Accord d'entreprise "Accord classification des emplois" chez SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE et le syndicat UNSA le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T01723004364
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE TERRE ATLANTIQUE
Etablissement : 78136225600054 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-12

TERRE ATLANTIQUE

ACCORD ENTREPRISE

ENTRE

La Société Coopérative TERRE ATLANTIQUE, dont le siège social est à Bel Air- Route de Véron-17400 ST JEAN D’ANGELY Ci-après dénommée La Direction d'une part,

ET

Le représentant syndical UNSA-2A, d'autre part,

Il est convenu le présent accord d’entreprise en application des dispositions légales et conventionnelles.

Préambule-objectif

La mise en place de cet accord entre le délégué syndical et la Direction se fait dans une volonté constructive de motivation et de responsabilisation de l’ensemble du personnel. La Convention Collective Nationale (CCN) appliquée est la 7002 : « Coopératives agricoles, Céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail, oléagineux », également appelée convention V branches.

Suite à l’accord entre Coop de France et les partenaires sociaux du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches, ce nouvel accord d’entreprise vient compléter l’ensemble des dispositions en vigueur au sein de la coopérative. Il annule et remplace les accords de classification et d’harmonisation du 27/03/2007 mais ne remet pas en cause les accords préalablement en vigueur et vient les compléter.

C’est ainsi que le présent accord définit l’architecture d’une classification professionnelle qui, tout en précisant celle mise en place par la CCN V branches, met en valeur les spécificités de nos métiers en prévoyant la prise en compte d’évolutions de carrière de l’ensemble des salariés tenant compte de l’expérience acquise, de la reconnaissance professionnelle et du développement des compétences.

Cet accord intègre ainsi une classification des emplois, fondée sur le principe « des critères classants » permettant :

  • De favoriser l’évolution professionnelle des salariés,

  • De valoriser et de professionnaliser l’ensemble des métiers

  • De mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences basées sur des éléments concrets permettant de répondre aux évolutions technologiques, des organisations ou des emplois.

Les emplois sont classés en fonction des critères requis telles que les définitions des emplois-repères l’exigent objectivement.

Article 1 : La classification des emplois

1.1 La mise en œuvre

A la date d’application du présent accord, la grille de classification s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Coopérative TERRE ATLANTIQUE régie par la CCN V branches.

Les nouveaux salariés seront intégrés dans cette classification qui leur sera présentée dès la conclusion de leur contrat de travail.

Pour accompagner la transposition des postes de travail dans cette classification, nous avons appliqué la méthode de l’article 7 de l’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches (accord en annexe 1) :

  • Recenser les emplois existants

  • Décrire et analyser les missions contenues dans les emplois à l’aides des Définitions De Fonction (DDF)

  • Les peser au regard des définitions des critères classants pour chaque pesée il convient pour l’entreprise de :

  • Identifier et appliquer le degré des critères classants à l’emploi considéré

  • Déterminer le nombre de points associés à chacun d’eux

  • Attribuer la classe et l’échelon en fonction des différentes tranches de points

  • Appliquer la grille de transposition : affecter le nombre de points obtenus pour déterminer la classe et l’échelon correspondant.

L’article 8 de l’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches reprend la définition de l’ensemble des critères classants retenus :

  • Connaissances et expériences

  • Complexité

  • Latitude et champs d’action

  • Responsabilité technique et métier

  • Responsabilité économique

  • Responsabilité sécurité

  • Responsabilité humaine

  • Relations

1.2 Révision de la classification

Les parties signataires conviennent de se réunir au moins une fois tous les 3 ans pour examiner la nécessité de réviser cette classification.

Dans un délai maximum de 2 ans, à compter de la première mise en œuvre de cette classification, un bilan sera présenté par la Direction au Délégué Syndical, ainsi qu’au CSE.

1.3 Evolutions professionnelles

Les emplois-repères (annexe 2) comportent plusieurs niveaux (débutant, intermédiaire, confirmé), offrant aux salariés des perspectives d’évolutions professionnelles.

Outre l’évaluation annuelle des résultats et la fixation des objectifs au cours des entretiens spécifiques, la situation professionnelle individuelle de chaque salarié fera l’objet d’un examen, au moins tous les 3 ans au cours d’un entretien individuel de professionnalisation avec la Responsable Ressources Humaines. Cet entretien permettra à chaque salarié de faire le point sur ses possibilités d’évolution de carrière, au regard des compétences et de l’expérience professionnelle acquises, des critères de classification, de ses aptitudes et de ses souhaits à évoluer au sein d’un même emploi repère ou vers un poste raccordé à un autre emploi repère compte tenu des besoins et des possibilités de la Coopérative.

