Accord d'entreprise "Accord de méthode portant sur la négociation obligatoire 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07623010224
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ROUENNAISE DE READAPTATION DE L'ENFANCE DEFICIENTE
Etablissement : 78099843100107
Commission paritaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires
Accord portant sur le périmètre des élections (2023-05-23)
Accord d'entreprise portant sur le nombre de collèges électoraux et la mise en place d'un bureau de vote unique lors des élections professionnelles du comité social et économique (2023-06-29)
Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06
ACCORD DE METHODE
PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023
A L’ASSOCIATION
Entre les soussignés
L’Association AXED,
Dont le siège social est situé 600 rue Herbeuse, 76230 BOIS-GUILLAUME,
Représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
d'une part,
Et
XXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative CFDT,
XXX dûment mandatée déléguée syndicale de l’organisation syndicale représentative CGT,
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
A titre liminaire, il est rappelé que l’association AXED est le fruit du rapprochement de quatre associations :
L’Ex association ARRED ;
L’Ex association APAHM 21 ;
L’EX association TEAM ;
L’EX association ACCUEIL DE SAINT AUBIN.
L’association ARRED a ainsi intégré dans le cadre d’une fusion absorption l’ex association TEAM et l’ex association APAHM 21 le 1er janvier 2022 et l’ex association Accueil de SAINT AUBIN le 1er janvier 2023.
L’association ARRED a fait le choix de changer sa dénomination pour celle d’AXED afin d’entériner l’entrée dans un nouveau dimensionnement associatif.
Ces changements ont également abouti à la création d’un comité de direction générale composé du directeur général, d’une directrice générale adjointe, d’une directrice administrative et financière et d’une directrice des ressources humaines.
Par ailleurs, il a été décidé de mettre en place 5 directions de pôle en lieu et place des organisations précédentes constituées de directions d’établissement avec la création de postes de directeur de pôle H/F.
L’effectif constaté au 31 décembre 2022 en vue de déterminer les thèmes et contenus à engager au titre de la négociation annuelle obligatoire est ainsi calculé sur la base des données compilées des 3 associations, soit 349 salariés en CDI (277 en CDI à temps plein et 72 CDI à temps partiel).
ARTICLE 1 - OBJET
Dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise pour l’année 2023 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et direction générale dans des conditions de sérieux, de loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de mettre en place un accord de méthode au sein de l’association AXED, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.
L’accord a pour objet de définir les modalités, le calendrier et les thèmes des négociations sur 4 ans au sein de l’association AXED.
En application de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les parties s’accordent à poursuivre les négociations selon les modalités de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (ou loi Rebsamen).
ARTICLE 2 - METHODES DE TRAVAIL
Chaque bloc de négociation est structuré dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :
Invitation à la réunion 15 jours calendaires avant la réunion (au plus tard) ;
10 jours calendaires avant la réunion, les organisations syndicales adressent leurs revendications à la Direction Générale ;
Envoi des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales qui seront acceptées par la Direction Générale ;
Réunions de négociation avec les propositions de négociation de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
Remise et envoi du PV de réunion ;
Signature du PV de réunion pour approbation à la réunion suivante.
Après chaque séance, il sera fait un bilan des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.
Les réunions se dérouleront en demi-journée.
Le calendrier prévisionnel des réunions collectives est fixé à l’avance par la Direction et communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Il est validé par l’ensemble des parties. Si les points à l’ordre du jour n’ont pas été épuisés, des réunions supplémentaires pourront être prévues hors calendrier prévisionnel.
Dans un délai d’un mois, un procès-verbal de la réunion sera rédigé par la Direction et soumis à l’approbation des organisations syndicales.
L’accord définitif reprenant le contenu des PV de chaque réunion ou le procès-verbal de désaccord sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires d’entreprise.
L’accord définitif portera sur les termes évoqués et retenus dans la négociation finale.
Les parties se laissent l’opportunité de prolonger les négociations obligatoires d’entreprise en cas de besoin, sans impact sur le calendrier des négociations établi et figurant en annexe 1.
ARTICLE 3 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS
Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont précisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions au titre de l’année 2023.
La Direction Générale s’engage à communiquer aux organisations syndicales les éléments relatifs à la Base de données économiques et sociales nécessaires à la négociation et tous documents préparatoires au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.
ARTICLE 4 - THEMES ET CALENDRIER
En vertu des articles L.2242-1 et L.2243-1 du code du travail, la Direction s’engage à inviter à la négociation, en fonction du calendrier convenu entre les parties, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur les thèmes obligatoires suivants :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
Une négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels (ex : GEPC).
