements sociaux et médicosociaux ont travaillé. Les établissements de l’aide sociale à l’enfance tels que l’Association de la Maison Familiale de Saint Germain Village en font partie.
Une période de déconfinement progressif s’étend du 11 mai 2020 au 31 mai 2020. L’organisation de le l’Association a été adaptée dans ce contexte (diminution des contacts et des horaires de travail).
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de comptage des heures et de l’obtention de congé exceptionnel pour la durée de l’état d’urgence du 16 mars au 10 mai 2020 dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID 19.
Article 2- Modalités de comptage des heures et acquisition des congés exceptionnels
Accord d’entreprise
L’accord d’entreprise signé le 21 septembre 1999 fixe les durées de travail pour chaque salarié de l’Association de la Maison Familiale.
Ainsi pour rappel
Depuis le code du travail a fixé une obligation d’effectuer 7 heures supplémentaires pour la journée de solidarité pour un temps plein.
Ainsi un salarié à 35 h bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires devra effectuer 1456 heures annuellement et le salarié à 35h bénéficiant de 9 journées de congés supplémentaires devra effectuer 1519 h.
En application de la convention collective dite convention 66, la modulation des horaires est appliquée au sein de l’Association de la Maison Familiale et est applicable pour tout salarié de l’association.
Ainsi la modulation permet à chaque salarié d’effectuer au minimum 21 heures en période de faible activité et 44 heures en période de haute activité.
Il ressort de cette période plusieurs constats :
• Les efforts fournis par les salariés présents sont incontestables. Ils n’ont pas eu d’autre choix que de se rendre sur leur lieu de travail malgré les craintes de circulation de virus et les injonctions de la part de la Nation que de rester chez soi.
• Les plannings ont été modifiés au gré des présences des salariés en fonction des besoins de l’établissement.
• Les présences de certains cadres, de certains éducateurs, des psychologues, des maitresses de maison, des personnels administratifs, des services de restauration, d’entretien, de maintenance, de lingerie, de transport ont été modifiées en diminuant leurs interventions.
• Les présences des surveillants de nuit n’ont pas été diminuées.
Article 3- Modalités de comptage des heures et acquisition des congés exceptionnels
Les missions des salariés ont été réalisées dans des conditions différentes,
Soit dans les locaux de l’Association de la Maison Familiale,
Soit au domicile des salariés lorsque ceux-ci étaient en télétravail.
De façon à valoriser la participation de chaque salarié durant cette période.
Dans un souci d’équité selon la quantité d’heures de présence effectives réalisées par chaque salarié,
Il est proposé d’adopter un traitement exceptionnel de la période du 16 mars au 10 mai 2020, soit 8 semaines.
1. Ainsi les huit semaines de travail ne feront pas partie du décompte des heures effectuées durant la période de référence qui s’étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Seuls les jours de congés trimestriels pris, les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés seront décomptés.
L’acquisition des congés annuels et trimestriels n’est pas modifiée pour le personnel présent durant cette période.
2. Un système d’obtention de congé exceptionnel est adopté de la façon suivante :
• Un salarié à temps plein aura droit à 1 jour pour 35 heures effectuées.
• Un salarié à 32 heures aura droit à 1 jour pour 32 heures effectuées.
• Un salarié à 28 heures aura droit à 1 jour pour 28 heures effectuées.
Ainsi le décompte final définira le nombre de congés acquis par la proratisation.
Exemple :
Un salarié à 35 heures qui aura effectué 280 heures en 8 semaines aura acquis 8 jours de congés exceptionnels.
Un salarié à 32 heures qui aura effectué 256 heures aura acquis 8 jours de congés exceptionnels.
Un salarié ayant fait une moyenne de 25 heures sur les 8 semaines aura acquis 6 jours de congés.
3. Dans le cadre du déconfinement progressif pour la période du 11 mai 2020 au 31 mai 2020 en cohérence avec les décisions de l’employeur envers les salariés d’être présents à 80 %, dans le souci d’être équitable envers tous les salariés, 21 heures seront portées sur le décompte horaire annuel des salariés à temps plein comme étant réalisées, 20 heures pour les salariés à 32 heures hebdomadaires, 17 heures pour les salariés à 28h.
4. Une évaluation mensuelle au cours des futures réunions CSE sera effectuée pour adapter la proposition en fonction des éléments contextuels liés à la période sus nommée.
Article 4 – Période de prise des congés exceptionnels
Les congés exceptionnels acquis à cette période seront pris entre le 18 mai 2020 et le 31 décembre 2021.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord ne pourra être appliquée que dans le cadre de l’organisation du travail durant la crise sanitaire COVID 19. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en trois exemplaires.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Bernay.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Fait à Saint Germain Village, le 19 mai 2020
Directeur Délégué syndical CFDT Délégué syndical CGT
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