Accord d'entreprise "ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE PRISE DE CONGES" chez MAE - MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAE - MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION et le syndicat UNSA et CFDT le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T07620004268
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE DE L EDUCATION
Etablissement : 78110914500016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
ACCORD DEROGATOIRE EN MATIERE DE PRISE DE CONGES
ENTRE
La Mutuelle Assurance de l’Éducation, 62 rue Louis Bouilhet, 76000 ROUEN, Société d’Assurance Mutuelle régie par le Code des Assurances, représentée par son Président Directeur Général
La Mutuelle MAE dont le siège est 62 rue Louis Bouilhet, 76000 ROUEN, soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, RNM 510 778 442, représentée par son Président
Le GIE Service Commun de Gestion MAE, 62 rue Louis Bouilhet, 76000 ROUEN, représenté par son Président
Composant l’UES MAE, ci-après dénommée la MAE
D’une part,
ET
L’Organisation syndicale UNSA, représentée par sa Déléguée Syndicale,
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué Syndical,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU LES DISPOSITIONS SUIVANTES :
PRÉAMBULE
La loi d’urgence 2020-290 du 23 mars 2020 a été adoptée pour faire face à l’épidémie de Covid 19. Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a pour objet de préciser les conditions et limites dans lesquelles un accord d’entreprise autorisera l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise des congés payés ainsi que les modalités permettant à l’employeur d’imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affecté sur le CET.
Dans un contexte de forte baisse d’activité à la MAE et afin de faire face à l‘effort collectif de confinement décrété par les autorités, les parties souhaitent, au travers du présent accord, déroger aux dispositions applicables en matière de prise de congés payés. Une annexe précise les modalités pratiques des mesures prises.
Au cas où l’évolution de la situation nécessiterait d’envisager à nouveau de déroger au code du travail et aux accords collectifs par l’imposition cette fois de jours RTT, de jours de repos prévus par les conventions de forfait et de jours de repos affectés au CET, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord.
Cet accord s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise.
Article 1 – PRISE DE CONGES PAYES
Afin de faire face à la crise sanitaire Covid-19, la MAE a été contrainte de placer en activité partielle un certain nombre de collaborateurs du fait de la baisse, voire de l’absence, d’activité, depuis le 18 mars et jusqu’à nouvel ordre.
Aussi, et comme en dispose l’article 1 de l’ordonnance portant mesure d’urgence en matière de congés payés, afin de participer à l’effort national, l’entreprise peut, par le présent accord, imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé payé déjà posé, dans la limite d’un maximum de cinq jours ouvrés, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, en fonction des nécessités de l’organisation du travail, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
la période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Article 2 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ne pouvant s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. Il prend effet à la date de sa signature.
Il pourra être dénoncé, en totalité ou le cas échéant par article, par un commun accord entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou y ayant adhéré.
Chaque partie pourra aussi demander sa révision pendant sa période d’application en tout ou partie, à tout moment.
En cas de difficultés d'interprétation du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin de les examiner.
Article 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Fait à Rouen, le 15 avril 2020
Pour la Mutuelle Assurance de l’Éducation Pour l’UNSA
Le Président Directeur Général
Pour la Mutuelle MAE Pour la CFDT
Le Président
Pour le GIE
Service Commun de Gestion MAE
Le Président
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