Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01722004030
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SOCIAL ET CULTUREL CHRISTIANE FAURE
Etablissement : 78134189600020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord collectif relatif au travail de nuit (2018-03-27)
ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT (2018-03-27)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’association « centre social et culturel Christiane Faure », dont le siège social est situé 41 rue Thiers 17000 La Rochelle, RCS numéro 781 341 896, Code NAF : 8899B, représentée par le co-président en charge des ressources humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique - collège cadre
en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique - collège non cadre
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place différents modes d’aménagement du temps de travail.
Le recours à l'organisation annuelle du temps de travail, dans le cadre de l'article L.3121-44 du Code du travail répond aux variations inhérentes à l'activité de l’association en permettant d’organiser, de clarifier, de structurer et d’harmoniser les modalités de temps de travail pour les salariés. Il permet également de répondre aux attentes des salariés soucieux d’une plus grande souplesse dans l’organisation du travail afin de pouvoir concilier au mieux leur vie privée et leur vie professionnelle.
En l’absence de délégué syndical dans l’association, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1, 2° du Code du travail, avec les élus titulaires du Comité Social et Economique (ci-après CSE).
En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1, II du Code du travail.
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial (ALISFA) : centres sociaux et socioculturels, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne tous les salariés de l’association, à l’exception des cadres dirigeants (article L 3111-2 du code du travail).
Les salariés à temps partiel entrent dans le champ d'application du présent accord.
Article 1.2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de l’association centre social et culturel Christiane Faure, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’association est égale à la durée légale.
Les parties souhaitent, par le présent accord mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail.
Ces modalités d’aménagement du temps de travail viennent compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’association peut recourir par ailleurs.
Afin de tenir compte des impératifs liés à l’organisation de l’association, l’employeur aura la possibilité d’appliquer les modes d’aménagement du temps de travail prévus au présent accord ou d’appliquer ceux issus des dispositions légales ou conventionnelles.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 2.1 - SALARIES CONCERNES
Tous les salariés de l’association à temps complet (à l’exception des cadres dirigeants), ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (quel que soit le cas de recours) ou un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Article 2.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
2.2.1. Période de référence
La période de référence retenue pour l’application du présent titre est la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.
2.2.2. Durée annuelle du travail et mise en place
La durée annuelle de travail est fixée à 1.550,99 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).
La journée de solidarité continuera d’être effectuée le lundi de pentecôte de chaque année.
Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.
Le temps de travail des salariés de l’association est aménagé selon les règles internes spécifiques suivantes :
Un volume horaire annuel « de base » correspondant à un planning hebdomadaire annuel fixe pour chaque semaine de l’année (périodes hautes et basses possibles selon les secteurs d’activité, centre de loisirs par exemple).
Un volume horaire annuel supplémentaire selon des temps de travail ponctuels et/ou exceptionnels (réunion d’équipe, animations du territoire, séminaire, assemblée générale…).
Un volume horaire non affecté en début d’année selon les conditions présentées ci-dessous nommé heures « en réserve ».
Chaque début de période de référence, le temps de travail de chaque salarié est prévu pour chaque semaine de l’année (voir article 2.3). Ce temps de travail comprend les missions récurrentes (planning hebdomadaire fixe) et des temps de travail exceptionnels pour, notamment, des réunions, pour un séminaire, une assemblée générale, un temps fort.
Le temps de travail annuel de chaque salarié est ainsi réparti, dès le début de l’année, pour l’ensemble des semaines de l’année avec un nombre d’heures hebdomadaire pouvant être différent d’une semaine à l’autre en laissant un nombre d’heures « en réserve » afin de pallier les absences éventuelles à remplacer (congés, arrêts de travail, formations, événements exceptionnels etc…).
Article 2.3 - Durée minimale et maximale de travail ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
L’association connait des variations d’activité importantes. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le tableau de répartition des heures annuelles sera remis à l’ensemble des salariés en main propre et sera en consultation libre sur le serveur au plus tard un (1) mois avant le début de la période.
Les plannings individuels seront remis par écrit à chaque salarié en main propre au plus tard sept (7) jours avant le début de la période de référence.
Ce planning pourra être modifié à l’initiative de l’employeur pour pallier l’absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, pour une activité supérieure à la programmation prévisionnelle, notamment pour réaliser une mission urgente ou pour départ en formation, sans que cela ne puisse être qualifié d’une modification de son contrat de travail. Il s’agit là d’un simple changement des conditions de travail, nécessaire et indispensable à la bonne organisation de l’activité.
En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, courriel ou SMS) avec un délai de prévenance de sept (7) jours. Ce délai peut être réduit à moins de sept (7) jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Les plannings individuels seront remis par écrit à chaque salarié en main propre au plus tard sept (7) jours avant le début de la période de référence.
