Accord d'entreprise "Accord congés payés" chez MUTUALITE FRANCAISE CENTRE ATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MUTUALITE FRANCAISE CENTRE ATLANTIQUE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07923003571
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE CENTRE ATLANTIQUE
Etablissement : 78145392300182 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONGES PAYES ANNUELS
Entre :
La Mutualité Française Centre Atlantique (MFCA) dont le siège social dont le siège social est situé au 20 rue Hôtel de ville, 79000 NIORT,
D’une part,
Et :
Les Organisation syndicales :
CGT
CFDT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La réforme du Code du travail initiée par les Ordonnances de septembre 2017 permet désormais à l’entreprise de s’affranchir des accords collectifs de branche et interprofessionnels pour adapter ses règles de fonctionnement en fonction de ses besoins spécifiques de l’entreprise.
Les ordonnances Macron viennent marquer l'année 2017 pour réformer en profondeur le Code du travail pour donner plus de flexibilité et de sécurisation aux entreprises avec un renforcement des conditions de travail des salariés.
Le processus des ordonnances Macron a été long commençant en mai 2017 jusqu'à la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratifiant des cinq ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.
Cet accord fait suite à un questionnaire diffusé à tous les salariés de l’entreprise ayant pour thème « votre avis nous intéresse : Focus sur la procédure des congés payés annuels » pour lequel une représentativité de 45% a été constatée, soit 138 réponses.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de Marque Employeur en cours de développement stratégique afin de capter les jeunes talents, fidéliser les futurs professionnels ainsi que les professionnels nous ayant déjà rejoint dans le contexte de pénurie et de fuite que nous rencontrons, notamment dans notre secteur, médico-social et santé.
Le présent accord s’inscrit également dans une démarche de Qualité de Vie au Travail engagée par la Mutualité Française Centre Atlantique et a notamment pour but de permettre aux bénéficiaires une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant un fonctionnement optimal de l’entreprise.
Le présent accord définit et fixe :
Son champ d’application,
La période de référence d’acquisition des congés payés annuels,
La période annuelle de prise des congés payés,
Les modalités d’acquisition et prise des jours de fractionnement
Le traitement des jours fériés
Les modalités de sa mise en œuvre lors de sa première année d’application,
Sa durée, ses modalités de suivi, de révision et de dénonciation,
Les modalités d’information des salariés.
Le présent accord porte révision partielle à l’accord du 22 décembre 2016 concernant la fusion de l’entité Mutualité Deux-Sèvres et Mutualité Charente-Maritime.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir le cadre des congés payés annuels tant sur l’acquisition, les modalités de prise, les périodes et les reports au niveau de la Mutualité Française Centre Atlantique, pour les professionnels, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée déterminé ou indéterminé, soumis à la Convention Collective de la Mutualité Livret III, en préservant tant l’intérêt légitime des établissements et services de la Mutualité Française Centre Atlantique au regard notamment de leurs contraintes organisationnelles, managériales et techniques, que le respect de l’équilibre des salariés entre leurs vies professionnelles et leurs vie personnelles.
Les chirurgiens-dentistes ainsi que les médecins généralistes soumis au Code du Travail ne sont pas concernés sur l’ensemble des articles ci-dessous. Une mention spécifique sera alors indiquée si cela est le cas.
Article 2 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES ANNUELS ET JOURS OUVRES
A – Période de référence fixée à l’année civile
La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et non plus du 1er juin au 31 mai. Ce changement prendra effet le 1er juin 2023.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés sera donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.
B – Jours ouvrés
Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés (soit quatre semaines dites « congé principal » et une semaine dite « cinquième semaine »).
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des congés payés en jours ouvrés se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés en fonction de la répartition à temps partiel (Cass. Soc. 9 mai 2006, n°04-46011 D)
B – Période d’acquisition
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.
Les congés acquis l’année N, et non pris au 31 décembre de l’année N, seront perdus sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé ou demande de dépôt dans un compte épargne temps.
Au moins 10 jours de congés payés doivent être pris de façon continue sur l’année. La règle des poses de congés par semaine complète reste la priorité. Cependant, une tolérance peut être accordée si les nécessités de service le permettent. Il est également possible de poser des demi-journées de congés payés, par fraction de 3h30.
Conformément à la Cass. Soc. 3 mai 2020 n°98-41845, BC V n°164, la période de prise des congés principaux s’étend sur l’ensemble de l’année civil, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La Direction pourra modifier l’ordre et les dates de départ en congés au plus tard un mois avant la date prévue pour le départ en cas de force majeur (nécessité de service, absence ne permettant pas le maintien de l’activité).
