Accord d'entreprise "Accord relatif à l'annualisation du temps de travail" chez OFFICE DU TOURISME

Cet accord signé entre la direction de OFFICE DU TOURISME et les représentants des salariés le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002903
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DU TOURISME
Etablissement : 78119683700038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-30

Office de Tourisme de Cognac

« Cognac Tourisme »

Accord d’entreprise relatif à l’Annualisation/aménagement du temps de travail

L’Office de Tourisme de Cognac

« Cognac Tourisme »

48 Bd Denfert Rochereau

16100 COGNAC

Et ses établissements suivants :

  • Bureau d’Information de Jarnac/Mainxe-Gondeville : 1 Avenue Carnot – 16200 Mainxe-Gondeville.

  • Bureau d’Information de Châteauneuf sur Charente : 2 Rue du Général Leclerc – 16120 Châteauneuf/Chte

  • Bureau d’Information de Segonzac : 1 Rue Pierre Viala – 16130 Segonzac

  • Bureau d’Information de Cognac : 48 Bd Denfert-Rochereau – 16100 Cognac

  • ainsi que tout établissement venant à être rattaché à l’avenir

Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Président de Cognac Tourisme

ET

Les Salariés de Cognac Tourisme

1- PRÉAMBULE :

L'Office de Tourisme de Cognac, dont le siège social est à 48 Bd Denfert Rochereau – 16100 COGNAC, immatriculé sous le numéro de SIRET 781 196 837 000 38 représenté par Monsieur Yannick LAURENT en sa qualité de Président a décidé d’établir un accord d’entreprise qui définit la durée et l’organisation du temps de travail au sein de la structure. Cet accord annule et remplace l’accord du 26/11/2001. Cette dernière n’aura plus d’effet à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Par accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, la convention collective des organismes de tourisme porte le nouvel horaire de référence à 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle. Les partenaires sociaux signataires de cet accord reconnaissent l’utilité d’un aménagement du temps de travail comme l’un des modes d’organisation, afin de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes, tout en contribuant sensiblement à l’amélioration des conditions de travail des salariés et de leur qualité de vie.

En raison de la grande diversité, en termes d’activité notamment, des organismes de tourisme, l’accord prévoit plusieurs formes d’aménagement du temps de travail susceptibles de répondre aux conditions d’activité propres à chaque organisme. Les différentes formes d’aménagement du temps de travail sont présentées selon cinq modalités mais pourront faire l’objet d’aménagements spécifiques conformes au présent accord national dans le cadre d’accords internes et s’inscriront dans le respect du principe de la planification annuelle du temps de travail.

2- OBJET :

La direction, après avoir constaté la difficulté d’appliquer aux différents services de l’OTI un aménagement du temps de travail (issu de l’une des 5 modalités prévues par la convention collective et dans les faits), souhaite mettre en place un principe d’annualisation du temps de travail pour les salariés et managers.

De ce fait, par le présent accord, la direction entérine l’organisation de l’annualisation du temps de travail qui permettra de répondre au mieux aux impératifs de l’activité. Ce dispositif contribue à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur.

La présente décision se substitue à toute décision, accord, usage, engagement traitant du même sujet dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable et des accords nationaux interprofessionnels.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ou conventionnels ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Le présent accord a donc pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’office, conformément à l’accueil du public et aux horaires d’ouverture.

  • D’assurer la compétitivité et la pérennité de l’Office de Tourisme,

  • D’assurer un traitement équitable au sein de Cognac Tourisme.

  • De contribuer à l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3- CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES :

Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés ainsi que les alternants de Cognac Tourisme et de ses établissements existants et qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, à l’exclusion des cadres en forfait jours. Les stagiaires sont exclus des dispositions ci-après.

4- ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

4.A. Conditions de mise en place de l’annualisation pour le personnel à temps complet

En application des articles L3121-44 et suivants du code du travail, et pour faire face à l’activité fluctuante de Cognac Tourisme et répondre aux besoins de la clientèle, la direction pourra opter pour une organisation dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour chaque période de 12 mois correspondant à l’année civile. Cette décision sera prise au plus tard le 1er décembre de chaque année après avis des représentants du personnel s’ils existent. Un affichage précisera au plus tard le 15 décembre de chaque année, les services qui seraient concernés par le dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

4.A.1. Détermination de la durée annuelle et hebdomadaire moyenne

Le décompte du temps de travail effectif est réalisé sur la base annuelle de 1607 heures maximum sans tenir compte d’éventuelles heures supplémentaires qui seraient récupérées.

Le calcul des 1607 heures :

  • Nombre de jours dans l’année : 365

  • Nombres de jours non travaillés : 137

    • Repos hebdomadaires : 104 jours (52 x 2)

    • Congés annuels : 25 jours (5 x 5)

    • Jours fériés : 8 jours (indicativement ; chiffre recalculé chaque année)

Reste : 365-137 = 228 jours travaillés

  • 228 j x 7h = 1596 heures arrondies à 1600h

  • 1600 + 7 heures (journée de solidarité) = 1607 heures

Pour une durée correspondante à un temps plein de 35 heures, la durée annuelle est définie par la réglementation sur la base de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

4.A.2. Contenu du programme indicatif

L’organisation du travail permet des horaires individualisés de travail et doit permettre de répondre aux besoins du service en termes d’activité et de continuité du service.

Le manager et le salarié s’engagent au respect des maximales journalières et hebdomadaires.

Dans une logique d’anticipation et dans la mesure du possible, un planning annuel d’organisation du temps de travail sera établi par service en tenant compte dans la mesure du possible des souhaits du salarié et de la nécessité de continuité du service.

Le calendrier indicatif devra mentionner :

- Les services ou salariés concernés,

- Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 42 heures sur une semaine,

- Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.

Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce ou ces calendriers prévisionnels devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

- Volume d’activité exceptionnelle et imprévisible,

- Travaux urgent liés à la sécurité,

- Absentéisme anormal et imprévu lié à la maladie ou non, ne pouvant être compensé sans modification du calendrier

- Cas de force majeure

- Fait engageant la pérennité économique de l’association. Dans cette situation, la direction dispose de tous les moyens nécessaires au maintien de l’activité.

En cas de difficultés économiques et de non-respect du programme de l'activité dans le cadre de l'organisation hebdomadaire ou dans le cadre de l’annualisation, il sera possible pour l'employeur, après avoir consulté les membres du Comité Social et Economique s’ils existent, de solliciter l'indemnisation au titre du dispositif dit « d’activité partielle ».

Chaque programme et chaque durée annuelle retenue par service seront précisés par le ou les calendriers prévisionnels indicatifs.

4.A.3. Personnel en contrat à durée déterminée

Ce personnel suivra l'horaire collectif du service au sein duquel il est affecté et pourra ainsi être intégré dans le dispositif d’annualisation. Il pourra toutefois en être exclu contractuellement si le poste ne se prête pas à l’annualisation.

La rémunération des salariés en CDD intégrés dans l’annualisation ne sera pas lissée.

En cas d'exécution d'heures excédentaires (supplémentaires ou complémentaires), leur traitement sera identique à celui des salariés de l’association engagée à durée indéterminée, à savoir que lesdites heures et leurs majorations, seront rémunérées en fin de calendrier d’annualisation ou en fin de contrat pour le cas où le contrat se terminerait avant la fin dudit calendrier.

4.A.4. Contrôle de la durée du travail – horaires individualisés

Il est laissé au salarié une certaine souplesse d’organisation de ses horaires de travail journalier sous réserve de :

  • Se conformer aux plages horaires en fonction :

1/ de la saisonnalité des horaires d’ouverture et fermeture des BIT (cf tableau ci-dessous, ce tableau et les horaires d’ouverture étant rappelés à titre indicatif, à ce jour, sous réserve de modification ultérieure par l’association et ne constituant pas un engagement envers le personnel)

2/ des journées « Accueil » et « Back Office » indiqués dans le planning d’équipe mensuel, les journées consacrées aux activités d’accueil nécessitant un strict respect de la présence durant les heures d’ouverture du public.

