Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la mise en place du comité social et économique" chez CAF 79 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX SEVRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 79 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX SEVRES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT
Numero : T07919000835
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES DEUX SEVRES
Etablissement : 78145959900028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Protocole d'accord sur l'accès des organisations syndicales aux NTIC (2020-11-10)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
Entre les soussignés :
La Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres
51, route de Cherveux
79000 NIORT
Représentée par madame – directrice de la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres d’une part,
Et les organisations syndicales Cgt, Cftc et Cfdt, représentées respectivement par madame , monsieur et madame , délégués syndicaux d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent protocole d’accord fait suite aux échanges qui se sont déroulés entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans le cadre des réunions de négociation du 26 septembre et du 13 et 15 novembre 2018.
Les ordonnances du 22 septembre 2017, ratifiées par la loi du 29 mars 2018, organisent le regroupement des instances représentatives du personnel (DP, CE et CHSCT) en une instance unique, le comité social et économique (CSE).
La mise en place du CSE se fait à l’échéance des mandats en cours ou au plus tard au 1er janvier 2020.
Au sein de la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres, le mandat des délégués du personnel et du comité d’entreprise a été fixé à deux ans, conformément au protocole d’accord local relatif à la durée des mandats, signé le 29 décembre 2016.
La délégation du personnel au CHSCT est désignée pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CE les ayant désignés.
Les élections professionnelles ayant eu lieu le 14 mars 2017, en un tour unique, la mise en place du premier CSE se déroulera courant mars 2019, conformément aux dispositions légales.
Le présent protocole d’accord est conclu pour définir les conditions de mise en place du CSE au sein de la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres.
Les conditions et les modalités d’organisation et de déroulement des élections des membres de la délégation du personnel du CSE seront définies, quant à elles, dans le cadre de la négociation relative au protocole d’accord préélectoral.
En l’absence de dispositions contraires, figurant au présent protocole, le cadre légal et réglementaire relatifs au CSE s’appliquent.
Article 1 – Composition du CSE
Le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel composée d’un nombre égal d’élus titulaires et suppléants.
L’employeur préside le CSE, il en est membre de droit.
Le nombre de représentants du personnel au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux effectifs de l’organisme.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE. Dans les entreprises de moins de 300 salariés le délégué syndical est de droit, représentant syndical au CSE.
Article 2 – Réunions du CSE
2.1 - Périodicité des réunions
Le CSE se réunit au moins une fois par mois, à l’exception des mois de juillet et août où une réunion sur les deux peut être neutralisée.
Quelle que soit la périodicité des réunions du CSE, au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Sont informées de la tenue de ces réunions conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2.2 et peuvent y assister, l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
2.2 - Participants aux réunions
L’employeur assiste aux réunions en tant que président de l’instance. Il peut éventuellement se faire assister de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.
Les membres titulaires assistent aux réunions de droit.
Un membre suppléant peut assister aux réunions du CSE pour remplacer un membre titulaire absent.
Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
Chaque année l’employeur informe l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les 4 réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. Une confirmation écrite leur est adressée avec l’ordre du jour de la réunion, au moins 15 jours calendaires avant la tenue de ces réunions. Ils peuvent participer à ces réunions avec voix consultative.
Article 3 – Conditions d’utilisation des heures de délégation
Les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de douze mois, à compter de la date de début des mandats.
Les heures de délégation attribuées aux membres titulaires de la délégation sont mutualisées entre les membres titulaires et les membres suppléants.
L’annualisation et la mutualisation ne peuvent pas conduire à dépasser le nombre total d’heures de délégation annuelle.
Le membre doit informer par mail son responsable hiérarchique en amont de l’utilisation des heures de délégation.
Après l’utilisation des heures, le membre doit positionner son absence en temps réel dans l’outil mis à disposition à cet effet par l’administration générale.
Un contrôle régulier sera réalisé par l’administration générale. La direction réalisera un retour à l’instance.
Article 4 – Délais de transmission de l’ordre du jour, des documents s’y rapportant, du procès-verbal et des avis rendus dans le cadre des consultations
4.1 - Ordre du jour et documents s’y rapportant
L’ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du CSE.
L’ordre du jour et, le cas échéant, les documents s’y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité 7 jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
L’ordre du jour et les documents s’y rapportant sont mis en ligne, dans le respect des délais explicités ci-dessus, dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).
4.2 - Délai de transmission du procès-verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au président et aux membres du comité.
Le secrétaire du comité doit établir et transmettre le procès-verbal au président et aux membres du comité au plus tard dans les 21 jours calendaires qui suivent la réunion pour laquelle le procès-verbal est établi.
4.3 - Délai dans lequel les avis sont rendus dans le cadre des consultations
Dans le cadre des consultations, le CSE doit remettre ses avis dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de la réunion de l’instance à laquelle le point de la consultation a été inscrit à l’ordre du jour.
Article 5 – Formations des membres du CSE
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient à chaque renouvellement de mandat des formations suivantes, conformément aux dispositions du code du travail en vigueur :
formation économique ;
formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Ces formations sont dispensées par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail. Chaque membre du CSE choisit l’organisme de formation, parmi les organismes agréés, qui dispensera la formation.
Le temps consacré, aux formations explicitées ci-dessus, est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel, il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 6 – Durée des mandats
La durée du mandat des membres du CSE titulaires et suppléants est portée à 3 ans.
Le point de départ du mandat est le jour de la proclamation des résultats. En cas de proclamation des résultats avant la date d’expiration des mandats sortants, le point de départ des mandats des nouveaux élus est reporté à cette dernière date.
Si un deuxième tour est organisé, le mandat des instances actuelles est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats.
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois (L. 2261-9 du Code du travail). La dénonciation prend effet à l’issue de ce préavis.
Conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
La procédure prévue aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail s’appliquera.
Article 9 – Révision
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant de révision est négocié et conclu dans les conditions de droit commun de la négociation collective. Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 10 – Dépôt et formalités de publicité
Les présentes dispositions s’appliquent sous réserve de l’agrément prévu par l’article L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux mesures légales de publicité, le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis au conseil de prud’hommes.
Niort le,
Fait en 7 exemplaires originaux.
CGT CFTC CFDT
La directrice
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