Accord d'entreprise "Accord Groupe MACIF relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies" chez SA - MACIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SA - MACIF et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-13 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07918000552
Date de signature : 2018-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MACIF
Etablissement : 78145251100814 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-13
ACCORD GROUPE MACIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES
Entre les soussignés :
Les sociétés :
MACIF SGAM
MACIF
MACIF-MUTUALITE
M.A&S
GIE MFE
GIE GERAP
GIE MMF
GIE COULEURS MUTUELLES
MACIFIN
représentées par Monsieur , Directeur Général Groupe, et par , Secrétaire Général en charge des Ressources Humaines et de la Communication Interne Groupe, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
D’une part,
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.
La Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT
La Fédération F3C (Communication, Conseil, Culture)
représentées par Monsieur , Délégué Syndical Groupe, Madame , Déléguée Syndicale Groupe Adjointe, Monsieur , Secrétaire de Section Nationale, Monsieur , Délégué Syndical GIE Couleurs Mutuelles, Monsieur , Délégué Syndical UES Mutavie, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-32 du Code du travail
La Confédération CFE-CGC
La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C.
représentées par Madame , Déléguée Syndicale Groupe, Monsieur , Délégué Syndical Groupe Adjoint, Madame et Monsieur , Délégués Syndicaux Centraux UES MACIF, et Monsieur , Délégué Syndical UES MUTAVIE, dûment mandatés en application de l’Article L. 2232-32 du Code du travail
dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3
Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires 3
CHAPITRE 2 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR 4
CHAPITRE 3 – FINANCEMENT DU REGIME 4
Article 3.2 – Versements volontaires 4
Article 3. 3 – Frais de gestion 5
CHAPITRE 5 – LIQUIDATION DES DROITS 5
CHAPITRE 6 – REVERSIBILITE DES DROITS 5
CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD 6
Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord 6
Article 7.2 - Révision de l’accord 6
Article 7.3 - Dénonciation de l’accord 6
Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord 6
PREAMBULE
Le Groupe MACIF a souhaité mettre en place un nouveau modèle social en établissant un socle commun applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires du présent accord.
Un des axes de ce socle commun a trait à la mise en place d’un régime de retraite à cotisations définies à caractère obligatoire applicable au sein du Groupe MACIF afin de mettre à disposition, en complément des dispositifs déjà existants, un nouvel outil performant et adapté permettant à chaque salarié d’anticiper et préparer, dans des conditions préférentielles, sa retraite.
Le présent accord relatif à la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies s’inscrit en déclinaison de l’accord Groupe relatif à la politique de rémunération applicable au sein des entités signataires.
Aussi, par application des dispositions de l’article L.2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux en vigueur au jour de sa signature au sein des sociétés signataires et ayant un objet identique et/ou similaire, sauf dispositions expresses contraires prévues par le présent accord.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 – Objet
Le présent accord collectif de Groupe est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants, en ce compris L. 2232-33, du Code du travail.
Il a pour objet d’instituer, en conformité avec les dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire des salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1.2.
Ainsi, cette couverture permet :
la constitution par capitalisation d’une retraite complétant celle du régime général de la sécurité sociale et des régimes complémentaires obligatoires.
aux salariés de pouvoir verser des cotisations individuelles de manière facultative
aux salariés de pouvoir monétiser des jours de repos non consommés dans les conditions et modalités fixées par l’accord relatif au Compte Epargne Temps.
Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’une des entités signataires du présent accord et comptant au moins 12 mois d’ancienneté au sein du Groupe.
L’adhésion des salariés au régime est donc obligatoire.
Le bénéfice du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur
CHAPITRE 2 – CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, MUTAVIE SE est retenu pour la gestion du régime institué par le présent accord.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
CHAPITRE 3 – FINANCEMENT DU REGIME
Article 3.1 – Cotisations
Le taux de cotisation est fixé à 2,8% des salaires bruts. Ce taux de cotisation entièrement à la charge de l’employeur s'entend pour l'ensemble des dispositifs de retraite supplémentaire à cotisations définies dont peut bénéficier le salarié. Ainsi, il est précisé que ce taux de cotisation inclut notamment les cotisations versées par l’employeur dans le cadre des éventuels régimes à cotisations définies institués (ou qui pourraient être institués postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord) au niveau des Branches professionnelles dont relève l’entreprise concernée.
En cas de modification des régimes de Branches professionnelles ayant une incidence sur le niveau de cotisation ci-dessus prévu, les parties conviennent de se réunir pour déterminer les éventuelles adaptations du présent dispositif.
