Accord d'entreprise "Accord de méthode relatif à la négociation suite à la dénonciation partielle et à la demande de révision de l'accord collectif du Elvup du 6 novembre 2015" chez ELVUP
Cet accord signé entre la direction de ELVUP et le syndicat Autre le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06121001610
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ELVUP
Etablissement : 78093752000010
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif au nombre et au périmètre des établissements (2023-08-28)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23
Accord de méthode
relatif à la négociation
suite à la dénonciation partielle et à la demande de révision
de l ‘Accord collectif d’entreprise de ELVUP du 6 novembre 2015
Entre
ELVUP,
52, Boulevard du 1er Chasseurs
61 000 ALENCON
Représenté par Monsieur ,
Agissant en qualité de 1er Vice Président du Conseil d‘administration, et ayant tous pouvoirs pour les présentes,
D’une part,
Et
Madame
Agissant en qualité de déléguée syndicale SGA 61 / CFDT Agro
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
-
Préambule
ORNE CONSEIL ELEVAGE a signé le 6 novembre 2015 un Accord collectif d’entreprise en application de la Convention Collective Nationale du Contrôle Laitier du 16 septembre 2002.
Par Assemblée Générale Extraordinaire en date du 13 juillet 2017, ORNE CONSEIL ELEVAGE a souhaité d’une part moderniser son image, et d’autre part, changer de structure juridique et de dénomination sociale pour devenir ELVUP.
Depuis la conclusion de l’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015, le monde agricole, la législation en droit du travail ainsi que les métiers ont beaucoup changé, dans un contexte prometteur et évolutif, nécessitant l’aménagement des dispositions conventionnelles.
ELVUP a toujours su faire face au défi du monde agricole et aux défis sociétaux. ELVUP doit anticiper et innover pour diversifier son offre de service auprès des éleveurs, notamment en terme de conseil, et poursuivre son adaptation. ELVUP doit faire évoluer ses dispositions conventionnelles pour une meilleure adéquation à son environnement et aux évolutions à venir.
Plusieurs raisons ont incité les partenaires sociaux à dénoncer certaines dispositions de l’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015 et à entamer des négociations collectives :
Le Règlement Zootechnique Européen est entré en vigueur le 1er novembre 2018. Il instaure une concurrence sur les différentes missions de ELVUP, et plus précisément sur la réalisation du contrôle de performances. ELVUP doit adapter son fonctionnement à cette nouvelle donne ;
Les métiers de ELVUP ont changé, certains ont presque disparu, d’autres évoluent pour répondre à l’attente du monde agricole. La grille de classification et les fonctions repères négociées ne sont plus satisfaisantes pour classer le personnel nouveau ou faire évoluer les salariés présents ;
Le Code du travail a été considérablement modifié par plusieurs Lois successives. Certaines s’imposent à ELVUP comme celle relative à la création du Conseil Social et Economique.
L’article 13 et l’article 14 de l’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015 prévoient respectivement la possibilité et les modalités de la révision et de la dénonciation totale et partielle dudit accord, comme l’exige la Loi.
Afin d’agir selon nécessité, mesure tout en conservant les avancées efficaces et opérationnelles, le Conseil d’administration de ELVUP a souhaité procéder par voie de dénonciation partielle et non totale de l’accord collectif du 6 novembre 2015.
Une dénonciation partielle de l’accord collectif du 6 novembre 2015 a donc été notifiée par courrier du 22 avril 2020. Par ailleurs, il est précisé que la partie employeur reste ouverte à un processus de révision d’autres articles de l’accord collectif.
Lors de Commission Paritaire du 30 septembre 2020, après échanges, les partenaires sociaux ont manifesté leur souhait de voir réviser certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise.
Ainsi, par courrier en date du 7 octobre 2020, le 1er Vice Président a notifié sa demande de révision ; et c’est par courrier en date du 20 octobre 2020, que la déléguée syndicale a notifié sa demande de révision.
Dans le cadre de la Commission Paritaire, l’ambition des parties au présent accord est de trouver ensemble la voie vers une modernisation de l’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015 dans un schéma progressiste.
Bien que la négociation d’un accord de méthode soit facultative, les partenaires sociaux de ELVUP ont souhaité s’inscrire dans cette démarche innovante.
Le présent accord de méthode a pour objet de prévoir ensemble la méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en place pour la négociation des nouvelles dispositions de l’Accord collectif d’entreprise se substituant aux dispositions dénoncées.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies, dans le respect des procédures de consultation des instances de représentation du personnel.