Le nombre d’heures travaillés fait l’objet d’un décompte, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un document préétabli par l’Office de Tourisme.

Ce document permet de comptabiliser :

  • les heures travaillées

  • Les jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés chômés

  • La date des jours travaillés

  • Les jours de congés payés

  • Les autres jours de congés éventuels (congé pour évènement familial etc….)

  • Les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées

La Direction contrôle et valide la saisie des données

Le nombre d’heures pouvant être reportées d’une semaine à une autre est fixé à 5 heures maximum.

En cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 21 heures.

Les éventuelles heures positives cumulées dans le compteur donnent lieu à récupération sous forme de repos, la demande de récupération doit être validée par la direction. Les heures reportées négativement doivent être rattrapées avant le 31 décembre de chaque année.

En fin d’année, et au plus tard le 31 décembre les heures excédentaires doivent être impérativement récupérées. A titre exceptionnel et en accord avec la direction, les heures non récupérées devront faire l’objet d’un planning de récupération sur le 1er trimestre de l’année suivante. Il en sera de même pour les heures négatives à rattraper.

4.A.5. Lissage de la rémunération

Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel temps complet ou temps partiel en CDI sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne retenue conformément à l’article 5.2 du présent accord (de 35 heures ou durée inférieure pour les temps partiel), indépendamment de l'horaire réel du mois considéré.

4.A.6. Heures supplémentaires

Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue et dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées. Les éventuelles heures excédentaires sont réglées à la fin de la période d’annualisation, avec les majorations afférentes, conformément à la législation.

4.A.7. Période d’annualisation incomplète

En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'association en cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée de la façon suivante :

- si la durée calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, le salarié bénéficie, dans ce cas, de la rémunération des heures excédentaires avec la majoration prévue pour les heures excédentaires, et ce quelques soient les causes de la rupture du contrat de travail.

- si la durée calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée dès lors que le contrat de travail est rompu, quel que soit le cas :

- démission,

- licenciement pour motif personnel ou économique,

- rupture conventionnelle,

- rupture pendant la période d’essai,

- départ à la retraite,

- rupture anticipée pour faute grave ou lourde d’un contrat à durée déterminée en temps partiel annualisé.

4.B. Personnel à temps partiel

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel, tous postes confondus, peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées à l’article 4.A.1. ci-dessus.

4.B.1. Durée annuelle minimale

Sauf dans les cas de dérogation (de droit où à l’initiative du salarié dans le respect de la législation en vigueur), la durée minimale moyenne de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année (ou non), en conformité avec les dispositions de la convention collective, ne pourra, en conformité avec les dispositions conventionnelles, être inférieure à :

22 heures/semaine (ou équivalent annuel) pour les conseillers en séjour

5 heures/semaine (ou équivalent annuel) pour le personnel d'entretien et de ménage.

24 heures/semaine (ou équivalent annuel) pour les autres postes

Pour les salariés déjà présents au moment de la mise en place du présent accord, le nombre d’heures figurant à leur contrat sera bien entendu maintenu, même si potentiellement annualisé.

Sur une semaine isolée, aucune limite basse ne sera fixée (possibilité de semaines à 0 heure).

Concernant la limite haute, pour les salariés bénéficiant du dispositif d’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire (moyenne à l’année ou chaque semaine isolément) du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 35 heures.

Le contrat de travail à temps partiel (ou une annexe) devra préciser :

- la période de référence : celle-ci correspondra à l'année civile par principe ou, pour le cas des CDD, à la période du contrat.

- la période de référence pour les congés payés, qui pourra être identique à la période de référence de la modulation.

- la qualification du salarié ;

- les éléments de sa rémunération ;

- l'horaire annuel minimal de travail ;

- les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité ;

- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

- les règles de modification éventuelles de cette répartition.

