Accord d'entreprise "AVENANT N° 2019-01 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20/12/07 INSTITUANT UN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2020-01-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07920001382
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord collectif portant sur l'extension du droit aux congés trimestriels aux salariés de l'annexe 10 (2020-10-05)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-21
AVENANT n° 2019-01 à l’Accord d’entreprise du 20/12/2007
instituant un système de garanties collectives
« Remboursement de frais médicaux »
Entre les soussignés
l’UDAF des Deux-Sèvres, dont le siège social est situé 171, avenue de Nantes – CS 18519 – 79025 NIORT CEDEX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
d’une part,
ET
l’organisation syndicale représentative de salariés - CFDT - représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
d’autre part,
les articles 1, 5 et 6 sont modifiés de la façon suivante :
Adhésion
Le présent accord couvre l’ensemble des salariés de l’Association UDAF 79, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion de l’ensemble du personnel au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès de la mutuelle MUTUELLE GENERALE – 1-11 rue Brillat-Savarin – CS 21363 – 75634 PARIS CEDEX 13
sur la base du résumé des garanties ci-après annexé.
L’adhésion revêt un caractère obligatoire.
Le régime frais de santé prévoit des garanties obligatoires couvrant le salarié et facultative pour ses ayants-droits (tarifs Salarié seul/Enfant(s)/Conjoint).
Conformément aux dispositions prévues par la circulaire ministérielle DSS/5B/2005/396 de la Direction de la Sécurité sociale du 25 août 2005, complétée par le décret du 9 janvier 2012, de l’article L.133-4-8 du code de la sécurité sociale du 1er janvier 2016 et de l’accord interbranche du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé, l’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Pour autant, les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis.
Cas de dispense d’affiliation
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission :
- d'une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties ;
d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
Concernant la durée du contrat prise en compte, il convient de tenir compte de la durée du contrat initial et de ses éventuelles prolongations. Par ailleurs, en cas de succession de contrats sans interruption, la durée prise en compte est la durée globale de la relation contractuelle.
les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Conformément aux dispositions de l’article D 911-2 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code (ou de toute couverture s’y substituant). La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS conformément à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut valoir que jusqu'à échéance du contrat individuel. A l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière obligatoire au présent régime.
Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : D’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; D’un dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; D’un contrat d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin) relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ; Du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime de complémentaire santé.
Production de justificatifs par le salarié :
Dans tous les cas, l’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Ainsi, les salariés en CDD qui seront dispensés ainsi que ceux en contrat à durée indéterminée qui bénéficient d’une couverture familiale par la mutuelle de leur conjoint dans le cadre d’un régime collectif obligatoire d’entreprise devront - au 1er janvier de chaque année - solliciter une dispense et justifier de ce caractère obligatoire et d’être en effet couvert.
Suspension du contrat de travail
Cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’indemnités journalières complémentaires.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :
- exercice du droit de grève,
- congés de solidarité familiale et de soutien familial,
- congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.
L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa contribution.
Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Ces salariés pourront toutefois faire la demande à l’entreprise de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées sera réglée directement par le salarié auprès de l’entreprise dans le cadre d’un congé sabbatique et auprès de l’assureur dans le cadre d’un congé parental.
5. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 132-7 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale représentative de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément à l’art. L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la dénonciation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
6. Dépôt – Publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signatures qui s’est tenue le 21 janvier 2020, après la consultation du Comité Social et Economique.
La Direction de l’UDAF des Deux-Sèvres notifiera, sans délai le présent accord au délégué syndical CFDT ; document qui lui sera remis en main propre contre décharge.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l’UDAF des Deux-Sèvres sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIrection Régionale des Entreprises, conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail, à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à la loi du 28 mars 2018.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Niort, le 21 janvier 2020,
En trois exemplaires.
Pour l’Association UDAF 79, Le Délégué Syndical,
XXX, XXX
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