Article 1 : Objet de l’accord de méthode
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation des dispositions dénoncées de l’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2222-3-1 et suivants du code du travail selon lesquels « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. »
Il s’agit de définir dans le présent accord de méthode :
la composition de l’instance de négociation ;
les thèmes et articles de négociation ;
le calendrier de négociation ;
les modalités de la négociation et les moyens accordés à la délégation salariée de la Commission Paritaire dans le cadre de la négociation de l’accord collectif du 6 novembre 2015 modifié.
Article 2 : Composition de l’instance de négociation
L’Accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015 prévoit dans son article 16 la compétence et la composition de la Commission Paritaire qui a pour objet de négocier et conclure tout accord collectif d’entreprise.
Selon cet article, l’instance de négociation est composée :
du ou de la délégué(e) syndical(e) de chacune des organisations syndicales représentatives, chacune accompagné(e) d’un(e) salarié(e). Dans l’hypothèse d’un(e) seul(e) délégué(e) syndical(e), celui-ci ou celle-ci peut être accompagné(e) au maximum de 4 salariés ;
d’un nombre équivalent de représentant de l’employeur, dont le Vice-Président en charge des affaires sociales, le ou la Directeur et la Directrice des ressources humaines.
Les parties signataires, qui ont la volonté de voir aboutir les négociations relatives à l’accord de méthode dans des délais relativement courts, et eu égard à la difficulté de réunir l’ensemble des membres de la Commission Paritaire, souhaitent mettre en place une Commission Paritaire restreinte qui pourra se réunir entre deux réunions de la Commission Paritaire, en tant que de besoin.
La dite Commission Paritaire restreinte sera composée de la façon suivante:
pour la délégation salariée, il s’agit de la déléguée syndicale et de trois membres de la Commission Paritaire plus un collègue métier, le cas échéant suivant les points abordés de négociation;
pour la délégation employeur, il s’agira de la directrice du développement des ressources humaines et d’un membre de la Commission Paritaire le cas échéant.
L’objet de la Commission Paritaire restreinte est de travailler de façon plus efficace puisqu’en nombre réduit. Elle devrait rendre compte en début de Commission Paritaire des travaux réalisés. Elle ne sera en aucun cas décisionnaire, et l’accord de méthode ne pourrait être conclu et signé que dans le cadre de la Commission Paritaire.
La Commission Paritaire restreinte pourra s’adjoindre les services d’un professionnel sur une thématique particulière.
Compte tenu de la période de crise sanitaire, les parties peuvent prévoir de se réunir en visioconférence. Dans ce cas, les réunions seraient aménagées pour permettre des négociations dans de bonnes conditions. Par conséquent, la durée de ces réunions ne devrait pas excéder une demi-journée.
Article 3 : Thèmes et articles de négociation de l’accord collectif
Par courrier en date du 22 avril 2020, ELVUP a dénoncé les articles suivants :
l’article 24 du Chapitre II,
le chapitre III,
les articles 40, 41 et 43 du chapitre IV,
l’article 5 D du chapitre V.
Par courrier en date du 20 octobre 2020, la déléguée syndicale a notifié sa demande de révision de :
l’article 93 relatif au départ en retraite ;
et son souhait de voir substituer la dénomination ELVUP à celle de ORNE CONSEIL ELEVAGE.
Par courrier en date du 7 octobre 2020, le 1er Vice-Président a notifié sa demande de révision de :
l’article 13 de l’accord relatif à la révision afin d’intégrer la possibilité de remettre à l’autre partie le courrier de révision en main propre contre décharge ;
l’article 23 de l’accord relatif aux instances élues de représentation du personnel ;
l’article 51 relatif à la période d’essai ;
l’article 61-4 relatif au forfait agents techniques parage, marquage, écornage ;
l’article 71 relatif aux congés pour évènements familiaux et changement de domicile ;
l’article 100 relatif au dépôt.
Les partenaires sociaux ont également manifesté leur souhait d’échanger sur la mise en place de dispositions sur le télétravail.
Chacune des parties ayant sollicité une révision des articles précités doit indiquer les points dont la révision est demandée.
Article 4 : Calendrier de négociation de l’accord collectif dénoncé partiellement
Suite à la notification de la dénonciation partielle de l’accord collectif du 6 novembre 2015, et suite à la crise sanitaire, ELVUP a convié les membres de la Commission Paritaire, par courrier du 9 juin 2020, a une première réunion d’ouverture des négociations à la date du 23 juin 2020.