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle ;

- Situation du salarié durant les périodes non travaillées ;

4.B.2. Période de référence

La période de référence est fixée au 1er janvier de chaque année pour se terminer au 31 décembre, comme pour les salariés à temps complet.

4.B.3. Rémunération

En ce qui concerne la rémunération des salariés placés en annualisation à temps partiel, cette dernière sera calculée au prorata de la rémunération perçue par un salarié à temps plein correspondant à 35 heures hebdomadaires occupant un poste identique ou similaire.

Comme pour les salariés à temps complet, la rémunération des salariés à temps partiels soumis à annualisation sera lissée dans les mêmes conditions que pour lesdits salariés à temps complet.

4.B.4. Heures complémentaires

Dans le cadre de la modulation du temps de travail pour les temps partiel, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci sont limitées au 1/3 de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les contrats à durée déterminée) défini au contrat de travail et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1607 heures annuelles (ou à 35 heures sur une semaine isolée), calculé au prorata pour les CDD inférieurs à 12 mois. Les heures complémentaires seront majorées selon les dispositions légales ou conventionnelles et réglées en fin de période d’annualisation.

4.B.5. Programme indicatif et calendriers individualisés

Comme pour les salariés à temps complet, l’association est tenue de mettre en place, avant chaque début de la période de référence, un programme indicatif annuel sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune de ces périodes.

Ce programme indicatif annuel doit être porté à la connaissance du personnel au moins quinze jours ouvrés à l’avance par tout moyen d’information (réunion du personnel, affichage, remise en main propre…) ainsi qu’au moment de l’embauche des salariés.

En tout état de cause, il doit être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ce délai de 7 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

- Volume d’activité exceptionnelle et imprévisible,

- Travaux urgent liés à la sécurité,

- Absentéisme anormal et imprévu lié à la maladie ou non, ne pouvant être compensé sans modification du calendrier,

- Cas de force majeure

- Fait engageant la pérennité économique de l’association. Dans cette situation, la direction dispose de tous les moyens nécessaires au maintien de l’activité.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

- enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

- récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué

  • Les jours de repos hebdomadaires

  • Les jours fériés chômés

  • La date des jours travaillés

  • Les jours de congés payés

  • Les autres jours de congés éventuels (congé pour évènement familial etc….)

  • Les éventuels écarts entre la programmation et la réalité des heures travaillées

Le programme indicatif annuel ainsi que ses éventuellement modifications doivent être remis aux représentants du personnel s’ils existent pour avis consultatif.

4.B.6 Gestion des absences et des arrivés/départs en cours de la période de référence

En cas d'absence non rémunérée, et comme pour les salariés à temps complet, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de travail à temps partiel modulé, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l'association en cours de la période de référence, sa rémunération est régularisée de la façon suivante :

- si la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du préavis, les heures de dépassement bénéficient, dans ce cas, des majorations prévues pour les heures complémentaires.

- si la durée calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la cessation du contrat de travail, une régularisation sur les salaires par compensation peut être réalisée dès lors que le contrat de travail est rompu, quel que soit le cas.

5- REPOS HEBDOMADAIRE

Par principe, les jours de congés hebdomadaires sont pris le samedi et dimanche sauf exception (événements, salons, accueils presse, théâtre).

Par dérogation, sont considérés en jours de repos hebdomadaire variables les salariés qui travaillent au pôle accueil sur les différents BIT, les guides et le service commercial « boutique », compte tenu de la spécificité liée à leur saisonnalité (ouverture des BIT avec différents horaires). Pour ce personnel, le repos ne sera pas de manière systématique fixé le samedi et le dimanche, ni sur deux journées forcément consécutives.

6- DISPOSITIONS FINALES

6.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

- Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

- Révision :

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation.

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau texte. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

6.2 - Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.

6.3 - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixée au 15 décembre 2022.

6.4 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Chaque année au mois de janvier cette commission de suivi sera réunie.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrés.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

6.5 - Dépôt, publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article  du code du travail.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

Conformément à l'article , un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Il sera affiché sur le tableau d'information du personnel.

Cognac, le 30 novembre 2022

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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