Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR et le syndicat CFDT le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07617005259
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION ADMR DE SEINE MARITIME
Etablissement : 78112421900051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant de révision n°1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la rémunération des astreintes du 12 juin 2012 (2018-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26

Accord d’entreprise relatif aux congés payés

Accord conclu entre

La Fédération ADMR de Seine Maritime

Siège social : 1 Rue Ernest Delaporte – 76710 MONTVILLE – n° SIRET 78112421900051,

D’une part

Et la CFDT, organisation syndicale représentative,

D’autre part.

PREAMBULE

Les congés payés sont actuellement régis au sein de l’Association par la Convention collective nationale, le Règlement intérieur de la Fédération et le Code du travail.

La Direction souhaitant être en mesure de mieux anticiper le congé principal et bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion des absences pour congés payés, des discussions ont été engagées avec la représentante de l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’Association.

Suite à ces discussions, il a donc été décidé de modifier les règles relatives aux modalités des demandes de prise du congé principal et aux conditions et modalités pour bénéficier de jours de congé supplémentaires pour fractionnement du congé principal.

Le présent accord a donc pour objet de préciser globalement les modalités de prise du congé principal.

TITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Fédération, qu’ils soient basés au siège de la Fédération ou dans les lieux annexes comme les Maisons des Services et/ou les Associations Locales du réseau ADMR de Seine Maritime.

TITRE II – LE CONGE PRINCIPAL

ARTICLE 1 – MODALITES DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL

1.1– Le principe

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le droit à congés doit s’exercer chaque année. Ainsi, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, soit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Concernant le décompte des congés payés, il se fait en jours ouvrés. Le premier jour de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrés sont ensuite décomptés jusqu'à la reprise effective du salarié. Cinq jours ouvrés sont décomptés par semaine de congés et le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés légaux par an.

1.2– La période de prise et durée du congé principal

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions suivantes :

  • Le congé principal doit être obligatoirement pris entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

  • La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés (soit 4 semaines).

  • Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

1.3- Les jours de congés de fractionnement.

Pour convenances personnelles, il est laissé au salarié une flexibilité quant au fait de prendre la 3ème et la 4ème semaine du congé principal de manière fractionnée. L’employeur peut également être à l’initiative de ce fractionnement.

En cas de fractionnement du congé principal, qu’il soit mis en œuvre par l'employeur ou demandée par le salarié, il implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.

Par ailleurs, les jours de congés, hors 5e semaine et jours conventionnels supplémentaires, non encore pris peuvent être pris en une ou plusieurs fois, sur n’importe quelle période de l’année.

Lorsque le fractionnement du congé principal est demandé par le salarié en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficie pas de jour ouvré de congé supplémentaire de fractionnement.

En revanche, en cas de demande de fractionnement du congé principal par l’employeur, en dehors de la période principale allant du 1er mai au 31 octobre, des jours ouvrés de congé supplémentaires de fractionnement sont dus au salarié (un jour ouvré supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours ouvrés au-delà, comme prévoit le Code du travail)

ARTICLE 2 – DEMANDE D’ABSENCE

Chaque salarié doit effectuer sa demande se prise de congé au moyen de l’outil informatique ou sur le document normé prévu à cet effet s’il n’a pas possibilité d’utiliser l’outil informatique.

Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de prévenance réduit, les demandes de prises des congés payés, pour le congé principal, doivent être faites dans le respect des délais suivants :

  • L’ensemble des salariés doivent communiquer à leur hiérarchie, leur demande à une date déterminée par le Comité d’Entreprise de la Fédération pouvant déroger à la date fixée dans la Convention Collective

  • Le responsable formulera ses réponses aux salariés et procédera le cas échéant aux arbitrages selon l’ordre des départs en congés au 31 mars au plus tard.

TITRE III - DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 1 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’Association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d’entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD :

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée du Délégué syndical signataire, de la Direction de la Fédération et du Responsable des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait la solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 6.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 2 ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec AR, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de Seine Maritime et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera en outre remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’Association.

A Montville, le 26 Octobre 2017

Pour la Direction, Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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