Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et la durée des mandats des représentants élus du personnel au CSE" chez IDAIC - INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTATI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDAIC - INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTATI et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001241
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : INST HENRI WALLON DEVELOPPEMENT ADAPTA
Etablissement : 78088728700016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05

ENTRE  d’une part :

L’Association Granvillaise des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés (A.G.A.P.E.I.) dont le siège social est situé rue Saint-Nicolas à Granville, représentée par Monsieur … , en sa qualité de Président, et par délégation à Monsieur …, en sa qualité de Directeur

ET d’autre part :

  • L’organisation syndicale F.O. représentée par Monsieur …, en sa qualité de délégué syndical.

Cet accord fait suite au CSE extraordinaire du Lundi 02 Juillet 2018 en présence des élus au Comité Social et Economique, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame ….

Préambule :

Le comité social et économique (CSE) est un organe de représentation du personnel. Sa mise en place est obligatoire dans toutes les entreprises employant au moins 11 salariés, étant précisé que cet effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs (article L.2311-2 du Code du Travail).

Si à l’expiration des mandats, l’effectif est resté en dessous de ce seuil pendant au moins 12 mois consécutifs, l’instance n’est pas renouvelée (article L.2313-10 du Code du Travail).

Selon l’Article L2314-34, créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1, par dérogation aux dispositions de l'article L.2314-33, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat des représentants du personnel au comité comprise entre deux et quatre ans.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1  - Champ d’application :

Le présent accord concerne les mandats des membres élus, les heures de délégation des membres élus et de la commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, du Comité Social et Economique de l’Institut Henri Wallon.

Article 2 – Durée du mandat des élus du comité social et économique :

L’Article de la Loi 2314-33 et 34 du code du travail, Modifié par la Loi n°2018-217 du 29 Mars 2018 – art. 6 (V) ; les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour trois ans.

Article 3 – Les heures de délégation des membres élus du comité social et économique :

A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L. 2314-7, le temps mensuel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants mentionnés au 1° de l'article L. 2315-7 est défini à l'article R. 2314-1.

Les heures de délégation des membres élus du Comité Social et Economique seront réparties selon les conditions suivantes :

Monsieur … les jeudis de 8h à 10h30 et une heure sur le temps de préparation,

Monsieur … les jeudis de 8h à 11h30 et une heure sur le temps de préparation,

Madame … les jeudis de 8h à 11h30 et une heure sur le temps de préparation,

Madame … les jeudis de 8h à 12h30,

Monsieur … les jeudis de 10h30 à 11h30

Article 4 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

L’article de la Loi 2315-38 créé par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 – art. 1, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.

La commission Santé Sécurité et Conditions de Travail se réunira trois fois dans l’année. La commission est composée d’un collège salarié avec un représentant des salariés et deux salariés, d’un collège cadre avec le chef de service administratif, le responsable de la démarche qualité et le Directeur, d’un représentant de la médecine du travail et d’un représentant des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5 – Date d’application :

Le présent accord s’applique aux mandats issus des dernières élections des représentants du personnel.

Article 6 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée des mandats fixée à l’article 2.

Pour l’Employeur,

Le représentant du Président,

par délégation,

le Directeur de l’Institut Henri Wallon

Pour le Syndicat F.O.,

Fait à Granville, le 5 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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