Accord d'entreprise "Accord relatif aux périodes d'acquisition et de prise de congés payés" chez MAISON DE RETRAITE MOLIERE - RESIDENCE MOLIERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE RETRAITE MOLIERE - RESIDENCE MOLIERE et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919000618
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE MOLIERE
Etablissement : 78149031300017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03
ACCORD DU 03/12/2018
RELATIF AUX PÉRIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Entre :
L’association Résidence Molière, dont le siège social est situé 1 rue Molière – 79100 THOUARS
d’une part,
Et,
A défaut d’organisation syndicales représentatives de salariés, la délégation unique du personnel
d’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.
Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur:
la période d’acquisition (du 1er juin N-1 au 31 mai N),
la période de prise des congés payés (du 1er juin N au 31 mai N+1).
Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Il s’inscrit dans le cadre de la « loi Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 qui permet de fixer une autre période de référence par accord d’entreprise ou d’établissement.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).
Il a ainsi été décidé ce qui suit :
Article 1. Période de référence d’acquisition des congés payés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois pour un salarié ayant droit à 25 jours ouvrés de congés payés.
À compter du 1er janvier 2019, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Article 2. Période de prise des congés payés
À compter du 1er janvier 2019, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N.
La période de prise des congés payés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
Article 3. Modalités de prise des congés payés
Articles L.3141.19 à L. 3134.23 du code du travail
Article 09.03.4 de la CCN 51
Conventionnellement, la partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu, étant rappelé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.
Le reste des congés payés peut être fractionné et donner droit à des jours supplémentaires pour fractionnement sauf pour la 5ème semaine. En effet, concernant la 5ème semaine, celle-ci pourra être fractionnée mais ne pourra pas être consécutive aux 4 autres. De plus, la 5eme semaine n’ouvre jamais droit à des jours supplémentaires, quelle que soit la date où elle est prise.
L’ensemble des congés payés acquis doivent être posés dans la limite du nombre de congés payés acquis sur un an par le salarié (hors jours supplémentaires et cas exceptionnel).
Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de poser immédiatement des congés acquis sur la période en cours (N sur N).
Pour 2019 le personnel est donc autorisé à poser des jours acquis en 2019.
Cette autorisation doit cependant respecter deux règles :
Le nombre de congés payés posés sur l’année ne peut être supérieur au nombre de congés payés acquis sur un an pour le salarié (hors jours supplémentaires et cas exceptionnel).
Le nombre de congés payés acquis ne peut pas être inférieur à -5 en fin de mois (en pied de bulletin de chaque mois : (« Solde » + « Acquis N »)).
Pour le personnel travaillant les dimanches :
les congés doivent commencer après un week-end travaillé ou se finir sur un week-end travaillé (dans tous les cas un seul week-end sur les mois de juillet et août).
le nombre de congé pris sur un week-end est limité à 3 (2 pour le service infirmier compte tenu de leur roulement) sur toute l’année, y compris le weekend des trois semaines d’été.
Les plannings des congés sont établis en fonction de la nécessité de service et d’après l’ordre des départs (sous réserve de justificatifs) suivant :
Les salariés chargés de famille (ayant un enfant de moins de 16 ans) sont prioritaires pour poser leurs congés sur les périodes de vacances scolaires. Les situations de garde alternée seront aussi étudiées.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une entreprise qui ferme ont le droit à minimum 15 jours de congé en commun.
L’établissement du planning des congés d’été tiendra compte du planning de l’année précédente et des souhaits exprimés par les salariés qui devront respecter un délai de prévenance de :
En cas d’absence d’une semaine ou plus : minimum 6 semaines
En cas d’absence de moins d’une semaine : délai raisonnable
Article 4. Décompte des congés payés en jours ouvrés
Les congés payés s’expriment en jours ouvrés comme la Convention Collective Nationale n°51 (Article 09.02.1 alinéa 1er) en prévoit la possibilité.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.
Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Ainsi les jours ouvrés s’entendent des jours travaillés par les salariés compte tenu de la répartition de leur temps de travail.
Article 5. Fractionnement du congé principal
Les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine.
Conventionnellement, cette partie principale comprend 3 semaines à prendre en continu, étant précisé que sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes Géographiques particulières tels que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines en continu.
Ainsi les jours compris entre 18 et 24 jours ouvrables (= 4ème semaine pour un temps plein) peuvent être fractionnés et pris en une ou plusieurs fois. Un employeur ne peut imposer à un salarié le fractionnement de ses congés payés et un salarié ne peut imposer ce même fractionnement dès lors que les nécessités de service ne le permettent pas.
Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.
En revanche, lorsque les jours appartenant à la partie principale des congés payés sont pris après le 31 octobre, les salariés peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.
- Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est au moins égal à 6 (Peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 2 jours.
- Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est compris entre 3 et 5 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) le nombre de jours ouvrables supplémentaires est alors égal à 1 jour.
- Lorsque le nombre global de jours ouvrables pris après le 31 octobre est inférieur à 3 (peu important que ces jours soient pris en continu ou pas) aucun jour ouvrable supplémentaire n’est dû.
Cette règle ne vaut pas pour la 5ème semaine qui n’ouvre jamais droit à des jours supplémentaires, quelle que soit la date où elle est prise.
Les jours supplémentaires sont dus également :
- pour les salariés entrés en cours d’année,
- même si les congés sont pris par anticipation
- même si les salariés bénéficient de droits à congés supérieurs aux 30 jours de congés légaux.
Par ailleurs, si l’entreprise décompte les congés en jours ouvrés les jours supplémentaires restent dus. Il appartient alors à l’employeur de transposer la règle édictée pour les jours ouvrables en jours ouvrés.
La règle de conversion appliquée dans l’entreprise est la suivante :
Nombre de jours pris hors 5ème semaine et hors période estivale | Jours supplémentaires pour fractionnement |
---|---|
Inférieur à 3 jours | 0 jour |
3 à 4 jours | 1 jour |
5 jours ou plus | 2 jours |
Article 7. Période transitoire
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis et donc à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) sur l’année 2019 correspondra au cumul de:
nombre de jours acquis du 01/06/2018 au 31/12/2018
(voir compteur « acquis N » en pied du bulletin de décembre 2018)
nombre de congé restant à prendre sur la période du 01/06/2017 au 31/05/2018
(voir compteur « Solde » en pied du bulletin de décembre 2018).
Article 8. Dispositions finales
8-1 Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
8.2 Dénonciation – Modification
Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.
8.3 Dépôt
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (comme exigé depuis le 28 mars 2018) qui le transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes de Thouars.
Établi à Thouars le 03 décembre 2018.
Pour l’association Pour la D.U.P.
EHPAD Résidence Molière
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