Accord d'entreprise "Avenant 2021-01 à l’accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire à prestations définies des personnels cadres médecins et non médecins en vigueur au Centre Henri Becquerel" chez CENTRE HENRI BECQUEREL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CENTRE HENRI BECQUEREL et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-05-05 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07621005878
Date de signature : 2021-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE HENRI BECQUEREL
Etablissement : 78111289100010 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Avenant 2021-02 à l’accord d’entreprise collectif de substitution n°2012-02 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (art 83) des personnels cadres médecins et non médecins du Centre Henri Becquerel (2021-05-05)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-05

Entre les soussignés :

Le Centre Henri Becquerel, représentée par– Directeur Général

Ci après dénommé le Centre,

D’une part,

et les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

D’autre part,

Après avoir rappelé que :

La Direction du centre et les organisations syndicales représentatives au sein de celui-ci ont mis en place un régime de retraite supplémentaire à prestations définies par accord collectif en date du 31 mai 2012. Ce régime est dit « à droits aléatoires » dans la mesure où son bénéfice est conditionné notamment à l’achèvement de la carrière professionnelle au sein du Centre Henri Becquerel.

La directive européenne n°2014/50/UE du 16 avril 2014 prévoit pour les États membres des contraintes visant à améliorer l’acquisition et la préservation des droits à pensions de retraite complémentaire, parmi lesquelles figure l’obligation de prévoir des droits acquis pour le bénéficiaire après 3 ans maximum d’ancienneté dans le régime et de « fermer » les régimes à droits aléatoires. C’est dans ce contexte que l’article 197 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (dite « loi Pacte ») a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures nécessaires à la transposition de cette directive. L’ordonnance n°219-697 du 3 juillet 2019 a été publiée le 4 juillet et est entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

Le présent accord acte des modifications imposées par ce texte et définit, conformément aux termes de la circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° DSS/3C/5B/2020/135 du 27 juillet 2020, les personnes susceptibles de rester bénéficiaires potentiels du régime et les modalités de cristallisation des droits conditionnels arrêtés au 1er janvier 2020 au titre du régime susvisé.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 – Fermeture du régime

En application de l’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019, depuis le 4 juillet 2019, aucun nouvel adhérent ne peut être affilié à un régime de retraite à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, comme c’est le cas du régime de retraite à prestations définies mis en place au sein du Centre.

En conséquence, l’article II de l’accord relatif aux bénéficiaires potentiels est modifié comme suit :

« Les bénéficiaires potentiels du présent régime sont les cadres, médecins correspondant à la catégorie des praticiens tels que définis à l’article 1-1-3-2 de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, y compris les PUPH, et non médecins correspondant aux positions 6 et 7 de la grille de classification tels que définis à l’article A-3-1-3 de la Convention Collective Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer, qui appartenaient à cette catégorie au 4 juillet 2019, et qui ont au moins 10 années d’exercice professionnel au centre depuis la date d’entrée figurant dans leur contrat de travail en vigueur à la date de liquidation de la retraite».

Article 2 - Cristallisation des droits

En conséquence, les droits au régime de retraite à prestations définies sont cristallisés à hauteur de l’engagement prévu dans l’article 4 de l’accord du 31 mai 2012, pour tous les bénéficiaires du régime présents au 04/07/2019.

Article 3 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord collectif relatif au régime de retraite supplémentaire à prestations définies de la Société en date du 31 mai 2012 demeurent inchangées.

Article 4 - Durée d’application

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 31/12/2020.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 5 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant.

Article 6- Révision

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé. Conformément à l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction du Centre.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la demande de révision.

Les parties disposent alors d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective applicable. A défaut, les dispositions du présent avenant seront maintenues.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent avenant pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Article 7 - Notification et dépôt

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure « Télé Accords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.

Cet avenant fera l’objet d’une mesure de publicité dans l’entreprise par affichage sur les panneaux réservés à la communication de la Direction et publié sur Intranet.

Fait à Rouen, le ………………………

Le Directeur Général

Syndicat CFDT Syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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