Article 2 : Eléments caractérisant les catégories socioprofessionnelles

2.1 Employés/ouvriers (groupe 1 à 3)

Est positionné dans la catégorie employés et ouvriers, le salarié dont les activités principales répondent aux critères précisés ci-après.

Les emplois-repères auxquels se rattachent les postes de ces salariés sont classifiés dans les groupes 1 à 3

2.1.1 Employés et ouvriers débutants (groupe 1)

Ces employés ou ouvriers effectuent des travaux simples, répétitifs sans difficulté particulière à partir de consignes précises, ne requérant pas de prise de décision. Ces missions sont soumises à un contrôle constant ou régulier. Les connaissances sont celles acquises au travail ou lors d’une formation sans savoir-faire spécifique.

2.1.2 Employés et ouvriers intermédiaires (groupe2)

Les employés et ouvriers du groupe 2 organisent et exécutent les missions de leur spécialité, voire de natures diversifiées, à partir de directives générales. Les initiatives sont faibles : elles consistent à assurer de manière autonome le contrôle de la bonne réalisation des missions qui leur incombent.

2.1.3 Employés et ouvriers confirmés (groupe 3)

Les employés et ouvriers du groupe 3 réalisent les missions de leur spécialité à partir de directives générales. Ils possèdent la maîtrise de leur métier et disposent de l’autonomie nécessaire afin de prendre des initiatives dans le mode d’exécution et l’ordre des opérations en vue d’atteindre l’objectif fixé. Dans l’exécution de ces tâches, ils peuvent être assisté d’autres employés et ouvriers ou même intérimaires et être amenés à organiser le travail de ce personnel constituant une équipe.

Sont concernés les postes de :

  • Magasiniers approvisionnement et céréales

  • Magasiniers Conseils

  • Agent de silo

  • Magasinier chauffeur

  • Agent de maintenance

  • Personnel usine station de semences

  • Assistants administratifs

L’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches leur fixe une classe de 1 à 3 et un positionnement d’échelon de 1 à 3 pour chacune des classes concernées (cf. Annexe 3)

2.2 Techniciens

Est positionné dans la catégorie technicien, le salarié en charge de missions qualifiées, caractérisées par des modes opératoires complexe combinant notions théoriques et savoir-faire pratique et impliquant des choix entre diverses solutions.

Ses activités principales répondent aux critères suivants :

  • Réalisation de missions dans le cadre d’instructions d’ensemble, lui laissant une large initiative

  • Responsabilité vis-à-vis des résultats, sous le contrôle de sa hiérarchie

  • Mise en œuvre de connaissances ou d’expertise dans le cadre de processus les plus avancés de la profession

Il peut avoir la responsabilité technique ou d’assistance de salariés de la catégorie employés ou ouvriers. Il réalise des missions parfois complexes, qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans leur spécialité, ou de natures diversifiées impliquant des connaissances dans d’autres techniques que leur spécialité.

Sont concernés les postes de :

  • Agents Relation Cultures (ARC)

  • Agents Relation Vigne (ARV)

  • Agents Relation Elevage (ARE)

  • Agents Relation Semences (ARS)

  • Personnel Terrain

Les techniciens définis ci-dessus, sont classés dans les différents niveaux de la classification, déterminés au regard des critères classants et en sous-groupe :

  • Débutant

  • Intermédiaire

  • Confirmés

L’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches leur fixe une classe de 4 à 6 et un positionnement d’échelon de 1 à 3 pour chacune des classes concernées (Cf. Annexe 3)

2.3 Cadres

Est positionné dans la catégorie cadres, le salarié qui occupe un poste doté d’un réel niveau de responsabilité et d’autonomie, pour lesquels les critères suivants sont réunis :

  • Devant atteindre des objectifs, dans le cadre de la politique et des objectifs de l’entreprise, et soumis à de réelles obligations de résultats

  • Responsable de son organisation et de la définition des moyens nécessaires à celle-ci

  • Chargé de diriger des équipes et/ou disposant d’un savoir-faire et d’une expertise dans un ou plusieurs domaines. A ce titre, il exerce une réelle autorité de commandement vis-à-vis de collaborateurs de catégorie moins élevée ou une autorité de compétence dans un domaine identifié par ses fonctions. Dans le domaine de la sécurité au travail, il devra assumer ses responsabilités, promouvoir la sécurité à tous les niveaux, engager des actions spécifiques et en suivre l’efficacité.