Les parties rappellent que le législateur a prévu la possibilité de négocier la périodicité des rencontres dans les limites suivantes :
Bloc de négociation | Thématiques légales | Périodicité minimale (ordre public) Articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail |
Périodicité négociable Articles L.2242-10 et 11 du Code du Travail |
Périodicité à défaut d'accord (supplétif) Articles L.2242-12 et 13 |
---|---|---|---|---|
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée | Les salaires effectifs | Tous les 4 ans | Dans la limite de 4 ans | 1 an |
L'intéressement, la participation et l'épargne salariale | ||||
La durée effective et organisation du temps de travail | ||||
Ecarts de rémunération et déroulement de carrière entre les hommes et les femmes | ||||
L'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travail | Les objectifs permettant d'atteindre l'égalité professionnelle (rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, mixité des emplois…) | Tous les 4 ans | Dans la limite de 4 ans | 1 an |
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle | ||||
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. | ||||
Lutte contre les discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | ||||
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise | ||||
La Gestion des Emplois et des Parcours (GEPP) | Mise en place d'un accord GEPP | Tous les 4 ans | Dans la limite de 4 ans | 3 ans |
Mobilité professionnelle ou géographique interne | ||||
Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs | ||||
Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, temps partiel et stage et les moyens de diminuer le recours aux emplois précaires | ||||
Le déroulement de carrière des salariés ayant des responsabilités syndicales et l'exercice de leur fonction |
La direction et les organisations syndicales ont convenu d’un calendrier de négociation pour 4 ans à compter de l’année 2023.
Le calendrier et les thèmes des négociations ont ainsi été convenu entre les parties au titre de l’année 2023, 2024, 2025 et 2026.
Le calendrier figure en annexe 1.
En outre, Il est précisé que si toute ou partie des thèmes n’ont pas pu être abordé sur l’année prévue dans le calendrier, ces thèmes feront l’objet d’une information et d’un report sur les négociations de l’année suivante dans la limite de 4 ans.
ARTICLE 5 - EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2026 pour les négociations obligatoires d’entreprise de l’exercice 2023.
Les modifications législatives, règlementaires ou conventionnelles pourront amener les parties à réviser conjointement le présent accord dans les conditions légales relatives à la révision des accords d’entreprise.
Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Un exemplaire de cet accord collectif, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Par ailleurs, il sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :
Auprès de la DREETS de Normandie, DDETS (PP) de Seine-Maritime ;
En un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen;
Enfin, mention de cet accord figurera sur les panneaux d'affichage des établissements et services de l’association AXED
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à BOIS-GUILLAUME,
Le 6 avril 2023
En 4 exemplaires originaux.
Pour l’AXED
Nom-Prénom | Titre | Signature |
---|---|---|
XXX | Directrice des Ressources Humaines |
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Nom-Prénom | Organisation Syndicale | Signature |
---|---|---|
XXX | CFDT | |
XXX | CGT |
ANNEXE 1 : CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Calendrier de négociation NOE Bloc de négociationThématiques légalesPériodicitéAnnée NbreAnnéeNbreAnnéeNbreAnnéeNbre 2023Pt ODJ négo S/ l'année2024Pt ODJ négo S/ l'année2025Pt ODJ négo S/ l'année2026Pt ODJ négo S/ l'annéeLa rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutéeLes salaires effectifsTous les ansX2X2X2X2L'intéressement, la participation et l'épargne salarialeTous les 4 ansX1 La durée effective et organisation du temps de travailTous les ansX2X2X2X2Ecarts de rémunération et déroulement de carrière entre les hommes et les femmesTous les 4 ans. Projection d'un accord égalité Fe/ Ho sur 2024. L'index égalité Fe/ ho permet de garantir le suivi de cet indicateurX1 L'égalité professionnelle hommes/femmes et la qualité de vie au travailLes objectifs permettant d'atteindre l'égalité professionnelle (rémunération, accès à l'emploi, formation pro, mixité des emplois…)Tous les 4 ans. Projection d'un accord égalité Fe/ Ho sur 2024. L'index égalité Fe/ ho permet de garantir le suivi de cet indicateurX1 L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelleTous les ansX2X2X2X2Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.Déjà couvert par un accord de branche Lutte contre les discriminations, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapésNon traité en NAO mais en consultation récurrente CSE et en commission lutte contre le harcèlement. Ouverture de négociation d'accord avec les OS si besoin identifié avec le CSE et en commission L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entrepriseTous les 2 ans X2 X2GPECMise en place d'un accord GPECTous les 4 ans. L'accord se construira avec les remontées du CSE et des commissions. X1 Mobilité professionnelle ou géographique interneTraité en CSE lors des consultations récurrentes Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelles et les objectifsNon traité en NAO mais en consultation récurrente CSE et en commission formation Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, temps partiel et stageNon traité en NAO mais en consultation récurrente CSE. Ouverture de négociation d'accord avec les OS si besoin identifié avec le CSE et en commission Le déroulement de carrière des salariés ayant des responsabilités syndicales et l'exercice de leur fonctionTous les 2 ans X1 X1
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