Salarié recruté en cours d’année
Les salariés entrés en cours d’année peuvent demander à prendre des congés payés dès le 4ème mois d’ancienneté dans l’entreprise dans la limite du nombre de jours de congés annuels préalablement acquis.
Cette possibilité pour le salarié de prendre des congés payés acquis dès le 4ème mois doit cependant s’exercer dans le respect :
De la détermination de la période de prise de congés
De l’ordre des départs
Des règles de fractionnement du congé
Article 3 – LES MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE FRACTIONNEMENT
Le fractionnement des congés payés consiste à prendre en différentes périodes ses jours de congés payés. Les jours de congés principaux (de la 1ère semaine à la 4ème semaine incluse) peuvent être fractionner. Ce fractionnement ouvre droit à des jours de congé supplémentaires appelés « jours de fractionnement ».
Il convient de préciser qu’au moins 10 jours ouvrés de congés payés doivent être pris en continus entre deux jours de repos hebdomadaire. Toutefois, pour les organisations des services, il est conseillé de prendre des semaines de congé pleines (du lundi au vendredi) afin de ne pas désorganiser le fonctionnement de l’entreprise.
Néanmoins, il est admis la possibilité de prendre de 1 à 2 jours de congés sur une même semaine, soumis à validation de son supérieur hiérarchique.
A – Acquisition des jours de fractionnement
Le salarié acquière :
1 jour de congé supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours de congé en dehors de la période du 1er juin N au 30 septembre N
2 jours de congé supplémentaire, s’il prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période du 1er juin N au 30 septembre N
B – Modalité de prise des jours de fractionnement
Les jours de fractionnement acquis durée l’année N selon les modalités d’acquisition ci-dessus seront à prendre entre le 1er décembre N et le 31 mars N+1 ou faire l’objet d’un dépôt sur le compte épargne temps. A défaut, ils seront perdus.
Article 4 – IMPACT SUR LES JOURS FERIES
Cet article ne concerne pas les praticiens (chirurgien-dentiste et médecins généralistes) soumis au Code du Travail.
Contrairement aux idées reçues, la loi ne prévoit qu’un jour férié chômé : le 1er mai (article L. 3133-5 du Code du travail).
Néanmoins, par principe, tous les jours fériés sont chômés au sein de l’entreprise hormis pour le secteur des SSIAD pour lequel au vu de la prise en charge des patients, les jours férié non chômés sont récupérés dans les deux mois qui suivent.
Cependant, et afin de garantir l’égalité entre les salariés, il convient d’indiquer que les jours fériés tombant sur :
Des jours ouvrés (du lundi au vendredi) (hors professionnels soignants et filière Optique) initialement prévu en Récupération de Temps de Travail (semaine de 4 jours par exemple)
Des jours ouvrables (du lundi au samedi) uniquement pour les professionnels soignants et la filière Optique prévu en Récupération de Temps de Travail selon les roulements et le planning établi
Devront être récupérés dans les deux mois qui suivent. A défaut, ils seront perdus.
Article 5 – CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ENFANTS
L'article L. 3141-8 du Code du travail, modifié par la loi du 8/08/2016, instaure pour certains salariés un congé supplémentaire, pouvant aller jusqu'à 2 jours par enfant à charge.
Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
L’enfant doit vivre au foyer
L’enfant doit avoir mois de 15 ans au 30 avril de l’année en cours
Aucune condition d’âge si l’enfant est en situation de handicap
A combien de jour de congés peut-on prétendre ?
Salarié de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente :
Le droit à congés supplémentaire est de 2 jours par enfant à charge et vivant au foyer. Ce droit est réduit à un jour par enfant si le droit à congés acquis n’excède pas 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés.
Salarié d’au moins 21 ans au 30 avril de l’année précédente :
Le droit à congés supplémentaires est également de 2 jours par enfant mais il ne peut avoir pour effet de porter le droit à congés payés au-delà de 25 jours ouvrés.
Article 6 – AUTRES JOURS DE CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES
Les point A et B suivants ne concernent pas les praticiens (chirurgien-dentiste et médecins généralistes) soumis au Code du Travail.
A - Les jours d’Ancienneté
Comme indiqué dans la Convention Collective Mutualiste, des congés annuels payés supplémentaires sont accordés :
1 jour ouvré après 10 ans de présence effective
2 jours ouvrés après 15 ans de présence effective
3 jours ouvrés après 20 ans de présence effective
B- Les jours Pont
La Mutualité Française Centre-Atlantique propose 1 ou 2 jour(s) pont(s) par salarié chaque année civile sous conditions, et décomptés en jours ouvrés.
