Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez ADEI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADEI et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et Autre le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et Autre

Numero : T01722004180
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ADEI
Etablissement : 78134357900434 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-12-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

Accord d’entreprise relatif au droit d’expression des salariés

Entre

L’Association ADEI – Accompagner Développer Eduquer Insérer, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le Siège Social est à Aytré, 08 boulevard du Commandant Charcot (17440), représentée par Monsieur, Président du Conseil d’Administration,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Déléguée syndicale CGT-Force Ouvrière,

  • Délégué syndical USD CGT 17,

  • Déléguée syndicale CFDT,

  • Délégué syndical du Syndicat Professionnel Autonome des Personnels du Secteur Sanitaire et Social,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2281-1 et suivants du code du travail, les parties signataires conviennent d’organiser les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Le présent accord complète les différents outils de communication et modes d’expression déjà mis en place au sein de l’Association, tels qu’à ce jour les commissions de proximité, l’enquête relative à la qualité de vie au travail, la lettre d’information mensuelle.

Le droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail constitue un élément important pour le développement de l’engagement des salariés, vecteur de bien-être au travail. Ainsi, dans ce cadre du présent accord, les parties conviennent des modalités visant à maintenir ce droit et cette pratique dans la culture de l’Association.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

  • Le domaine du droit d’expression,

  • Les modalités d’organisation des réunions,

  • Les mesures destinées à prendre connaissance des demandes, avis et propositions ainsi que des suites qui leur sont données.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association, quelle que soit la nature du contrat de travail.

Article 2 – Finalité et domaine du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif :

  • Il permet à chaque salarié de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de ses missions au sein de l’Association.

  • Il permet d’exprimer collectivement des avis, vœux ou observations.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur les actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité des services rendus.

Ainsi, le domaine du droit d’expression comprend :

  • Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect,

  • L’organisation du travail,

  • Les actions d’amélioration des conditions de travail.

Les questions relatives au contrat de travail, aux classifications, aux contreparties directes ou indirectes du travail, les situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes de communication (instances représentatives du personnel, entretien d’activité…).

Les modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies dans le présent accord s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.

Article 3 – Modalités d’organisation des réunions

Article 3.1 – Groupes d’expression

Tous les salariés sont partie prenante du droit d’expression qu’ils soient cadre ou non-cadre et quelle que la nature de leurs contrats de travail ou leur ancienneté.

Chaque salarié est libre de participer ou non aux réunions organisées dans le cadre du droit d’expression.

Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression constitués par la Direction en fonction d’unités cohérentes de travail, par équipe placée sous la responsabilité d’un même chef de service.

Article 3.2 – Organisation et fréquence des réunions

Chaque groupe d’expression se réunira deux fois par an, une fois par semestre, pendant une durée maximale d’une heure et demie.

Ces réunions sont organisées sur le temps de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel. Lorsque la réunion ne peut se dérouler qu’en dehors des horaires habituels de certains salariés, ces heures sont intégrées dans leur annualisation du temps de travail.

La date, l’heure et le lieu de chaque réunion sont portés à la connaissance des salariés, 15 jours avant la réunion.

Article 3.3 – Déroulement des réunions

L’ordre du jour de la réunion est déterminé en commun par les participants au début de chaque réunion.

L’animation des réunions est assurée par roulement par un membre du groupe. Afin d’assurer ce roulement, un animateur est désigné au début de chaque séance.

L’animateur encourage et facilite l’expression directe de chacun des participants et veille au bon déroulement de la réunion, dans un climat de tolérance et de respect d’autrui.

Compte tenu de son rôle d’animation, l’animateur ne peut exercer la fonction de secrétaire de séance. Ce dernier sera désigné par le groupe en début de séance. Il rédigera un compte-rendu dans les 15 jours suivants la réunion.

Il est rappelé que l’expression, dans le cadre du présent accord, n’emprunte ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel ; en conséquence, les salariés s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant ni leur fonction ou position hiérarchique ni leur mandat syndical ou représentatif du personnel.

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression ne peuvent motiver aucune sanction dès lors qu’ils respectent les droits et obligations de chacun.

Il est convenu que les groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer. Ils doivent les analyser et contribuer activement à leur résolution.

Article 4 – Mesures destinées à prendre connaissance des demandes, avis et propositions ainsi que des suites qui leur sont données

Le compte-rendu ayant pour finalité de ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe sera co-signé par le secrétaire et l’animateur de séance.

Un exemplaire est transmis par l’animateur à la Direction de l’établissement ou du service dans les 15 jours suivant la réunion.

Les réponses ou suites que la Direction compte donner aux demandes et propositions du groupe sont transmises au groupe, par écrit, dans le mois qui suit la remise du compte-rendu. Un exemplaire est obligatoirement transmis à la Direction des ressources humaines.

Si les suites à donner portent sur un domaine relevant du champ des instances représentatives, la Direction en saisit l’instance.

Un bilan annuel de l’exercice du droit d’expression sera accessible dans la BDESE.

Article 11 - Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

Il est conclu pour une durée déterminée d’une durée de trois ans. Les parties se réuniront pour examiner les résultats de l’accord et décider soit d’en reconduire les dispositions soit de renégocier un accord.

L’ensemble des dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant sur le même objet.

Article 12 - Révision - Dénonciation

Le présent avenant est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 14 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Aytré, le 11 octobre 2022, en six exemplaires originaux.

Pour l’Association

Le Président du Conseil

d’Administration

Pour les Syndicats :

Pour le Syndicat Pour le Syndicat

USD CGT 17 CGT-FO

Pour le Syndicat Professionnel Pour le Syndicat

Autonome des Personnels du CFDT

Secteur sanitaire et social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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