Le personnel d’encadrement est constitué d’une part, par les ingénieurs et cadres, d’autre part, par les salariés, tels que les techniciens, dont la compétence, la qualification et les responsabilités le justifient, selon les critères déterminés lors de l’embauche et/ou de l’établissement de la Définition De Fonction.

Les cadres définis ci-dessus, sont classés dans les différents niveaux de la classification, déterminés au regard des critères classants et en sous-groupe :

  • Débutant

  • Intermédiaire

  • Confirmés

L’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches leur fixe une classe de 7 à 10 et un positionnement d’échelon de 1 à 2 pour chacune des classes concernées (Cf. Annexe 3)

Article 3 : la structure des rémunérations

3.1 : Grille de rémunération annuelle garantie

S’inscrivant dans le prolongement des dispositions prévues par l’accord du 1er octobre 2019 portant classification des emplois dans la V branches, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place une nouvelle grille de rémunération annuelle garantie. L’avenant n°129 du 5 novembre 2019 porte création d’une nouvelle grille de rémunération annuelle garantie (annexe 3), qui a vocation à entrer en vigueur lors de la mise en œuvre, dans les entreprises, de l’accord du 1er octobre susvisé.

La structure de rémunération définie dans l’avenant n°129 s’applique à tous les salariés qui dépendent de la convention V branches.

Selon les anciens accords, l’application d’une majoration de 1% à la RAG (Rémunération Annuelle Garantie) conventionnelle pour l’ensemble des catégories professionnelles est maintenue.

3.2 : Prime ancienneté

Cette rémunération est augmentée de la prime ancienneté pour l’ensemble des salariés qui dépendent de la convention V branches à savoir :

3% du salaire brut de base à partir de 3 ans puis 1% par an plafonnée à 10 %

Cet article est un simple rappel de la convention collective, cette prime est applicable tant que cette dernière la mentionnera.

3.3 : Différentiel personnel

En fonction de la situation individuelle du salarié (compétences professionnelles, efficacité dans la progression professionnelle), la Direction peut lui attribuer, en complément du salaire conventionnel, un différentiel personnel. Ce différentiel personnel ne rentrera pas dans le calcul de la prime d’ancienneté, ni soumis aux différentes revalorisations de la RAG.

3.4 : Différentiel de classification

Les postes ayant des fonctions élargies et enrichies justifient un positionnement supérieur à la classification de la CCN.

A titre d’exemple, à l’intérieur de TERRE ATLANTIQUE, la fonction de magasinier et ouvrier qualifié est très importante. Elle inclut : une fonction commerciale et la mise en place d’un dialogue avec les associés coopérateurs pour l’organisation des sites pour les magasiniers, et une grande adaptabilité pour les deux fonctions.

L’ensemble des magasiniers et ouvriers qualifiés sont rattachés à un site principal mais peuvent être affectés sur d’autres sites en cas de besoin.

Le cas échéant, un différentiel de classification sera appliqué. Ce différentiel de classification entrera dans le calcul de la prime ancienneté et sera soumis à revalorisation au même titre que la RAG (Rémunération Annuelle Garantie)

3.5 : Prime du 1/12ème

L’ensemble des salariés bénéficient du versement, du 1/12ème de la rémunération annuelle brute correspondant à la CCN. Celui-ci est versé en totalité aux environs du 15 décembre de chaque année, en même temps que le salaire de décembre.

3.6 : Prime collecte

  • Les magasiniers, ouvriers qualifiés, techniciens et personnel terrain non cadre réalisant la collecte bénéficient d’une prime spécifique de 2500€ brut. Elle est versée pour moitié en Juin et moitié en Novembre. La période de récolte comprend trois Dimanches, un jour férié travaillés et heures de nuit, ainsi que le contingent d’heures supplémentaires non purgées (90 heures).

  • Les périodes de haute activité sont communiquées aux représentants du personnel durant la première semaine de juin.

Tous les 2 ans une réunion avec la Direction et le CSE aura lieu afin d’étudier la cohérence de la prime collecte.

3.7 : Rémunération fixe minimale

L’ensemble du personnel de la CCN accédera au niveau minimal 3.2 au plus tard au terme d’une période de 2 ans. Pour les salariés embauchés en cours de mois, le passage à l’échelon 3.2 se fera au plus tard, le 1er jour du mois civil suivant l’embauche après deux ans d’ancienneté.

