Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 12 2007 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES et le syndicat Autre le 2021-01-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07921002003
Date de signature : 2021-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE ASS FAMILIALES
Etablissement : 78145971400080 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-07

AVENANT N° 3 en date du 1er janvier 2021

à l’Accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2007

et aux avenants n° 1 et 2 du même Accord

PORTANT SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

l’UDAF des Deux-Sèvres, dont le siège social est situé 171, avenue de Nantes – CS 18519 – 79025 NIORT CEDEX, représentée par xx, en sa qualité de xx,

d’une part,

ET

l’organisation syndicale représentative de salariés - CFDT - représentée par xx, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part, 

Les articles suivants sont modifiés :

Articles 2-4

Article 2-5

Article 2-6 

Article 3-1

Article 3-2

Article 3-3

Champs d’application du présent avenant

Le présent avenant concerne les salariés en CDI ou en CDD de plus de 6 mois qui bénéficient de 9 congés supplémentaires/an selon la CCN 66 ou par accord d’entreprise en date du 23 septembre 2020.

IIEME PARTIE

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article II-4 Modalités d’organisation du temps de travail

Pour les salariés à temps complet, les horaires de travail sont répartis de manière égale ou inégale sur 5 jours ouvrables au plus de la semaine.

La répartition des horaires pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des aspirations de chacun. En tout état de cause, les principes suivants seront respectés :

  • Nombre maximal de jours : 5

  • Nombre minimal de jours : 4

  • Nombre d’heures quotidiennes maximum : 10 heures

L’organisation se fera de la manière suivante :

  • 35 h sur 5 jours

  • 35 h sur 4.5 jours, la demi-journée libre étant fixe

  • 70 h sur 9 jours, 1 journée libre étant fixe par semaine 1 ou 2

Dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs.

La semaine s’entend du Lundi 0 h au Dimanche 24 h.

Chaque salarié, s’il désire modifier ses horaires devra, dans la 1ère quinzaine de septembre de chaque année en faire la demande à son chef de service dont il relève pour application au 1er octobre.

Le chef de service fixera les horaires de travail de chaque salarié de son service en tenant compte au mieux des desiderata de chacun.

Bien évidemment, l’organisation hebdomadaire et journalière de l’horaire de travail pourra être modifiée en fonction des impératifs du service en respectant les délais de prévenance légaux ainsi que l’amplitude horaire.

A la demande, le salarié bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires prévus dans les différentes annexes ou par accord d’entreprise, en accord avec son responsable hiérarchique et en fonction des besoin du service, pourra demander à aménager son temps de travail avec un horaire hebdomadaire de 36 h 30 ou de 36 h ou à la quinzaine de 73 h ou 72 h. En contrepartie, il bénéficiera de jours de congés de récupérations pris selon les modalités précisés dans l’article II-5.

En cas de travail à 36 h 30 hebdomadaires soit 3 h à la quinzaine : il bénéficiera de 9 jours de congés de récupération/an

En cas de travail à 36 h soit 2 h à la quinzaine : il bénéficiera de 6 jours de congés de récupération/an

Le passage à 36h30 ou 36h ainsi que la répartition dans la semaine, la quinzaine ou le mois pour certains salariés se fera dans le cadre d’une rencontre entre le salarié et le chef de service. La décision se fera en adéquation entre le souhait du salarié et l’organisation du service.

En cas de désaccord, la situation pourra être tranchée dans le cadre d’une commission paritaire composée de la direction et de représentants du personnel.

A savoir que pour certains services ou pôles, notamment dans un esprit d’équité, l’encadrement peut arrêter le principe que les salariés qui souhaitent travailler plus pour bénéficier de jours de récupérations ne pourront travailler que jusqu’à 36 heures. Par conséquent, dans ce cas les salariés ne bénéficieront que de 6 jours de récupération par an.

ARTICLE II-5 – Congés Annuels Supplémentaires (CT) et Congés de récupérations (RAE), Modalités de prise de congés

« A l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions et accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l’employeur… » (C. trav., art. L. 223-7 al. 3 et 4).

Les salariés qui bénéficient de congés de récupération doivent poser leur jours sur le même rythme que les congés trimestriels soit

  • sur la période d’octobre à décembre,

  • sur la période de janvier à mars

  • sur la période d’avril à juin

Il est convenu que ces congés de récupérations puissent être pris de manière fractionnés ou consécutives aux congés trimestriels en fonction des possibilités du service au cours du trimestre concerné.

Les jours non pris sur le trimestre seront perdus.

La détermination du droit à ce congé de récupération sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l’article 22 de la convention collective 66.

Article II-6 Temps partiel Congés annuels supplémentaires et congés de récupération : Modalité de prise

Définition :

Est considéré comme horaire à temps partiel, tout horaire inférieur à 35 heures.

Organisation des horaires à temps partiel :

Le temps de travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, la quinzaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales. Il fait l’objet d’un contrat de travail écrit qui définit la répartition des journées de travail dans la semaine et des heures de travail pour chaque journée.

Pour tenir compte des aspirations de chacun, chaque salarié, au mois de septembre de chaque année exprimera son souhait en termes d’aménagement du temps de travail auprès du responsable du service dont il relève. Chaque changement d’horaires, de jour de travail, donnera lieu à un nouvel avenant au contrat de travail.