En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2.2.1 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Article 2.4 - REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures à réaliser pour toutes les semaines de l’année sont précisées dans un tableau de suivi, pour chaque salarié, consultable pour tous. Ce fichier est renseigné toutes les 3 semaines avec les fiches heures remises par chaque salarié (décompte des heures réellement effectuées), signé par le salarié et contresigné par le Responsable Hiérarchique.
En novembre ou décembre de chaque année, une note de service précise tous les temps de travail exceptionnels de l’année civile suivante (séminaire, AG, réunion d’équipe). Ces temps de travail sont intégrés, pour chaque salarié, dans les durées de travail hebdomadaires de l’année civile suivante.
Seuls les changements de plannings pour des raisons exceptionnelles en cours d’année (remplacements, baisse ou hausse d’activité) sont intégrés au fil de l’eau, en utilisant les heures dites « en réserve » selon les délais de prévenances conventionnels.
En outre, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà de 1.550,99 heures de travail effectif au 31 décembre.
Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte sont des heures supplémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Article 2.5 – GARANTIES LIEES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord permet ainsi aux salariés de pouvoir bénéficier d’une rémunération supplémentaire (heures en plus et heures majorées le cas échéant) sans que cet accord ne puisse permettre le retrait ou la diminution de rémunération.
Le temps de travail ainsi aménagé s’établit dans le respect des dispositions des articles L. 3121-20 et suivants du code du travail prévoyant un maximum de 48h par semaine ou bien une moyenne de 44h sur une période de 12 semaines consécutives.
Précisions concernant les heures dites « en réserve » en début d’année pour les évènements exceptionnels et/ou remplacements comme présenté dans l’article 2.2.2:
Le volume d’heures en réserve (heures à planifier en cours d’année pour des besoins ponctuels non connus en début d’année) sont limitées à 5% des heures payées par année civile (soit 91 heures pour un temps complet).
La planification des heures dites « en réserve » est réalisée selon les délais de prévenance légaux et conventionnels et dans le respect le plus stricte des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 2.6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, que la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de trente-cinq (35) heures de travail effectif par semaine pour un temps complet.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles pour un temps plein.
La rémunération est établie sur une base annuelle brute, conformément aux dispositions de la convention collective.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 2.5 ne sont pas des heures supplémentaires.
Article 2.7 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde de tout compte.
Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.
PARTIE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 3.1 - SALARIES CONCERNES ET Contenu du contrat de travail
Tous les salariés de l’association à temps partiel (à l’exception des cadres dirigeants), ayant conclu un contrat de travail à durée déterminée (quel que soit le cas de recours) ou un contrat de travail à durée indéterminée, peuvent se voir appliquer le mode d’aménagement du temps de travail défini par le présent titre, dont la mise en œuvre ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire et devra respecter le formalisme prévu par la Loi et les dispositions conventionnelles.
Article 3.2 - PERIODE DE REFERENCE ET DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
3.2.1. Période de référence
La période de référence retenue pour l’application du présent titre est la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Par conséquent, la durée légale du travail s’appréciera sur cette période de référence.
3.2.2. Durée annuelle du travail et mise en place
La durée du travail réalisée sur la période de référence ne pourra pas atteindre la durée légale du travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit, 1.550,99h.
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions légales ou par la Convention Collective applicable, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
Le volume annuel de travail du salarié à temps partiel (temps de travail effectif) sera calculé comme suit : [(1.550,99 / 35) x volume hebdomadaire du contrat de travail à temps partiel] (journée de solidarité incluse).
La journée de solidarité continuera d’être effectuée le lundi de pentecôte de chaque année.
Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.
Le temps de travail des salariés à temps partiel de l’association est aménagé selon les règles internes spécifiques suivantes :
Un volume horaire annuel « de base » correspondant à un planning hebdomadaire annuel fixe pour chaque semaine de l’année (périodes hautes et basses possibles selon les secteurs d’activité, centre de loisirs par exemple).
Un volume horaire annuel supplémentaire selon des temps de travail ponctuels et/ou exceptionnels (réunion d’équipe, animations du territoire, séminaire, assemblée générale…).
Un volume horaire non affecté en début d’année selon les conditions présentées ci-dessous nommé heures « en réserve ».
Chaque début de période de référence, le temps de travail de chaque salarié à temps partiel est prévu pour chaque semaine de l’année (voir article 3.3). Ce temps de travail comprend les missions récurrentes (planning hebdomadaire fixe) et des temps de travail exceptionnels pour, notamment, des réunions, pour un séminaire, une assemblée générale, un temps fort.
