Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez ASS CENTRAL LAITERIES COOP CHARENT POIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS CENTRAL LAITERIES COOP CHARENT POIT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T01722003397
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS CENTRAL LAITERIES COOP CHARENT POIT
Etablissement : 78138900200010 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD

PORTANT ATTRIBUTION

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION CENTRALE DES LAITERIES COOPERATIVES DES CHARENTES ET DU POITOU, Numéro INSEE 78138900200010, dont le siège social est situé 44 RUE JEAN JAURES 17700 SURGERES,

Directeur,

d'une part,

ET

déléguée syndicale désignée par CFTC ;

déléguée syndicale désignée par CGT ;

délégué syndical désigné par FO ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle avec pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat et de récompenser le travail des salariés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés lié à l’ACLCCP par un contrat de travail, ainsi que les intérimaires mis à disposition de l’ACLCCP à la date de versement de la prime, soit le 31 janvier 2022.

ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT AVEC MODULATION SELON LE TEMPS DE PRESENCE EFFECTIF

Les salariés visés à l'article 1 ayant une présence effective supérieure ou égale à 6 mois pendant les 12 mois précédents la date de versement de la prime PEPA, perçoivent cette prime dans son intégralité, à savoir 500 euros.

Les salariés visés à l'article 1 ayant une présence effective supérieure ou égale à 3 mois pendant les 12 mois précédents la date de versement de la prime PEPA, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 250 euros.

Les salariés visés à l'article 1 ayant une présence effective inférieure à 3 mois pendant les 12 mois précédents la date de versement de la prime PEPA, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 100 euros.

ARTICLE 3 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de pouvoir d’achat est versée le 31 janvier 2022.

ARTICLE 5 : REGIME SOCIAL ET FISCAL

Pour les salariés dont la rémunération versée est inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE 6 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt, et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 janvier 2023.

ARTICLE 7 : FORMALITE DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort.

Fait à Surgères, le

En 4 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux Pour l’ACLCCP

déléguée syndicale désignée par CFTC Directeur

déléguée syndicale désignée par CGT

délégué syndical désigné par FO 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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