Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au compte épargne temps" chez AIDE A DOMICILE DE L ORNE A.A.F.P. C.S.F. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDE A DOMICILE DE L ORNE A.A.F.P. C.S.F. et le syndicat CFDT le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06121001664
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : Aide à domicile de l'orne AAFP/CSF
Etablissement : 78095724700080 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18
AIDE A DOMICILE DE L’ORNE AAFP/CSF
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
PRÉAMBULE
La convention collective de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 prévoit les conditions générales de mise en œuvre et d'usage d'un compte épargne temps (CET).
Cet accord a pour objet de préciser les conditions d'alimentation et d’utilisation du compte épargne temps ci-après désigné CET au sein de l'association.
Les autres dispositions prévues par la Convention Collective demeurant inchangées.
Article 1. Ouverture du Compte Épargne Temps
Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés, sous condition d’une ancienneté minimale de 2 ans.
L’ouverture du compte se fera lors de la 1ère affectation d’éléments au CET, par le salarié ou l’employeur.
Article 2. Alimentation du Compte Épargne Temps
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent, à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Article 2.1. Alimentation par le salarié
Article 2.1.1. Alimentation en temps
Lorsque l’alimentation du CET se fait en temps, le salarié peut verser au CET les éléments suivants :
Tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés
Les congés d’ancienneté conventionnels
Les heures effectuées au-delà de la base contractuelle annuelle acquises au terme de la période de modulation
Les heures de repos compensateur acquises au titre des heures supplémentaires ou complémentaires
Les jours de RTT pour les salariés au forfait cadre.
Les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail ne peuvent alimenter le CET (congé supplémentaire accord de branche et congé trimestriel).
L’alimentation du CET par les heures effectuées au-delà de la base contractuelle annuelle acquises au terme de la période de modulation ne peut s’effectuer qu’avec accord de l’employeur ou de son représentant.
L’alimentation du CET en temps par le salarié est conditionnée par le solde de modulation du salarié au moment de la demande d’alimentation. Ce solde de modulation doit être positif.
Article 2.1.2. Alimentation en argent
Lorsque l’alimentation du CET se fait en argent, le salarié peut verser au CET les éléments suivants :
Les majorations de salaire versées à l’issue de la période de modulation relatives au paiement majoré d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies
Les éléments de rémunérations venant en complément des éléments de rémunération prévus par la Convention Collective
Les montants versés au CET sont convertis en temps selon la règle de calcul suivante :
Montant versés en € X Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié / Salaire mensuel brut primes incluses.
Article 2.2. Alimentation par l’employeur
L’employeur, dans le cas d’une hausse temporaire ou exceptionnelle d’activités, peut affecter au CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail.
Par décision unilatérale, l'employeur peut affecter au CET du salarié une somme d'argent qui vient uniquement en supplément des rémunérations dues conventionnellement.
Article 2.3. Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps
La demande d’alimentation du CET se fera sur un document établi par l’employeur sur lequel le salarié devra préciser l’origine des éléments qu’il souhaite affecter au compte.
La période pour la demande d’alimentation du CET en congés payés et/ou congé d’ancienneté courre du 1er au 30 avril de l’année N.
La période pour la demande d’alimentation pour les heures de modulation et les éléments monétaires courre du 1er au 31 janvier de l’année N+1 (l’année « N » étant la période de référence pour la modulation).
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande prématurée ou tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation.
Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET exprimé en heure.
Article 3. Plafonds du CET
Article 3.1. Plafonds annuels
Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser les deux plafonds annuels suivants, l’un étant applicable aux éléments en temps, l’autres aux éléments en argent :
La totalité des éléments en temps versés au titre du CET par le salarié ne peut excéder 7 jours ouvrés par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ce plafond pourra être porté à 14 jours sur décision de l’employeur en cas de hausse d’activité et uniquement dans le cadre de l’alimentation en heures de modulation
Le montant des éléments en argent transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 500 € bruts par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Article 3.2. Plafonds globaux
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 85 jours. Pour les salariés de 58 ans et plus, ce plafond est porté à 95 jours.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximal des droits garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS). Ce montant est de 79 464 € pour l’année 2018.