Le temps de travail annuel de chaque salarié est ainsi réparti, dès le début de l’année, pour l’ensemble des semaines de l’année avec un nombre d’heures hebdomadaire pouvant être différent d’une semaine à l’autre en laissant un nombre d’heures « en réserve » afin de pallier les absences éventuelles à remplacer (congés, arrêts de travail, formations, événements exceptionnels etc…). Il est toutefois à préciser que pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire du temps de travail ne dépassera jamais 34,5h.
Article 3.3 - Durée minimale et maximale de travail ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
L’association connait des variations d’activité importantes. Le mode d’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre une adaptation au plus juste entre les besoins de l’activité et le travail des salariés.
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le tableau de répartition des heures annuelles sera remis à l’ensemble des salariés en main propre et sera en consultation libre sur le serveur au plus tard un (1) mois avant le début de la période.
Les plannings individuels seront remis par écrit à chaque salarié en main propre au plus tard sept (7) jours avant le début de la période de référence.
Ce planning pourra être modifié à l’initiative de l’employeur pour pallier l’absence inopinée d’un ou plusieurs salariés, pour une activité supérieure à la programmation prévisionnelle, notamment pour réaliser une mission urgente ou pour départ en formation, sans que cela ne puisse être qualifié d’une modification de son contrat de travail. Il s’agit là d’un simple changement des conditions de travail, nécessaire et indispensable à la bonne organisation de l’activité.
En cas de modification du planning, que cette modification porte sur la durée du travail ou les horaires de travail, le salarié devra en être informé (notamment par téléphone, courriel ou SMS) avec un délai de prévenance de sept (7) jours. Ce délai peut être réduit à moins de sept (7) jours par l’employeur en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 34,5 h.
En période de haute activité, les variations d’horaires peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent pas lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3.2.1 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
Article 3.4 - Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle des salariés.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1.550,99 heures annuelles.
Les heures à réaliser pour toutes les semaines de l’année sont précisées dans un tableau de suivi, pour chaque salarié, consultable pour tous. Ce fichier est renseigné toutes les 3 semaines avec les fiches heures remises par chaque salarié (décompte des heures réellement effectuées), signé par le salarié et contresigné par le responsable hiérarchique.
En novembre ou décembre de chaque année, une note de service précise tous les temps de travail exceptionnels de l’année civile suivante (séminaire, AG, réunion d’équipe). Ces temps de travail sont intégrés, pour chaque salarié, dans les durées de travail hebdomadaires de l’année civile suivante.
Seuls les changements de plannings pour des raisons exceptionnelles en cours d’année (remplacements, baisse ou hausse d’activité) sont intégrés au fil de l’eau, en utilisant les heures dites « en réserve » selon les délais de prévenances conventionnels.
En outre, constituent des heures complémentaires les heures effectuées, à la demande de l’employeur, au-delà du volume annuel de travail du salarié à temps partiel (voir modalités de calcul du volume annuel, article 3.2.2) au 31 décembre.
Les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Article 3.5 – GARANTIES LIEES A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord permet ainsi aux salariés de pouvoir bénéficier d’une rémunération supplémentaire (heures en plus et heures majorées le cas échéant) sans que cet accord ne puisse permettre le retrait ou la diminution de rémunération.
Précisions concernant les heures dites « en réserve » en début d’année pour les évènements exceptionnels et/ou remplacements comme présenté dans l’article 2.2.2:
Le volume d’heures en réserve (heures à planifier en cours d’année pour des besoins ponctuels non connus en début d’année) sont limitées à 5% des heures payées par année civile (par exemple, soit 78 heures pour un temps partiel à hauteur de 30h hebdomadaires).
La planification des heures dites « en réserve » est réalisée selon les délais de prévenance légaux et conventionnels et dans le respect le plus stricte des repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 3.6 - LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.
En conséquence, la rémunération est indépendante de la durée réellement réalisée au cours du mois considéré. Elle sera calculée sur la base du volume annuel du contrat à temps partiel.
La rémunération est établie sur une bas annuelle brute, conformément aux dispositions de la convention collective.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.2.2 ne sont ni des heures complémentaires et encore moins des heures supplémentaires.
Article 3.7 – REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRIVEES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
S’il apparaît qu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de période, a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire effectivement perçu, il est accordé au salarié un complément de rémunération correspondant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est opérée avec le solde de tout compte.
Il est précisé que pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée, dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence (12 mois), cette période de référence sera celle du contrat de travail.
ARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4.1 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 4.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS, USAGES ET DECISIONS UNILATERALES
Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.
Article 4.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’association.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 4.4 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 4.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 4.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à La Rochelle, le 16/09/2022
En 8 exemplaires originaux
Membre titulaire du Comité Social et Economique | |
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Membre titulaire du Comité Social et Economique | |
Association « Centre Social et Culturel Christiane Faure » Co-président en charge des ressources humaines |
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