Accord d'entreprise "egalite professionnelle entre les hommes et les femmes" chez UDAF - UNION DEPART DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPART DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFTC et CGT le 2019-12-23 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T01720001675
Date de signature : 2019-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART DES ASSOCIATIONS FAMILIAL
Etablissement : 78134340500044 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-23
Accord relatif à l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
Entre les soussignés :
UDAF DE LA CHARENTE-MARITIME dont le siège social est situé 5 rue du Bois d'Huré à LAGORD (17140), représentée par son Directeur Général, …………………………………,
CGT, représenté par ………………………………., en sa qualité de déléguée syndicale ;
CFTC, représenté par ………………………………, en sa qualité de délégué syndical ;
Préambule
La conclusion d’un accord visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans une démarche plus globale de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement fondé sur un motif inhérent à la personne.
Chacune des parties signataires réaffirme son attachement au respect du principe de non-discrimination notamment entre les hommes et les femmes.
Les négociations entre les parties signataires ont pris en compte les dispositions des différents textes de branche existants :
Accord du 27 novembre 2015 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes dans l'économie sociale et solidaire,
Titre VIII Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010,
Accord-cadre n°01-17 « Égalité professionnelle femmes-hommes » de la CCN des Acteurs du lien social et familial (Alisfa) du 8 mars 2017.
Article 1 – objet
Le présent accord est conclu en application des articles L.1142-4 et L.1142-5 du code du travail ainsi que dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, dans le but de définir un certain nombre de mesures visant à garantir et à promouvoir les principes d’égalité de traitement et de diversité, à toutes les étapes de le vie professionnelle.
Cet accord vise à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’association et d’agir sur les éléments qui concourent à ces inégalités. La mise en œuvre des actions et des mesures correctives devront permettre de réduire les écarts relevés dans un objectif de progression.
Article 2 – champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UDAF 17, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 3 – diagnostic
L’analyse des effectifs au 31 décembre 2018 fait apparaitre un taux de féminisation important dans l’ensemble des métiers sauf pour l’encadrement.
Le sexe masculin n’est pas représenté dans l’effectif de l’établissement Multi-accueil l’Oranger (accueil de jeunes enfants).
Au sein de l’établissement Entraide Familiale (services d’aide à domicile), le sexe masculin représente seulement 7% de l’effectif.
Au sein de l’établissement regroupant les services de protection juridique des majeurs et des actions sociales, les salariés masculins représentent 13.33% de l’effectif.
Globalement au niveau de l’association, les hommes représentent 10% de l’effectif de 223 salariés au 31 décembre 2018 et les femmes 90%.
Concernant l’encadrement au niveau de l’association, les postes sont tenus à 50% par des femmes et 50% par des hommes.
Article 4 – domaines d’actions
Conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, les partenaires sociaux ont fait le choix de privilégier 4 domaines d’actions qui feront l’objet de développement dans cet accord, à savoir :
LA REMUNERATION EFFECTIVE
LA FORMATION
LES CONDITIONS DE TRAVAIL
L’ARTICULATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Pour chacun de ces domaines, il sera défini :
le ou les objectifs de progression
les actions et mesures à mettre en œuvre
les indicateurs de suivi
REMUNERATION EFFECTIVE
Le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de valeur égale conformément aux dispositions de l’article L.3221-2 du code du travail.
Il est fait une stricte application des conventions collectives en matière de rémunération.
Aussi, l’UDAF 17 garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilités, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre dans le cadre des dispositions des articles L.3221-2 et L.3221-4 du code du travail.
Les différents éléments composant la rémunération sont fixés selon les mêmes critères pour les femmes et pour les hommes.
Objectifs de progression | Actions et mesures | Indicateurs de suivi |
Garantir l’égalité à l’embauche | Déterminer avant la diffusion de l’offre, le niveau de rémunération de base de l’emploi | % d’offres d’emploi faisant référence à une grille conventionnelle |
Garantir l’égalité de rémunération |
-Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution de la Rémunération Individuelle Supplémentaire annuelle (CCN Alisfa) |
- comparaison des indemnités de sujétion par sexe et par poste
|
FORMATION
Les partenaires sociaux tiennent à souligner l’effort supplémentaire de contribution à l’obligation de formation fait par l’employeur.
Les parties souhaitent garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle quel que soit le type de formation.
Dans ce cadre et afin de garantir l’accès à la formation professionnelle, l‘UDAF 17 veillera à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle à cet accès.
Objectifs de progression | Actions et mesures | Indicateurs de suivi |
Favoriser l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille | Privilégier les actions de formation dans les locaux de l’association et pendant le temps de travail Etudier la proximité des lieux de formation |
Nombre de formations réalisées en intra / nombre de salariées concernées par sexe Répartition des lieux de formation selon la distance en durée de trajet (+ d’1heure/- d’1 heure) |
Favoriser l’accès et la participation à la formation des salariés revenant de congés familiaux (maternité, congé parental…) | Inscription prioritaire des salariés revenant de congé familial sur les formations ayant eu lieu pendant leur absence | Nombre de salariés inscrits à une formation au retour de leur congé familial |
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les temps partiels sont nombreux et subis en majorité (14% des hommes et 47% des femmes). Ces salariés bénéficient d’une priorité à l’accès à un temps plein, à niveau de compétence égal dès lors que des temps de travail sont à pourvoir.