A partir de la signature du présent accord collectif de méthode, une réunion de négociation dans le cadre de la Commission Paritaire sera organisée au minimum tous les deux mois.
Les réunions de négociation se dérouleront sur une demie journée ou journée, selon le calendrier fixé ci-dessous :
30 septembre 2020 matin
24 novembre 2020 matin
21 janvier 2021 matin
23 mars 2021 matin
25 mai 2021 journée
17 juin 2021 journée
Des réunions supplémentaires pourront être prévues sur accord des parties.
A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de la délégation salariée et de la délégation des employeurs.
Après concertation avec la délégation salariée, la délégation des employeurs indiquera en fin de réunion de la Commission Paritaire l’ordre du jour de la réunion suivante.
Pour l’organisation du travail, il est précisé que tous les managers seront informés par la direction des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.
Article 5 : Moyens accordés aux organisations syndicales
Les organisations syndicales participant à la négociation de la révision se verront appliquer les règles légales, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales.
En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
Article 5-1 : Crédit d’heures
Les parties au présent accord décident d’attribuer un crédit d’heures de 4 heures supplémentaires par mois aux membres de la commission paritaire pour mener à bien les négociations.
Article 5-2 : Réunions d’informations syndicales
Chaque organisation syndicale participant à la négociation de l’accord collectif d’entreprise pourra réunir le personnel pour organiser des réunions d’information syndicale sur le thème des négociations relatives à la dite négociation, après information de la Direction, lorsque les réunions sont sur site et pendant le temps de travail.
Article 5-3 : Mise à disposition des documents de travail
L’accord collectif d’entreprise du 6 novembre 2015, la lettre de dénonciation partielle du 22 avril 2020, ainsi que les lettres des 7 et 20 octobre 2020 de demande de révision seront communiquées par la Direction à l’ensemble des membres de la Commission Paritaire par voie électronique.
Chacune des parties s’engage à communiquer à l’ensemble des membres de la Commission Paritaire tous documents utiles au moins deux jours avant la réunion de la Commission Paritaire au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Par souci de rapidité et de respect de l’environnement, les documents seront communiqués par voie électronique.
Article 6 : Durée de l’accord de méthode
L’article 13 de l’accord collectif du 6 novembre 2015 prévoit que la négociation sur la demande de révision est engagée, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans un délai de deux mois suivant la présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai de deux mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Il prévoit également que seules sont habilitées à signer les avenants portant révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.
L’article 14 de l’accord collectif du 6 novembre 2015 prévoit d’une part que la dénonciation est considérée comme effective à l'issue d'un préavis de deux mois, et d’autre part, qu’il s’agisse d’une dénonciation totale ou partielle, que l’accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'expiration du délai de préavis défini ci-dessus.
La dénonciation partielle de l’accord collectif du 6 novembre 2015 a été notifiée par courrier du 22 avril 2020.
Le présent accord collectif de méthode est conclu pour une durée déterminée de 8 mois à compter de sa signature, soit jusqu’au 30 novembre 2021.
Il entre en vigueur le jour de sa signature.
Avant son terme, les parties pourront se réunir en vue d’examiner son renouvellement.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord collectif de méthode notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, en application des dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail.
D’un commun accord, les parties signataires ont convenu que la notification serait effectuée par la partie employeur.
Article 7 : Révision de l’accord de méthode
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision du présent accord de méthode devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, étant entendu cela n’aura pas pour effet de suspendre l’accord collectif de méthode qui cessera de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article 6.
Il est rappelé qu’un accord collectif à durée déterminée ne peut être dénoncé, cette possibilité n’est ouverte qu’aux accords collectifs à durée indéterminée.
Article 8 : Entrée en vigueur de l’accord de méthode
Le présent accord collectif de méthode entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit à l’échéance du terme fixé à l’article précité.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord collectif
Le présent accord collectif fait l’objet d’un dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE.
Ce dépôt est dorénavant totalement dématérialisé. Il s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr depuis le 28 mars 2018.
Ce dépôt dématérialisé permet de transférer automatiquement le dossier à la DIRECCTE compétente qui délivrera, à l’issue de l’instruction, le récépissé de dépôt.
Pour ce faire, il convient de télécharger les pièces constitutives du dépôt :
une version intégrale du texte , signée par les parties, en pdf de préférence ;
une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature).
L’accord collectif est déposé en un exemplaire original signé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.
Fait à ALENCON,
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires,
Le 23 mars 2021.
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