En tout état de cause, les principes suivants seront respectés

Pour les salariés à 90%

  • Nombre minimal de jour de présence : 4

Pour les salariés à 80%

  • Nombre minimal de jour de présence : 3.5

Pour les salariés à 70%

  • Nombre minimal de jour de présence : 3.5

Pour les salariés à 60%

  • Nombre minimal de jour de présence : 3

Pour les salariés à 50%

  • Nombre minimal de jour de présence : 2.5

La répartition des horaires de travail pourra être modifiée conformément aux dispositions du Code du travail.

Congés de récupération pour les personnels ayant un contrat à temps partiel supérieur à 60%

Les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires prévus dans les différentes annexes ou par accord d’entreprise, et en accord avec son responsable hiérarchique en fonction des besoin du service, pourra demander à aménager son temps de travail selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein. En contrepartie, il pourra bénéficier de jours de récupérations pris selon les modalités précisés dans l’article II-5.

Calcul du temps de temps de travail pour 9 jours de récupération/an :

Heures à la semaine
ETP 100% 90% 80% 70% 60% 50%
en H et Min 36h30 32h51 29,12 25,33 21h54 18h15
Heures à la quinzaine
ETP 100% 90% 80% 70% 60% 50%
en H et Min 73 65,42 58,24 51,06 43h48 36h30

Calcul du temps de temps de travail pour 6 jours de récupération/an :

Heures à la semaine
ETP 100% 90% 80% 70% 60% 50%
en H et Min 36 32,24 28,48 25,12 21,36 18
Heures à la quinzaine
ETP 100% 90% 80% 70% 60% 50%
en H et Min 72 64,48 57,36 50,24 43,12 36

Ces temps de travail supplémentaire de travail se feront uniquement sur demande du salarié en accord avec l’encadrement en fonction des besoins du service.

Les salariés qui bénéficient de congés de récupération doivent poser leur jours sur le même rythme que les congés trimestriels soit

  • sur la période d’octobre à décembre,

  • sur la période de janvier à mars

  • sur la période d’avril à juin

Il est convenu que ces congés de récupérations puissent être pris de manière fractionnés ou consécutives aux congés trimestriels en fonction des possibilités du service au cours du trimestre concerné et en tout état de cause ils seront accolés aux congés trimestriels pour les salariés à temps partiel inférieur ou égal à 70% sauf accord dérogatoire.

Les jours non pris sur le trimestre seront perdus.

Absences hors congés légaux et RAE

  • Pour les salariés bénéficiant de 9 RAE, 1 RAE sera décompté par tranche de 5 semaines d’absences maladie, maternité…

  • Pour les salariés bénéficiant de 6 RAE 1 RAE sera décompté par tranche de 7 semaines d’absences maladie, maternité…

Dans le cas où ces RAE seraient déjà pris, un réajustement sera opéré au plus tard sur le 1er trimestre de l’année suivante.

La détermination du droit à ce congé de récupération sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4ème alinéa de l’article 22 de la convention collective 66.

IIIEME PARTIE

HORAIRES INDIVIDUALISES

ARTICLE III-1 PRINCIPES

La définition des plages horaires fixes et mobiles a pour but, dans la limite des possibilités des services, de gérer son temps de travail de manière plus souple et de concilier au mieux vie professionnelle et vie personnelle.

Les horaires seront proposés par le salarié en fonction des nécessités de service et validés par le chef de service.

Les personnes en contrat à durée déterminée pourront aussi bénéficier des horaires individualisés.

ARTICLE III-2 DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL, PERSONNEL CONCERNE et PLAGES HORAIRES

La durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine. La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l’accord de branche du 1ier avril 1999 :

  • Hebdomadaire : 35 heures

  • Par quatorzaine : 70 heures

  • Par cycle de plusieurs semaines comme c’est le cas sur les GEM et Familles Gouvernantes

  • Sur tout ou partie de l’année comme c’est le cas pour l’Espace Rencontre

Les horaires individualisés s’appliquent à tout le personnel et plus spécifiquement au personnel administratif, à l’exception des salariés relevant de services avec des horaires spécifiques nécessitant des présences à des heures d’ouverture spécifiques ou des taux d’encadrement comme par exemple les GEM, la Crèche les Colibris, Espace Rencontre, Familles Gouvernantes, Résidences Accueil, maison relais,).

Les heures effectuées en dehors de l’amplitude maximale pour raisons de service et autorisées par le chef de service peuvent être récupérées dans les plages fixes. (Cf. Article III-4).

Plages horaires, cas général :

  • du lundi au vendredi :

Plages fixes obligatoires par demi-journée travaillée : 9 h 15 – 12 h 00 / 14 h 00 – 16 h 00

Plages mobiles : 7 h 30 – 9 h 15 / 12 h 00 à 14 h 00 avec un arrêt de 30 minutes minimum (art 20.5 de la CCN 66), 16 h 00 – 18 h 30

ARTICLE III-3 AMPLITUDE JOURNALIERE

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures, conformément aux dispositions légales.

IVEME PARTIE

PUBLICITE

L'accord sera notifié à la CFDT conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Direction de l’UDAF des Deux-Sèvres sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la DIrection Régionale des Entreprises, conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail, à l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et à la loi du 28 mars 2018.

Une copie sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes, à l'initiative de l'entreprise.

Fait à Niort, le 7 janvier 2021 en quatre exemplaires originaux.

Pour l’UDAF des Deux-Sèvres, Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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