Conformément aux avenants de la CCN du 15/3/1966 et de la CCN Alisfa, des propositions d’avenants compléments d’heures sont systématiquement adressées aux salariés à temps partiels.
Les dispositions des 3 conventions collectives relatives au temps de travail des femmes enceintes sont appliquées.
De plus, au sein de l’Entraide Familiale, le changement de convention collective au 1er janvier 2012 ayant modifié le début de l’application de la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux ont signé le 21 décembre 2012, un accord collectif permettant de maintenir l’avantage à compter du 61ème jour de grossesse.
La convention collective de la branche de l’aide à domicile prévoit dans son article 24-3 que seuls les arrêts maladie limités à 30 jours consécutifs ou non sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de l’acquisition des congés payés. Afin de prendre en compte la pénibilité des métiers de l’aide à domicile, un accord collectif a été signé le 8 juillet 2016 précisant que pour les salariés âgés de plus de 55 ans, tous les arrêts maladie seront assimilés à du travail effectif pour le calcul de l’acquisition des congés payés.
Objectifs de progression | Actions et mesures | Indicateurs de suivi |
Favoriser la parentalité | Prendre en compte dans l’aménagement du temps de travail les autorisations d’absence des futurs pères pour tous les examens médicaux liés à la grossesse | Nombre de futur père ayant bénéficié d’autorisations d’absences |
Adapter les conditions de travail des femmes enceintes | S’assurer que chaque femme enceinte bénéficie de la réduction d’horaires | Nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de réduction d’horaires |
Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes | Rappeler aux managers la priorité légale de passage à temps plein pour les salariés à temps partiel et inversement Formaliser une réponse écrite à toute demande. |
Nombre de demandes de passages à temps partiels et à temps plein par sexe Nombre d’accord et de refus par sexe |
Combattre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes | Désignation de 2 référents harcèlement sexuel et agissements sexistes au sein du CSE (1 homme et 1 femme) | Nombre de situations connues par les référents |
ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE
Un accord sur le droit à la déconnexion a été signé le 19 décembre 2019.
Il est d’usage que chaque salarié puisse bénéficier d’un aménagement de son horaire le jour de la rentrée scolaire.
Les salariés bénéficient selon les dispositions de chaque convention collective applicable, de jours d’absence rémunérés pour enfant malade.
Les réunions sont organisées sur le temps de travail.
Objectifs de progression | Actions et mesures | Indicateurs de suivi |
Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés | Prise en compte des obligations parentales du salarié (décision du JAF) dans l’aménagement de son temps de travail Permettre aux salariés de s’absenter pour participer à la 1ère réunion parents/professeurs (de la classe de 6ème à la classe de 2nde) sous réserve de continuité de service. Faciliter les périodes de congés communes pour les membres d’une même famille (marié, pascsé, concubinage notoire) |
Nombre de demandes d’aménagement Nombre de salariés ayant bénéficié d’une autorisation d’absence Nombre de demandes satisfaites |
Valoriser la parentalité | Prise en compte intégrale de la durée du congé parental total dans le calcul de l’ancienneté | Nombre de congés parentaux |
Améliorer les conditions de retour des salariés à l’issue de congés familiaux | Permettre aux salariés absents pour congés familiaux qui le souhaitent de maintenir le lien avec l’association en recevant les informations générales dont sont destinataires les salariés présents | % de salariés absents pour congés familiaux ayant demandé le maintien du lien |
Article 5 – portée de l’accord
Le présent accord instaure à la charge de l’UDAF 17 une obligation de moyens. Elle ne saurait donc être tenue comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance.
Article 6 – suivi de l’accord
Un bilan de l’évolution des mesures prises sera établi chaque année et présenté aux délégués syndicaux lors de la négociation annuelle et au comité social et économique lors de l’examen de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’association.
Au terme du présent accord, un bilan comparant les objectifs fixés et les résultats atteints sera présenté aux délégués syndicaux et au comité social et économique.
Article 7 – date d’entrée en vigueur - durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et cessera donc de s’appliquer le 31 décembre 2023.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront avant le terme de cet accord pour engager les négociations d’un nouvel accord.
Article 8 – révision
Toute demande de révision devra être adressée à chaque partie par courrier recommandé ou contre décharge et être accompagnée du projet de texte révisé.
Les parties se rencontreront dans les 3 mois suivants la demande de révision pour négocier en vue de la rédaction d’un avenant. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’au dépôt de cet avenant. A défaut, elles seront maintenues.
Les modifications donneront lieu à la même procédure d’agrément que l’accord initial.
Conformément à l’article L.2261-8 du code du travail, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue par l’avenant, soit à défaut du jour suivant son dépôt.
L’accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis. Cette dénonciation devra être notifiée à chaque partie par courrier recommandé ou contre décharge et donnera lieu à un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Les conditions dans lesquelles l’accord continue à produire ses effets sont définies par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail.
Article 9 : communication de l’accord- publicité
Le texte de l’accord sera affiché et sera consultable sur le site intranet de l’UDAF 17.
Le texte de l’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
En application de l’article D.2231-4 du code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l’UDAF 17 qui déposera le présent accord :
Au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes
Sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version PDF et version anonyme)
Fait à LAGORD, le 23 décembre 2019
UDAF 17 CGT CFTC
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