Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez SATMAR - SOCIETE ATLANTIQUE DE MARICULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SATMAR - SOCIETE ATLANTIQUE DE MARICULTURE et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05021002812
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SATMAR
Etablissement : 78088344300019 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23
Accord collectif d’aménagement du
temps de travail au sein de la XXXXXX
Entre
la Société XXXXXXXX –,
Dont le siège social est situé
Immatriculée au RCS de Cherbourg sous le numéro XXXXXXXX
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « la société XXXXXX »,
ET
Les membres élus du membre du Comité Social et Économique (CSE) représentants au moins la moitié des suffrages exprimés au cours des élections du 23 avril 2021
Il a été exposé et convenu ce qui suit
Préambule :
L’activité de la XXXXXX est fortement liée à la saisonnalité dans la production des mollusques bivalves et est fortement liée aux cycles des marées. Elle connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectif, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions en permettant de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
La durée de cette période de référence ;
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société XXXXXXXX et concerne l’ensemble des salariés, à l’exception :
Des salariés de l’encadrement ou itinérants ayant conclu une convention annuelle de forfait dans le cadre des dispositions de la convention collective.
Des cadres dirigeants (au nombre de 2).
Des salariés saisonniers (contrats à l’heure) et intérimaires.
Des salariés du site de Chausey.
Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe de modulation du temps de travail a pour conséquence, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, de sorte que les périodes de hautes activités compensent les périodes de basse activité.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période annuelle.
Cette période sera définie :
Du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante pour les parcs et sites assimilés
Du 1er février au 31 janvier pour les sites de nurserie et écloserie
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 : durée annuelle du travail :
La durée annuelle du travail au sein de la période de référence est pour un salarié à temps complet de 1607 heures journée de solidarité incluse. Pour les contrats à 37 heures la période de référence est de 1699 heures et de 1791 heures pour les contrats à 39 heures.
Article 5 : plannings individuels
Compte tenu de l’activité de la société, le planning est communiqué au sein de chaque site par période glissante. Ce planning est défini par l’encadrement du site.
Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail – délai de prévenance
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
Activité supérieure ou inférieure au planning antérieur ;
Remplacement d’un salarié absent ;
Surcroît temporaire d’activité ;
Interventions urgentes à accomplir pour la surveillance des installations de production
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par tout moyen (écrit, appel téléphonique avec confirmation écrite) en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Compte tenu de l’activité de la société spécialisée dans la production de naissain d'huître et de coquillage, activité de production d’animaux vivants, le délai de prévenance de 3 jours calendaires n’est, toutefois, pas applicable :
⇒ D'une part, en cas de modification de durée ou d'horaires convenues entre le salarié et la société
⇒ Et d'autre part, en cas de réalisation d’une intervention urgente en raison de l’un des cas suivants : l’absence non programmée d’un collègue de travail ; le besoin immédiat d’intervention auprès d’une installation entraînant un risque de perte de production.
Article 7 : durée de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :
les durées maximales de travail ;
et les durées minimales de repos.
Article 7.1 : durée quotidienne maximale de travail effectif
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures par jour hors dérogations prévues par la convention collective (ART 46)
Article 7.2 : durée hebdomadaire maximale de travail effectif
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail maximale calculée sur une période de 12 semaines consécutives est de 46 heures de travail effectif.
Article 7.3 : temps de pause et de repas
La durée de la coupure repas au sein de la journée est d’une heure au minimum.
En cas de journée continue (journée de travail commençant tôt le matin (généralement avant 6heures) ou l’après-midi) ou équipe alternée une coupure non rémunérée devra être d’une durée d’une heure, celle –ci pourra être fractionnée en 2 parties de 30 minutes minimum.
Chaque jour les salariés bénéficient d’une pause-café de 15 minutes rémunérées.
Article 7.4 : durée du repos quotidien
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives.
Article 7.5 : amplitude journalière de travail
L'amplitude de la journée de travail est égale au nombre d'heures séparant le début et la fin de la journée de travail. Elle ne doit donc pas être confondue avec la durée du travail effectif dont le décompte peut être interrompu par des périodes de pause, d’interruption d’activité ou de repos.
Aussi, l’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.
