Accord d'entreprise "Avenant de révision n°1 à l'accord d'entreprise sur l'organisation et la rémunération des astreintes du 12 juin 2012" chez FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR et le syndicat CFDT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07618000638
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR
Etablissement : 78112421900051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES (2017-10-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-18
AVENANT DE REVISION N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION
DES ASTREINTES du 12 juin 2012
ENTRE
La Fédération ADMR de Seine Maritime
Siège social : 1 Rue Ernest Delaporte – 76710 MONTVILLE – n° SIRET 78112421900051, représentée par X,
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative suivante : la CFDT ayant recueillie plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections titulaires de la Délégation Unique du personnel, représentée par X,
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le 12 juin 2012, un accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes réalisées par les responsables de secteur a été conclu.
Il ressort de cet accord que tous les responsables de secteur seront amenés à assurer des astreintes, limitant ainsi de manière restrictive les salariés de l’association pouvant être amenés à réaliser des astreintes.
La Direction souhaitant bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’organisation de la Fédération afin de maintenir la continuité de service, des discussions ont été engagées avec la représentante de l’unique organisation syndicale représentative au sein de l’association.
Suite à ces discussions, il a été décidé de ne plus restreindre l’intitulé de poste auxquels l’association peut avoir recours pour la réalisation des astreintes.
Le présent avenant met également à jour les autres dispositions de l’accord initial.
Ainsi, les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
ARTICLE 1 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
L’article L 3121 du Code du travail en vigueur depuis le 18 août 2016 définit l’astreinte de la façon suivante :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIÉS CONCERNÉS
Tous les salariés de la Fédération ADMR de Seine Maritime peuvent être amenés à assurer des astreintes dans le cadre de leurs fonctions.
Le titre de l’accord d’entreprise est de ce fait modifié par la suppression de la référence aux responsables de secteur.
Le présent accord a ainsi pour champ d’application l’ensemble des salariés embauchés par la Fédération, qu’ils soient basés au siège de la Fédération ou dans des lieux annexes comme les Maisons des Services et/ou les Associations Locales du réseau ADMR de Seine Maritime.
Il concerne les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée autant que les salariés en contrat à durée déterminée et ce, quelle que soit leur durée de travail.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE
L’astreinte s’organise du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, de la façon suivante :
Le vendredi : de 18h00 à 19h00 ;
Le samedi : de 8h00 à 19h00 ;
Le dimanche et les jours fériés : de 8h00 à 19h00 ;
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’INFORMATION DES ASTREINTES
Pour chaque astreinte, la direction ou toute autre personne ayant délégation détermine un titulaire et un suppléant.
En cas de circonstances exceptionnelles (exemple : intempéries …), il peut être prévu jusqu’à quatre titulaires pour réaliser l’astreinte.
Le planning trimestriel individuel d’astreinte indiquant à chaque salarié ses jours et périodes d’astreinte et/ou de suppléance est établi par la direction, ou toute autre personne qui lui serait substitué.
Les modifications du planning ne peuvent être réalisées dans un délai inférieur à un mois, sauf situations imprévisibles et impérieuses (exemple : remplacement arrêt maladie …).
ARTICLE 5 – MATÉRIEL MIS A DISPOSITION
La Fédération ADMR de Seine Maritime met à disposition des salariés le matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte du salarié et notamment des moyens de consultation des données, de connexion et de communication.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIE FINANCIÈRE DE L’ASTREINTE
Le titulaire d’astreinte bénéficie d’une indemnité de 25 points pour l’ensemble de la période d’astreinte définie à l’article 3 ci-dessus.
En cas d’astreinte sur une période plus courte que celle définie à l’article 3 ci-dessus, l’indemnité versée sera calculée au prorata-temporis.
Si le salarié est amené à travailler pendant l’astreinte, le temps d’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Les heures de travail effectuées en cas d’intervention donnent lieu à un repos compensateur qui sera soit pris dans une période de 15 jours, soit versé dans le compte épargne temps.
Le suppléant d’astreinte bénéficie d’un forfait de 30 €uros net pour chaque période d’astreinte.
Dans le cas où le suppléant serait amené à prendre le relai du titulaire, l’indemnité versée sera calculée selon les modalités applicables aux titulaires au prorata temporis de la durée de l’astreinte réalisée en qualité de titulaire.
ARTICLE 7 – DISPOSITION DIVERSES
Il est rappelé que les dispositions du présent avenant se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
7-1 Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.
Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 5-2 et 5-4 ci-dessous.
Les dispositions contenues dans le présent accord complètent les dispositions existantes au sein de l’association.
Elles seront applicables pour la première fois au 19 juillet 2018.
7-2 Révision de l’accord
L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent avenant, se substitueront de plein droit à celles du présent avenant devenues non conformes.
En cas de modification des dispositions légales et conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
7-3 Commission d’interprétation et de suivi de l’accord
Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée de la déléguée syndicale signataire et le cas échéant tout délégué syndical ayant adhéré à l’accord, du Directeur de la Fédération et d’un membre du service ressources humaines. Un membre du Comité Social Economique pourra être convié.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.
Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.
Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 7-2.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 2 ans (aucun délai précis n’étant prévu par le Code du travail, le délai peut être plus court ou plus long). La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.
Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.
A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.
7-4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.
7-5 Publicité et dépôt
7-5.1 Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions légales.
7-5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.
7-5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’Association.
5-5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
A Montville, le 18 juillet 2018,
Pour la Direction Pour la C.F.D.T.
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