Dès lors que l’un des plafonds est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 4. Utilisation du Compte Épargne Temps
Article 4.1. Conditions d’utilisation
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 10 jours.
Pour les salariés quittant leur emploi à savoir au titre d’une démission, d’une rupture conventionnelle ou d’un départ à la retraite le CET peut être soldé en dehors du seuil d’acquisition minimale de 10 jours.
Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 2 mois avant la date souhaitée d'utilisation. L'employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la demande.
Le salarié devra fournir à l’employeur les justificatifs relatifs au motif qu’il a choisi pour l’utilisation de son CET.
S’agissant d’un congé de fin de carrière, le salarié doit prévenir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date du départ.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.
Le CET peut être utilisé dans les conditions suivantes :
Article 4.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le CET peut financer :
un congé parental d'éducation
un congé sabbatique
un congé pour création d'entreprise ;
un congé de solidarité internationale;
une période de formation en dehors du temps de travail;
un passage à temps partiel ;
une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ;
un congé sans solde ;
un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption.
Article 4.3. Utilisation sous forme monétaire
Article 4.3.1. Un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d'un complément de rémunération immédiate, sans épargne, pour les congés payés acquis dans l'année et qu'il n'aurait pas pris.
Seuls sont visés les congés payés acquis au-delà de la cinquième semaine pour le congé annuel et/ou les autres jours de congés. En effet, les droits acquis grâce à l’épargne de la cinquième semaine du congé annuel doivent être obligatoirement pris sous forme de congés sauf en cas :
de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ;
de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article V.58 de la CCN BAD
Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit :
de manière unique et forfaitaire ;
de manière lissée sur l'année.
Article 4.3.2. Un produit d'épargne
Le salarié peut utiliser son CET pour alimenter soit :
un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ;
Si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l’entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.
Article 4.3.3. Rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes
Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Article 4.4. Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :
mariage de l’intéressé ;
naissance ou adoption d’un enfant ;
divorce ;
invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;
décès du conjoint ou d’un enfant ;
création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;
acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
état de surendettement du ménage.
Article 5. Gestion du compte épargne temps
Article 5.1. Gestion par un organisme collecteur
L’employeur, après information du Comité Social et Économique, pourra décider de désigner un organisme collecteur chargé de gérer les comptes épargnes temps des salariés.
Article 5.2. Valorisation d'une journée
Dans le cadre de l'utilisation du CET, les heures au compteur sont converties en jour selon la formule suivante :
Nombre d’heures épargnées / (7 X Durée de travail mensuelle contractuelle du salarié / 151.67).
La valeur en euros d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel par 44.
Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire brut primes incluses.
Article 5.2.3. Rémunération du salarié
A l’occasion de l’utilisation de son CET, l’indemnisation du salarié est versée mensuellement pendant toute la durée du congé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La durée du congé financé par le CET ne saurait être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur.
Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
Article 5.2.4. Retour du salarié
A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 6. Rupture du Contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs.
En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET.
Article 7. Liquidation automatique du Compte Epargne Temps
Conformément aux dispositions légales, afin de limiter les droits affectés dans un CET, hors ceux affectés à un plan d'épargne ou à des prestations de retraite, il est prévu une liquidation automatique des droits sous forme d'indemnité dès lors qu'ils atteignent un montant déterminé par décret.
Ce montant ne peut excéder six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 8. Les conditions de garantie du CET
Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article 9. Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayant droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateurs.
Article 10. Disposition transitoire
Le CET ayant déjà été mis en place préalablement à la constitution du présent accord, les salariés possédant un CET conservent les droits acquis et éléments versés au compte antérieurement à la date de publication du présent accord.
Article 11. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 12. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires ou adhérentes du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée, aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée aux autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Article 13. Publicité
Le présent accord est déposé à la DIRECCTE conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure dématérialisée de demande d’agrément et au greffe du conseil des prud'hommes d'Alençon.
Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'association.
Cet accord sera diffusé auprès des salariés par le biais du panneau d'affichage.
Fait à La Lande Patry, le …..
En 4 exemplaires originaux,
Pour l’association Aide à domicile de l’Orne AAFP/CSF,
Pour la CFDT santé-sociaux de l’orne,
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