Les salaires qui servent d’assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale. Ces salaires ne sont pas plafonnés.
Article 3.2 – Versements volontaires
Les salariés titulaires d’un compte épargne temps peuvent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles relatives à ce dispositif, et dans la limite de 10 jours contribuer à son financement en versant les droits affectés de leur compte épargne temps.
Ce financement s’effectue dans les conditions et modalités prévues par les dispositions conventionnelles relatives au C.E.T.
En outre, les salariés ont la possibilité d’effectuer des versements volontaires sur leur compte dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires. Ces versements volontaires sont individuels et facultatifs et s’ajoutent aux sommes versées au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies prévu au le présent accord. Ils s’effectuent dans les conditions prévues par le contrat et portées à la connaissance des salariés.
Il est rappelé que ces versements volontaires effectués par le salarié bénéficient des déductibilités fiscales telles que prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Les modalités d’accomplissement des versements facultatifs sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (notice, intranet etc.).
Les salariés pourront continuer d’effectuer des versements individuels facultatifs à l’issue de la rupture de leur contrat de travail pour tout motif autre que le départ ou la mise à la retraite.
Article 3. 3 – Frais de gestion
Les frais sur versement de la cotisation employeur afférents au régime de retraite supplémentaire institué à l’article 1.2 du présent accord sont prélevés lors de chaque versement de cotisations nettes.
Les frais sur prestations incluant notamment les frais sur encours ainsi que sur les versements facultatifs sont à la charge du salarié.
Il est convenu qu’en cas d’évolution des frais, la Direction en informera les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe signataires. Dans le prolongement de cette information, une réunion pourra se tenir à l’initiative de la Direction ou à la demande d’au moins deux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
CHAPITRE 4 – PRESTATIONS
Le présent régime assure aux bénéficiaires visés à l’article 1.2 du présent accord un complément de retraite.
A ce titre, un compte individuel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire dans lequel sont affectées les cotisations versées. Les prestations, leur contenu ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en ce compris la clause relative à la désignation de bénéficiaires, sont décrites dans les notices d’informations et portées à la connaissance des salariés par tout moyen (intranet RH etc.).
Il est rappelé que les prestations sont celles prévues par le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur lesquelles relèvent de sa seule responsabilité et ne constituent aucunement un engagement pour l’employeur lequel est tenu à l’égard des salariés bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations.
CHAPITRE 5 – LIQUIDATION DES DROITS
A la date de liquidation de la pension de retraite dans les régimes obligatoires et complémentaires d’assurance vieillesse, le capital constitué sur le compte individuel du salarié est transformé en rente viagère revalorisable selon le taux technique et la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation. La demande doit intervenir au moins 3 mois avant la date de prise d’effet souhaitée.
En cas de décès avant la liquidation de la retraite, le capital constitué est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit autre que le départ ou la mise à la retraite, les sommes capitalisées restent acquises aux salariés. Elles seront reversées sous forme de rentes viagères à l’âge de la retraite à concurrence des droits acquis. Elles peuvent, sous certaines conditions, être transférées auprès d’un autre assureur dans le cadre d’un régime de même nature.
CHAPITRE 6 – REVERSIBILITE DES DROITS
Le salarié peut opter pour une rente réversible dans la limite des choix proposés par l’assureur
Conformément aux dispositions légales, en cas de coexistence, à la date du décès du rentier, d’un conjoint survivant et d’ex-conjoint(s) vivant(s) et non remarié(s), et sous réserve que l’assureur en ait connaissance, les droits de chacun d’eux seront recalculés au prorata de la durée de chaque mariage et de la provision mathématique à la date du décès.
En cas de réversion, la rente de réversion prend effet au premier jour de la période civile du décès du rentier sans pouvoir intervenir avant que le réservataire ait atteint l’âge de 55 ans.
Elle prend fin en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD
Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article 7.2 - Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 7.3 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.
Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe tel que défini dans le présent accord.
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS (75) et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.
Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article
R.2262-1du Code du travail.
Fait à PARIS, le 13 novembre 2018
Pour MACIF SGAM, MACIF, MACIF MUTUALITE, M.A&S, GIE MFE, GIE GERAP, GIE MMF, GIE COULEURS MUTUELLES et MACIFIN
Directeur Général Groupe Secrétaire Général en charge des Ressources
Humaines et de la Communication Interne Groupe
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E.-C.G.C.
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