Article 8 : heures de travail supplémentaires - salarié à temps complet
Article 8.1 : définition des heures de travail effectif supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur la période de référence. En d’autre termes, il ne peut y avoir d’heures supplémentaires calculées isolément sur une semaine donnée
Article 8.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculées sur la période de référence constituent des heures de travail supplémentaires.
Ainsi, les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures de travail supplémentaires.
Article 9.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.
Article 9.4 : rémunération des heures de travail supplémentaires
Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation de 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Seules constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées en cours d'année au-delà de la limite haute de modulation de 48 heures, (sous réserve du respect de la durée moyenne hebdomadaire légale de 46 heures sur 12 semaines consécutives) ;
en fin d'année (à l'exception des heures payées en cours d'année) les heures dépassant le plafond annuel de 1 607 heures
En cas de dépassement du plafond annuel, il convient, pour déterminer le taux de majoration applicable, de diviser le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées. Le taux de majoration dépend en effet du nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par semaine au cours de la période de modulation
Ces heures donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants calculées selon les modalités légales :
25% pour les 8 premières heures en moyenne annuelle
50% au-delà en moyenne annuelle
Article 10 : information du salarié sur le nombre d’heures de travail réalisées lors de la période annuelle de référence
Les salariés, quelle que soit leur durée de travail, sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information sera communiquée par tout moyen à la fin de la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 11 : Rémunération mensuelle – lissage ou paiement au réel de la rémunération
La rémunération annuelle des salariés concernés est lissée.
Elle leur est versée chaque mois à raison de 1/12 de la durée contractuelle annuelle, indépendamment des heures réalisées dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.
Ce lissage de rémunération permet d’octroyer une rémunération mensuelle constante aux salariés, indépendamment des durées de travail mensuelles réalisées mais tenant compte de la durée moyenne de travail mensuel.
Article 12 : prise en compte des absences au poste de travail
Article 12.1 : absences au poste de travail sans maintien de rémunération
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale sur le montant de la rémunération lissée, cette retenue étant équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Article 12.2 : absences au poste de travail avec maintien de rémunération
Le maintien de rémunération au titre des absences rémunérées est calculé, dans le respect des dispositions légales, sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 13 : embauche ou rupture du contrat en cours de période – incidence sur la rémunération lissée
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat du travail, une éventuelle régularisation de la rémunération lissée peut être effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue dans le cadre de la rémunération lissée.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont, au contraire, supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail réellement et effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Pour le salarié présent dans l’entreprise après la période de référence concernée par la régularisation, la compensation peut s’effectuer sur les mois suivants.
Article 14 : Motif du recours au travail de Week End
Les parties conviennent de rappeler les dispositions de l’article 39 de la convention collective applicable à l’entreprise :
“Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, comprenant le dimanche, d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine.
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue conformément à l'article 77 de la convention collective pour des raisons techniques ou économiques.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.”
Par dérogation supplémentaire aux mesures prévues par la convention collective, les heures effectuées le week-end rentrent dans le compteur d’heures annuelles et ouvrent droit à une majoration de salaire de 100% (réglée mensuellement).
En cas de travail un WE complet, un jour de repos hebdomadaire devra être pris la semaine précédente.
Article 15 : majoration du travail pour les jours fériés
A l’exception du cas où le jour férié chômé dans l’entreprise tombe le Week-End, les heures effectuées ce jour rentreront dans le compteur d’heures annuelles et donneront lieu au paiement d’une majoration exceptionnelle de 100% (réglée mensuellement).
Article 16 majoration du travail pour les heures effectuées la nuit
Les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures du matin rentreront dans le compteur d’heures annuelles et donneront lieu à une majoration exceptionnelle de 25% (réglée mensuellement)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 17- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2021
Article 17 bis- Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le CSE sera informé chaque trimestre lors du premier exercice de l’évolution du présent accord.
Chaque année un point spécifique devra être fait 3 mois avant la fin de chaque période de référence auprès du CSE.
Article 18 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux réservés à la communication au personnel.
Article 21 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords »,
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg.
Pour le CSE
Les délégués titulaires
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
Les titulaires suppléants
XXXXXX XXXXXXXXXXX
Pour la direction
XXXXXXXXX
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