Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004911
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIO CULTUREL D'AYTRE
Etablissement : 78126998000020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19

Accord d’entreprise à durée indéterminée concernant :

« L’amplitude horaire journalière » et « la durée de repos entre deux jours travaillés »

Entre l’association, représenté sa qualité Présidente

D’une part,

Et les représentantes du Personnel,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

  1. Préambule

Actuellement les dispositions prévues par la CCN des Acteurs du lien social et familial prévoient à l’article 1.3.1 du chapitre IV :

- « Une amplitude journalière de 10 heures, pouvant être portée exceptionnellement à 12 heures »

- « La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut pas être inférieure à 12 heures consécutives ».

La nature des activités de l’association nécessite de modifier ces éléments de la convention collective afin de permettre à nos pratiques professionnelles (réunion d’équipe, réunion partenariale, journée d’animation, sortie…) de s’inscrire dans un cadre légal.

Pour cette raison, les parties ont souhaité conclure un accord prévoyant d’instaurer une amplitude horaire telle que le droit commun le permet.

  1. Champs d’application

Les dispositions prévues dans le présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés du Centre Socioculturel d’Aytré.

  1. Disposition de l’accord

  • Il est convenu que l’amplitude journalière peut-être de 13h maximum

  • Il est convenu que la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail ne peut être inférieure à 11h consécutives.

  1. Durée de l’accord

Cet accord sera applicable dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6. 

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, pouvant avoir un impact sur la légalité du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

5 - Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord. 

6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

Dans ce cas, les signataires de ce présent accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

7- Dépôt

Le dépôt doit se faire en deux exemplaires auprès de la Direccte : une version papier et une version électronique ; ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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