Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise concernant la couverture des frais de santé" chez TREMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TREMA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T01719000558
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : TREMÄ
Etablissement : 78134367800400 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20
ACCORD D’ENTREPRISE
concernant la couverture des frais de santé
Entre
L’Association TREMÄ dont le siège social est situé –14 rue Edme MARIOTTE - 17180 PERIGNY -, présidée par , représentée par , en sa qualité de Directeur Général de l’association, assisté de M. Directeur des Ressources Humaines,
&
Les organisations syndicales :
C.G.T. représentée par
en sa qualité de Déléguée Syndicale
F.O. représentée par
en sa qualité de Délégué Syndical
PREAMBULE
A l’issue de différentes réunions d’un groupe de travail paritaire mobilisé à l’Association TREMÄ, les partenaires sociaux se sont réunis pour définir le régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire applicable aux fins de se mettre en conformité avec les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord d’entreprise vient se substituer à l’accord précédemment conclu entre les mêmes partenaires sociaux en date du 1er décembre 2017, en particulier pour tenir compte des évolutions du dispositif collectif obligatoire de couverture santé nées de l’additif N°3 à l’avenant 2015-01 FEHAP en date du 27 Janvier 2015.
Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 6 novembre 2018, la décision des partenaires sociaux de fixer le cadre du régime complémentaire de frais de santé.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur.
Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés concernés l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.
Il est expressément convenu entre les parties que plusieurs dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables, à la date de signature du présent accord, au champ de la Complémentaire Santé sont ici reprises à titre uniquement indicatif et sont susceptibles d’évolutions au regard du cadre juridique en vigueur.
Article 1 – OBJET
Dans le cadre du présent accord, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :
• La souscription auprès de l’organisme assureur MALAKOFF MEDERIC, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
• La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
• La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association TREMÄ relevant de la convention collective du 31 octobre 1951.
2.1 – Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire », correspondant à la Base 1 du régime conventionnel de complémentaire santé prévu par la convention collective du 31 octobre 1951 assortie d’un complément obligatoire spécifiquement convenu avec l’organisme assureur , telle que visée à l’article 6, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et notamment la condition d’ancienneté précisée à l’article 2.1 de l’avenant n° 2015-01.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent s’imposent :
- L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
- Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance
2.2 – Les cas dérogatoires
Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à leur employeur les justificatifs correspondants :
- Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de justifier par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
- Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification ;
- Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
- A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :
• Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
• Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
Les salariés ci-dessus mentionnés devront formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de leur employeur, dans un délai d'un mois à compter de la mise en place du régime dans la structure, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.
En outre, ils seront tenus de communiquer à leur employeur, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de leur situation.
Les collaborateurs ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.
Les salariés bénéficiant, par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture frais de santé obligatoire assurée par son(a) conjoint(e) pourront être exemptés. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture obligatoire dont le salarié bénéficie par ailleurs.
Les salariés peuvent par ailleurs, sur le fondement des cas de dispense d’ordre public prévus à l’article D. 9112 du code de la sécurité sociale, se dispenser de plein droit à leur initiative, de l’obligation d’adhésion à la couverture collective et obligatoire mise en place par l’employeur, et ce même si le présent accord d’entreprise ne les prévoit pas expressément
Article 3 – AMELIORATION DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE
Au-delà du régime obligatoire de la structure, les salariés peuvent adhérer individuellement auprès de l'organisme gestionnaire à un régime de garantie frais de santé plus favorable.
La cotisation finançant l’amélioration de la couverture des frais de santé du salarié est à la charge exclusive de ce dernier.
Article 4 – Extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
Le conjoint et les enfants à charge du salarié peuvent être couverts par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut opter pour une extension de la garantie frais de santé à :
- son conjoint ;
et/ou
- ses enfants.
Pour les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
- à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
- au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.
La cotisation finançant l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée directement à l’organisme assureur par le salarié.
Article 5 – Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé
5.1 – Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.
Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.
5.2 – Article 4 de la loi Evin
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
- les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
- les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.
Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Un plafonnement progressif des tarifs est mis en place, il est échelonné sur 4 ans (les 2 premières années qui suit la sortie les tarifs ne peuvent pas être supérieurs à ceux appliqués aux actifs, la 3ème années les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 25%, la 4ème année les tarifs ne peuvent pas être supérieurs de plus de 50%.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Article 6 – PRESTATIONS
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.
A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursements de la Sécurité sociale inclus et sont présentées dans le tableau joint en annexe au présent accord.
Article 7 – CONDITIONS DE SUSPENSION DES GARANTIES
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
Article 8 – CONDITIONS DE CESSATION DES GARANTIES
Les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié, excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.
Forclusion :
Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.
Prescription :
Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.
Article 9 – MONTANT ET REPARTITION DES COTISATIONS
La charge de cotisation du régime de base obligatoire est répartie comme suit :
- 50 % pour l’employeur ;
- 50 % pour le salarié.
Taux de cotisations:
- le taux de cotisation est de 0,97 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit un montant de 32,12€ (valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2018,).
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
L’entreprise s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Article 10 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
- le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
- d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
De même, le montant des cotisations sera, en fonction de l’évolution du régime conventionnel de référence, susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime.
Article 11 – Choix de l’organisme assureur
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A compter de la mise en place du régime, l’organisme choisi est MALAKOFF MEDERIC.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Article 12 – Information des salariés
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée du texte de l’accord et des garanties complémentaires notamment par voie d’affichage au sein des établissements et services.
Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des éléments d’information dont dispose la Direction concernant les évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.
Article 13 – Révision – dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
Article 14 – Date d’application - durée
Ce régime entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord d’entreprise est conclu entre les parties pour une durée indéterminée.
Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application et le suivi de l’accord.
Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.
Article 15 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé le 20 novembre 2018.
La direction de l’association notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou remise en mains propres contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera déposé par l’association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE 17 et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Périgny, le 20 novembre 2018
Pour l’Association TREMÄ Pour la C.G.T. Pour F.O.
Le Directeur Général La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical
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