Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN CDD A OBJET DEFINI" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001081
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN CDD A OBJET DEFINI
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) des Deux-Sèvres
Dont le siège social est situé : 171 avenue de Nantes – CS 18519
79025 NIORT CEDEX
Représentée par XXX, en sa qualité de XX,
D’UNE PART,
ET les organisations syndicales représentatives au sein de l’UDAF des Deux-Sèvres, représentées par leurs délégués syndicaux ou un représentant dûment mandaté :
L’organisation syndicale C.F.D.T.
Représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
Préambule
Mis en place à titre expérimental par la loi du 25 juin 2008 « portant modernisation du marché du travail », le dispositif du « CDD à objet défini » a été pérennisé par la loi du 20 décembre 2014 citée en référence, applicable aux contrats conclus à compter de sa date d’entrée en vigueur (22 décembre 2014).
Les parties reconnaissent la capacité de l’association à répondre à des appels à projets expérimentaux ou à l’existence de missions ponctuelles nécessitant des savoir-faire externes. Pour autant, la règlementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée, compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s’engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini, tel que visé par la loi du 22 décembre 2014.
Article 1 : Champ d’application
L’accord a un champ d’application identique à celui défini par l’article L 1242-3 du Code du Travail.
Article 2 : Objet du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs titulaires du diplôme d’Ingénieur ou de cadres définis par l’annexe VI de la Convention Collective pour la réalisation des objets suivants :
Mise en place d’un projet ;
Travaux de recherche de nature temporaire;
Réalisation de missions ponctuelles ;
Conseil et assistance de la part d'experts ou de personnes qualifiées, notamment dans la mise en œuvre de projets ou de démarches d'évaluation ou de développement de la qualité.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Article 3 : Durée et rupture du contrat
Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il peut également être rompu, par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois. Cette rupture sera précédée d’un entretien préalable et d’un délai de prévenance de 2 mois.
Article 4 : Contenu du contrat
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
La mention spécifique «contrat à durée déterminée à objet défini» ;
L'intitulé et les références du présent accord instituant ce contrat ;
Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte une période d’essai telle que prévue par la convention collective applicable à l’entreprise pour les contrats à durée déterminée.
Article 5 : Indemnité de fin de contrat
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute, qui se substitue à l'indemnité prévue aux articles L. 1243-8 et suivants du Code du Travail.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur.
Article 6 : Rupture du contrat
Le contrat de travail peut être rompu de façon anticipée
En cas d’accord des parties
En cas de faute grave
En cas de force majeure
En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail
Par l’une et l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion puis à la date d’anniversaire de celle-ci
Article 7 : Garanties offertes au salarié
Le salarié concerné bénéficie en outre de garanties visant à lui permettre, à l'issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.
Aide au reclassement,
Priorité de réembauche,
Accès à la formation professionnelle continue,
Accès aux moyens disponibles pour organiser la suite de son parcours professionnel durant le délai de prévenance de deux mois avant la fin de son contrat
Priorité d'accès aux emplois en CDI et CDD dans l'entreprise compatibles avec sa qualification et ses compétences.
Il bénéficie, au cours du délai de prévenance, en concertation avec l'employeur, d'une autorisation d'absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires sans diminution de salaire. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l’emploi recherché.
Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Il prendra effet au 1er septembre 2019.
Article 9 : Dénonciation - révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions des articles 2 et 3 de la Convention Collective Nationale.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou de la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Fait à Niort, le 15 Juillet 2019, en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour l’UDAF 79, Pour le Syndicat CFDT,
XXX XXX
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