Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Congés Enfant Malade" chez ACTION EDUC ACCUEIL FAM ACCOMP AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTION EDUC ACCUEIL FAM ACCOMP AUTONOMIE et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006217
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION EDUC ACCUEIL FAM ACCOMP AUTONOMIE
Etablissement : 78111795700048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ASSOCIATION D’ACTION ÉDUCATIVE
ACCORD D’ENTREPRISE CONGÉS ENFANT MALADE
Accord entrant dans le cadre d’une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail
SOMMAIRE
Article 1 – Période test – nombre de jours rémunérés autorisés 3
Article 2 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins 4
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord 4
Article 5 – Révision et dénonciation 5
Article 6 – Publicité, formalité de dépôt 5
Entre :
L’Association d’Action d’Éducative, sise 36 rue Desseaux 76000 ROUEN
Représentée par son Président, et désignée ci-après « Association d’Action Educative » ou « AAE »
D’une part,
Et
Le Conseil Social et Economique de l’Association d’Action Éducative désigné ci-après « CSE »
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’Association d’Action Éducative s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses salariés.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’affection est médicalement constatée (article L.1225-61 du code du travail). Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
La durée de ce congé légal non rémunéré est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Article 1 – Période test – nombre de jours rémunérés autorisés
Cet accord est réalisé en vue d’une optimisation du droit au jours « enfant malade » pour l’ensemble des salariés des services de l’Association d’Action Educative, en lien avec les réalités vécues par les salariés.
Dans cette optique, les parties prévoient par le présent accord de rémunérer les congés légaux pour enfant malade sur une période test d’un an (3 jours par an au maximum, portés à 5 jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans).
Ces dispositions viennent se substituer aux dispositions légales, conventionnelles en vigueur à ce jour (absence de dispositions spécifiques dans la CCNT du 14 mars 1966).
Article 2 – Octroi des jours enfant malade en fonction des besoins
Les parties conviennent que chaque salarié de l’Association d’Action Éducative puisse bénéficier de jours « enfant malade » autant que de besoin dans la limite fixée à l’article 1 du présent accord, sur justificatif médical (maladie ou accident) précisant la présence obligatoire d’un des parents, transmis au cadre du service de rattachement du salarié.
Ces dispositions sont applicables aux salariés dont les enfants à charge ont moins de 16 ans (ou 20 ans si l’enfant est reconnu handicapé), sans condition d’ancienneté et ce quel que soit le type de contrat du salarié (CDI ou CDD).
Le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans excéder la durée prescrite par le médecin figurant sur le certificat.
Les RDV médicaux programmables ne rentrent pas dans ce cadre.
Il en informera au plus vite le cadre de son service de rattachement (dès que le besoin sera connu) dans un souci d’organisation.
Ces absences seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés notamment.
Ces congés enfant malade pourront si besoin être pris en demi-journée.
Article 3 – Distinctions
Cet accord ne se confond pas avec les dispositions légales et conventionnelles prévues dans le cadre:
Du congé de présence parentale : article L.1225-62 du code du travail
Du congé pour soigner un membre proche de sa famille ou “congé du proche aidant” : article L3142-16 du code du travail.
Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an afin de permettre une évaluation de cette disposition et de statuer sur sa reconduction à durée déterminée ou indéterminée ou sur toute autre disposition dont les partenaires sociaux conviendront au plus tard le 30 juin 2022. Les dispositions définitives qui seront prises à l’issue de la période test tiendront compte de l’impact des absences pour congé enfant malade sur la bonne continuité de service. Un bilan sera en ce sens réalisé par le CSE et la direction des services.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 juin 2022.
En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 5 – Révision et dénonciation
Les parties signataires de l’accord peuvent librement le dénoncer en totalité ou en demander la révision partielle en notifiant leur décision aux autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification doit être assortie d’une proposition de rédaction d’un nouveau texte. Le délai de préavis avant l’ouverture des négociations est fixé à 2 mois.
Il est expressément convenu que les parties signataires se réuniront dans le trimestre qui suivra la négociation de l’accord afin d’identifier ou non le caractère impératif de la révision du présent accord.
Article 6 – Publicité, formalité de dépôt
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Seine Maritime et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.
Un exemplaire sera remis dans chaque service de l’Association d’Action Éducative. Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Signatures
Fait à ROUEN, le …………………………………….
Pour l’Association d’Action Educative
LE PRESIDENT :
Pour le CSE de l’AAE, les membres titulaires :
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