Accord d'entreprise "Accord portant sur le périmètre des élections" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07623010223
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ROUENNAISE DE READAPTATION DE L'ENFANCE DEFICIENTE
Etablissement : 78099843100107

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires Accord de méthode portant sur la négociation obligatoire 2023 (2023-04-06) Accord d'entreprise portant sur le nombre de collèges électoraux et la mise en place d'un bureau de vote unique lors des élections professionnelles du comité social et économique (2023-06-29)

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD PORTANT SUR LE PERIMETRE DES ELECTIONS DE L’ASSOCIATION XXX

Entre les soussignés

  • L’Association XXX,

Dont le siège social est situé XXXXX,

Représentée par XXXXX en sa qualité de directeur général

d'une part,

Et

  • XXXXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXXX,

  • XXXXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative XXXX,

d'autre part,

Préambule

A titre liminaire, il est rappelé que l’association est le fruit du rapprochement de quatre associations :

  • XXXXX ;

  • XXXXX ;

  • XXXXX ;

  • XXXXX ;

L’association XXXXX  a ainsi intégré dans le cadre d’une fusion absorption XXXXX  et XXXXX  le XXXXX  et XXXXX  le XXXXX .

L’association XXXXX  a fait le choix de changer sa dénomination pour celle XXXXX  afin d’entériner l’entrée dans un nouveau dimensionnement associatif à compter de XXXXX .

Les parties signataires du présent accord rappellent que, dès le lancement du rapprochement associatif, soit à compter du XXXXX , la direction générale et les partenaires sociaux ont convenu de l’intérêt de mettre en place le projet de rapprochement avec les mêmes élus tout au long de la procédure de fusion/ intégration (soit du lancement de l’opération jusqu’à la mise en œuvre effective de la fusion intégration).

Or la direction générale a constaté que la durée des mandats des élus ne le permettait pas.

En effet :

  • Les mandats des membres des différents Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement de l’Association XXXXX  devaient prendre fin au cours du mois XXXXX , soit avant la réalisation de cette nouvelle opération juridique ;

  • Et ceux des élus de l’association XXXXX  devaient prendre fin au cours du mois de XXXXX , soit lors de la mise en œuvre effective de la fusion intégration.

C’est dans ces conditions qu’un accord a été signé avec les organisations syndicales le XXXXX  pour convenir de la prorogation des mandats des élus CSE et CSE-CE de l’association XXXXX  et des élus du CSE XXXXX  jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles ; étant précisé que cette prorogation ne pourrait pas excéder le XXXXX .

Compte tenu des délais réglementaires applicables pour la mise en place des élections professionnelles et afin de ne pas déroger à la date du XXXXX , la direction générale a engagé les négociations avec les organisations syndicales afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement de l’instance représentative du personnel.

Les parties prenantes se sont ainsi rencontrées :

- Le XXXXX ;

- Le XXXXX.

A la demande des organisations syndicales, la première réunion de négociation s’est déroulée dans le cadre d’un CSE Central d’entreprise.

Les organisations syndicales souhaitaient ainsi associer les membres élus à la présentation faite par la direction générale du projet de périmètre des élections professionnelles et recueillir leur avis.

La direction générale a répondu favorablement à la demande des organisations syndicales afin d’expliciter son projet à l’ensemble des parties prenantes tout en rappelant qu’il n’y avait pas lieu d’informer/ consulter le CSE Central.

Lors de cette réunion, la direction générale a ainsi présenté aux organisations syndicales et aux élus présents :

  • Un bilan de la mandature en cours suite aux élections de XXXXX 

  • La projection des périmètres des prochains comités sociaux et économiques en prévision des prochaines élections professionnelles.

Article 1. Bilan de la mandature XXXXX 

Il est rappelé qu’en application de l’article 2313-18, le nombre et le périmètre des établissements distincts est fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’établissement distinct est donc celui qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie de décision suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Lors des élections de XXXXX , le nombre et le périmètre des établissements distincts étaient composés comme suit:

Nombre et périmètre des établissements distincts de l’association XXXXX 

  • 3 établissements distincts soit Trois Comités Sociaux et Economiques :

    • Le CSE de l’unité XXXXX ;

    • Le CSE de l’unité XXXXX ;

    • Le CSE de l’unité XXXXX ;

  • Un Comité Social et Economique Central.

Nombre et périmètre des établissements distincts de l’association XXXXX 

  • Un établissement distinct soit Un CSE unique

Nombre et périmètre des établissements distincts de l’association XXXXX 

  • Etablissement de moins de 11 salariés non soumis à la mise en place d’un CSE

La direction générale a réalisé un bilan de la mandature suite aux élections de XXXXX  pour l’association XXXXX  et l’association XXXXX. 

Ainsi, elle a fait le constat que la présence d’un CSE par établissement au sein de XXXXX  avait permis une forte proximité entre la direction et les IRP et une bonne remontée des problématiques de type DP.

En revanche :

  • La mise en place de 3 CSE et d’un CSE Central pour une association de la taille de XXXXX  (moins de 200 salariés) nécessite une forte mobilisation tant de la part des professionnels élus que de la part des directions et de la direction générale.