Article 4 : La durée du travail et l’organisation du temps de travail

4.1 : Temps de travail des magasiniers et ouvriers qualifiés

Le temps de travail des magasiniers et ouvriers qualifiés est déterminé par l’accord de modulation du temps de travail actuellement en vigueur.

Un supplément de 7h sera effectué pour la journée de solidarité.

4.2 : Temps de travail des techniciens et personnel terrain non cadre

L’ensemble de ce personnel est régi par le régime suivant :

  • 37 heures de travail hebdomadaire

  • 14 jours de RTT à discrétion du salarié dont 1 jour sera donné pour la journée de solidarité.

4.3 : Temps de travail des employés non cadre

Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures avec prise de fonction horaire le matin et l’après-midi identique pour tous.

Les salariés bénéficient de :

  • 7 jours de RTT de 7 heures. Ces 7 jours (49 heures) sont effectués par des dépassements d’horaire en période de surcroît d’activité, avec l’accord du responsable hiérarchique. Il en est de même pour les 7 heures de la journée de solidarité.

Ces récupérations se feront à la liberté des salariés par des durées d’une demi-heure minimum en ne dépassant pas 35 heures par semaine, en période basse de préférence.

Le total des 56 heures (49 + 7) doit être régularisé durant la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Les heures de travail demeurent comptabilisées par l’intermédiaire du logiciel de gestion des temps. La déclaration est auto-déclarative de manière hebdomadaire, vérifiée et signée par leur responsable hiérarchique.

4.4 : Temps de travail du personnel cadre

Tous les cadres de la coopérative sont considérés autonomes. Ils bénéficient de :

  • 14 jours de RTT pris à l’initiative du salarié dont 1 jour sera donné pour la journée de solidarité

4.5 : Congés et jours fériés

Les jours fériés sont ceux définis par la convention collective. Les salariés bénéficient de 25 jours de congés payés par an. La période de référence pour la détermination des congés ainsi que pour la prise des congés est celle comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante.

Les congés payés sont à prendre comme suit, selon la nécessité du service, en accord avec le Responsable hiérarchique :

  • 3 semaines entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année ;

  • Au minimum 1 semaine durant les vacances de Noël-Nouvel An.

  • Le solde des congés payés sera à prendre à la discrétion du salarié, à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Concernant le personnel de la station de semences, les périodes de haute activité étant différentes, les congés payés sont à prendre comme suit, selon la nécessité du service, en accord avec le Responsable hiérarchique :

  • 2 semaines entre le 1er juin et le 30 septembre de l’année

  • Au minimum 1 semaine durant les vacances de Noël-Nouvel An.

  • Le solde des congés payés sera à prendre à la discrétion du salarié, à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Dans tous les cas, au 1er janvier, le solde maximum de jours de CP sera de 10 jours ouvrés. Une réponse devra être donnée au salarié dans un délai maximal d’un mois à compter de sa demande.

Article 5 : Taux de cotisation retraite et prévoyance

L’ensemble des salariés se verra appliquer les régimes suivants :

  • Pour la retraite, article 83 à 2.76% pour tous dont 1.76% à la charge de l’employeur ;

  • Prévoyance à 0,72% Tranche A pour tous à la charge de l’employeur.

Article 6 : Jours de carence maladie

La Coopérative Terre Atlantique prendra en charge le paiement des 3 jours de carence en cas d’absence pour maladie, pour un maximum de 3 absences dans l’année civile.

En cas de maladie supérieure à 90 jours, lorsque le salarié est pris en charge par la prévoyance AGRICA, Terre Atlantique versera la prime 1/12ème sur la base d’une reconstitution de salaire brut sans arrêt maladie. Les absences non rémunérées pour autre motif ne seront pas prises en compte dans le calcul.

Article 7 : Date de paiement des salaires

Les salaires sont payés par virement à date de valeur du dernier jour du mois ou en cas de week-end la veille de celui-ci.

Article 8 : Mise en œuvre

Le présent accord s’appliquera à partir du 01/01/2023

Article 9 : Dépôt légal

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • Auprès de la DREETS ;

  • Au greffe du tribunal des prud’hommes.

Ces formalités de dépôt seront effectuées à la diligence de la Direction.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée et accusé de réception de l’autre partie.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues dans l’article 10.

Fait à Saint Jean d’Angély en 4 exemplaires

Le 12 janvier 2023

Pour la Direction Générale Pour le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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