Les jours ponts sont présentés et validés chaque année par la Direction.
Les conditions pour en bénéficier :
Temps de travail : | 24h/ semaine et moins | Plus de 24h/semaine |
---|---|---|
Nombre de ponts possibles par an : | 1 jour | 2 jours (1 par semestre) |
Conditions : |
|
Si le salarié est absent pour maladie, maternité ou autre alors qu’un pont était initialement prévu, aucun report de jour n’est possible.
Nb : Les chirurgiens-dentistes ont la possibilité de bénéficier de ces jours Pont sous forme de congé sans solde.
C- Les demi-journées d’avant fêtes de fin d’année
La Mutualité Française Centre-Atlantique propose aux salariés devant travailler les veilles des fêtes de fin d’année (le 24 décembre et le 31 décembre) de prendre leur après-midi du 24 décembre et du 31 décembre afin de pouvoir bénéficier des fêtes en famille. Durant cet après-midi, les activités de la Mutualité Française Centre Atlantiques sont fermées.
Le personnel soignant devant être présent auprès des patients devront récupérer leurs heures réalisées dans un délai de 2 mois, soit jusqu’au 28 février N+1.
Article 7 – FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS EN CONGES PAYES
Conformément à l’article du Code du Travail L.3141-15, cet accord fixe l’ordre des départs en congés à l’intérieur de la période de référence. Il convient néanmoins d’observer les critères établis dans la Convention Collective de la Mutualité Livre III à savoir :
Les nécessités de service incluant l’équilibrage des missions ainsi que les binômes responsable/directeur et leurs adjoints. (Sauf cas exceptionnel notamment lors de fermeture imposée. Ex : secteur EAJE) ou le binôme Chirurgien-Dentiste/Assistante
La prise en compte des validations des années antérieurs (roulement des années précédentes)
Des préférences personnelles, avec priorité en faveur des plus anciens salariés
Possibilité pour les Directeurs des filières et des services supports de définir des règles internes à leurs services dans la mesure ou ces règles sont équitables et comprises par tous.
Il est rappelé également que les chargés de famille qui ont des enfants en âge scolaire (<16 ans), ont priorité pour prendre leurs congés pendant la période des vacances scolaires.
Les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant tous les deux dans l’entreprise ont droit à un congé simultané. Il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle aucune entreprise ne peut déroger (C. Trav. art. L3141-14 ; Cass. Soc 26 février 2013 n°11-26934 D)
Article 8 – MODALITE DE MISE EN ŒUVRE LORS DE LA PERIODE TRANSITOIRE
Les congés payés
En raison de la modification des périodes de référence pour l’acquisition et pour la prise des congés payés et pour la première année d’application dudit accord, il a été convenu que les congés payés acquis sur la période courante :
du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2023 ou déposer sur un Compte Epargne Temps.
du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront à prendre avant le 31 décembre 2023 ou à déposer sur un Compte Epargne Temps.
du 01er janvier 2024 au 31 décembre 2024 seront à prendre du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ou à déposer sur un Compte Epargne Temps.
A défaut d’être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d’un congé pour maternité ou d’un congé d’adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
Les autres mesures
Description | Date d’entrée en vigueur |
---|---|
Période d’acquisition | 1er juin 2023 |
Jours de fractionnement | 1er janvier 2024 |
Jours fériés | 1er juin 2023 |
Congés supplémentaires enfants | Déjà en vigueur |
Jours d’ancienneté | Déjà en vigueur |
Jours pont | Déjà en vigueur |
Demi-journées d’avant fêtes de fin d’année | 1er décembre 2023 |
Fixation de l’ordre des départs en congés payés | 1er juin 2023 |
Article 9 – DISPOSITIONS FINALES
A – Durée et effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juin 2023.
B- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.
Cette dénonciation pourra intervenir notamment en raison d’une modification substantielle ou abrogation des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord.
C- Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
D – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent avenant sera notifié à :
L’organisation syndicale représentative au niveau de la MFCA.
Il sera également déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, un sur support papier signé par les 2 parties et un sur support électronique.
Un exemplaire papier signé des parties à destination du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.
La MFCA relevant de la branche Mutualité, il sera remis l’original de l’accord signé et scanné en format PDF ainsi qu’une version Word, accompagnés de la fiche signalétique à l’adresse secrétariatcppni@anem.net.
1 exemplaire sera également à disposition du personnel dans l’intranet de la MFCA.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.334561 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
Niort le mardi 30 mai 2023
Le Président de la Le délégué syndical CFDT
Mutualité Française Centre Atlantique
La déléguée syndicale CGT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com