  • Le traitement de sujets Santé/ Sécurité/ RH en local au sein des établissements de XXXXX  et non au niveau associatif ne favorise pas une vision d’ensemble et un pilotage stratégique de la direction générale.

  • Par ailleurs, les directeurs d’établissement ne bénéficient pas d’une autonomie en matière de gestion RH et de gestion financière suffisante de sorte que les directeurs d’établissement sont contraints d’en référer à la direction générale.

  • Enfin, la direction générale a également constaté que chaque CSE ayant une gestion autonome de ses œuvres sociales, des professionnels travaillant en proximité mais rattachés à des CSE différents ne bénéficient pas des mêmes avantages. Si cette différence de traitement se justifie du point de vue juridique, elle n’est pour autant pas favorable aux salariés.

S’agissant de l’association XXXXX :

  • Le président du CSE, par ailleurs directeur général de l’association, dispose d’une autonomie de décision suffisante notamment en ce qui concerne la gestion du personnel au regard de l’étendue de ses délégations.

  • Le mise en place d’un CSE unique présidé par le directeur général a favorisé un pilotage stratégique et centralisé des sujets.

Article 2 – Présentation du nouveau périmètre

Le rapprochement associatif entre l’association XXXXX  et l’association XXXXX  a amené la direction générale, en concertation avec XXXXX à poser une nouvelle organisation.

Ces changements ont abouti à la création d’un comité de direction générale composé du directeur général, d’une directrice générale adjointe, d’une directrice administrative et financière et d’une directrice des ressources humaines.

Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place XXXXX  directions de pôle en lieu et place des organisations précédentes constituées de directions d’établissement avec la création de postes de directeur de pôle H/F.

L’ensemble des directeurs de pôle sont désormais rattachés hiérarchiquement à la directrice générale adjointe en charge, notamment, de coordonner le pilotage stratégique des pôles.

Ces changements ont amené la direction générale à reconsidérer le nombre et le périmètre des établissements distincts XXXXX.

 

C’est dans ces conditions que la direction générale a fait part, au cours de la réunion CSE-CE du XXXXX et au cours de la réunion de négociation du XXXXX avec les organisations syndicales, de sa volonté de constituer un CSE unique.

Elle a ainsi fait valoir que la centralisation du pilotage stratégique RH, administratif et financier au niveau de la direction générale et la mise en place d’une direction générale adjointe ne permettait pas de considérer les directions de pôle comme des établissements autonomes ayant une délégation de compétences de nature à leur permettre de représenter l’association devant les IRP.

Lors de la présentation du projet de périmètre le XXXXX, les élus et les organisations syndicales ont entendu les arguments de la direction générale tout en faisant valoir que la mise en place d’un CSE unique pourrait entraîner une perte de proximité avec le terrain.

La direction a alors indiqué aux organisations syndicales et aux élus que les directeurs de pôle pourraient être invités au CSE à la demande des élus et de la direction générale dès lors qu’un point à l’ordre du jour nécessiterait leur présence.

La direction générale s’est par ailleurs engagée à mettre en place des représentants de proximité.

Par ailleurs, la direction générale a fait valoir sa volonté de créer des instances paritaires pour traiter des sujets Santé/ Sécurité/ RH de façon plus exhaustive dans des temps dédiés.

Aussi, en complément de la Commission SSCT et de la Commission sur la formation professionnelle obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés, des commissions supplétives pourraient être constituées.

La direction générale envisage que le résultat des travaux engagés dans ces commissions soit présenté en CSE dans le cadre de points d’avancement ou dès lors que le CSE est compétent pour émettre un avis sur les préconisations qui pourraient être portées dans ces commissions dans le cadre d’une information/ consultation.

Sont ainsi envisagées :

  • Une commission portant sur l’égalité professionnelle, la lutte contre le harcèlement ;

  • Une commission portant sur la protection sociale, l'information et l'aide au logement des salariés.

Article 3 – Présentation du périmètre retenu

Au regard des échanges qui s’en sont suivis et des engagements pris par la direction générale, les parties ont convenu qu’un seul établissement distinct serait identifié au sein de l’association XXXXX

Aussi, lors de la négociation de l’accord préélectoral en prévision des prochaines élections associatives de XXXXX, il est convenu que :

  • Un CSE unique sera constitué.

Article 4 – Modalités de suivi et d'évaluation

Compte tenu de l'objet du présent accord collectif, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires d’assurer un suivi de l’accord.

Article 5 – Date d'entrée en vigueur

Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement de la dernière des formalités de dépôt visées à l'article 7.

Article 6 – Durée de l'accord

Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de présence d'un délégué syndical au sein de l'Association,

  • Ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 223224 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec A/R, à l'ensemble des parties signataires (ainsi qu'aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l'accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée sous un délai d'un mois maximum suivant l'envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire de cet accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • Auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de Seine-Maritime ;

  • En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen;

  • Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage des établissements et services de l’association XXXXX

Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.

Fait à XXXXX

Le XXXXX En 4 exemplaires originaux.

Pour l’Association XXXXX

XXXXX

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative XXXXX

Déléguée Syndicale

Pour l'organisation syndicale représentative XXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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