Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre des transferts (annexe 1 bis de la CCNT 66)" chez UDAF86 - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF86 - UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENNE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T08622002180
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEP ASSOCIATIONS FAMILIALES VIENNE
Etablissement : 78156646800034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF NAO 2017 EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME ET QVT (2018-09-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES

DE MISE EN ŒUVRE DES TRANSFERTS (Annexe 1 bis de la CCNT 66)

Entre les soussignés,

L’UDAF 86, dont le siège est situé 24 rue de la Garennes, représentée par .…., agissant en sa qualité de directrice générale,

Ci-dénommée « …. »,

D’UNE PART, ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UDAF 86, représentées par :

  • ………………………….., Déléguée Syndicale, de la ………………………….,

  • ……………………., Déléguée Syndicale, de …………………………………,

D’AUTRE PART,

Constituant ensemble « les parties »

Les organisations syndicales et ………………….. ont décidé d’ouvrir les négociations dans l’objectif de signer un accord d’entreprise destiné à préciser les modalités de mise en œuvre des transferts, prévus par l’annexe 1 bis de la CCN du 15/03/1966.

Les dispositions du présent accord visent les situations prévues par l’annexe 1 bis de la CCNT 66, relative aux « Dispositions particulières aux personnels participant à un transfert d’activités, total ou partiel, périodique ou occasionnel, des établissements et services », à savoir :

  • Camps et colonies de vacances

  • Classes de neige et de mer

  • Activités de soutien professionnel et extra professionnel en CAT (NDLR : Appelés désormais ESAT, loi du 9 février 2005)

  • Séjours de vacances pour personnes handicapées adultes

  • Chantiers extérieurs

Les dispositions prévues à l’annexe 1 bis de la CCNT 66 visent les personnels qui effectuent, au titre d’un transfert d’activités, un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre, au sein de …………………., des transferts prévus par l’annexe 1 bis de la CCNT du 15.03.1966 à laquelle il conviendra de se référer.

Par « transfert », on entend toute situation ponctuelle et temporaire, supérieure à 48 heures, entraînant des découchers et conduisant à un encadrement d'usagers hors du lieu de prise en charge habituel, dans le cadre d'activités spécifiques, pour l'organisation de sorties, de camps, de séjours extérieurs... Pour ce faire, des salariés vont devoir s'absenter de leur poste de travail du lieu d’exercice habituel de l’activité de …………………………

Article 2– CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de ………………….., embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Peuvent organiser des transferts les services de …………………………… dont le projet de service prévoit cette possibilité.

Article 3– ORGANISATION DU TRANSFERT

Le transfert est discuté et élaboré par toute l’équipe. Le directeur de Pôle, avec ses collaborateurs, et sous sa responsabilité, décide des modalités précises de celui-ci (nombre de personnes concernées, lieu et durée du transfert, organisation du transport, accompagnants, activités prévues sur place au regard des possibilités offertes par le lieu d’accueil…). Il subdélègue une partie de ses responsabilités au chef de service au regard de sa mission et des personnels encadrés. Le chef de service est responsable des jeunes et des conditions de travail des travailleurs sociaux pendant le transfert. Il s’agit d’une co-responsabilité portée avec l’équipe éducative. En effet, le chef de service n’étant pas sur place pendant le séjour, un éducateur référent est désigné et placé sous la responsabilité du chef de service en charge du séjour. Par contre, le chef de service sera d’astreinte.

Le projet est adressé à la direction générale de ………………………., qui le soumet à l’avis préalable des représentants du personnel.

Article 4– DUREE DU TRANSFERT

L’article L.3132-1 du Code du travail : « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine »

La durée d’un transfert ne pourra excéder une période de six jours consécutifs (journée de départ et de retour compris). Cependant, si le transfert était supérieur à six jours, le repos hebdomadaire devrait être organisé sur place.

Article 5– AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

L’organisation des « transferts » ne permet pas de déroger aux dispositions légales et conventionnelles régissant la durée du travail.

Le strict respect de la CCNT 66 et du Code du travail en matière d’horaires doit faire l’objet d’un contrôle rigoureux, notamment en ce qui concerne les durées de travail maximales.

La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 12 heures (du fait de la particularité des séjours éducatifs).

Dans le cadre des transferts, la durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 44 heures par semaine (Article 20.3 de la CCNT 66). Elle s’apprécie en semaine civile, soit du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs.

Les temps nécessaires aux trajets sont du temps de travail effectif pour les salariés en situation de conduite et/ou de surveillance des personnes transportées.

Des horaires prévisionnels de travail seront établis avant le départ.

Pour tenir compte du fait que, dans le cadre des transferts, les salariés accompagnent les bénéficiaires de manière continue la journée, y compris pendant les repas, seront décomptées 12h00 de travail de jour.

La pause de 20 minutes obligatoire au bout de 6h00 de travail effectif est considérée comme du temps de travail rémunéré.

Un repos quotidien de 11 heures doit être accordé aux salariés entre chaque journée de travail (Article L.3131-1 du code du travail).

Article 6– ORGANISATION DES NUITS

Concernant les séjours relatifs aux mineurs, la surveillance de nuit pourra être organisée :

  • soit avec surveillant de nuit, qui n’assurera aucun temps d’encadrement sur la journée

  • soit en référence au régime des permanences de nuit en chambre de veille (Articles R.314-201 à R.314-203-2 du code de l’action sociale et des familles). Cette formule de travail de nuit est exclusivement réservée à l'organisation de séjours en transfert. Le salarié « de nuit » est autorisé à dormir pendant ses vacations.

Le décompte des heures en chambre de veille doit respecter les critères réglementaires principaux suivants :

  • Chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme 30 minutes de travail effectif pour chaque heure au-delà de neuf heures. Le temps de nuit atteignant ainsi 6 heures, le salarié « de nuit » aura droit à une pause ;

  • Le temps de travail effectif (en journée) + le temps passé en chambre de veille doit être décompté. Dans ce cadre, la durée hebdomadaire maximale passe de 44h00 à 48h00 ;

  • Les heures d’intervention effective au cours de la nuit devront également être rémunérées ;

  • La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder 12 heures ;

  • Un repos quotidien de 11 heures majoré des heures effectuées au-delà de 8 heures par nuit ;

  • Les personnels en chambre de veille ne peuvent être que salariés à temps plein, personnels éducatifs, ou personnels de même niveau de qualification appelés à les remplacer.

En cas d’agitation nocturne particulièrement forte, une « veille debout » sera nécessaire.

Dans ce cas, les heures de veille sont comptées heure pour heure et le salarié « de nuit » n'est pas autorisé à dormir.

C'est la direction qui prononce ce régime exceptionnel, préalablement aux nuits concernées. Il sera déterminé par écrit et cosigné par la direction et le salarié.

Article 7– CONTREPARTIES FINANCIERES

L’article 2 de l’annexe 1 bis indique que « les personnels salariés relevant du présent avenant, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l’obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d’une prime forfaitaire de transfert fixée à une valeur de trois points de coefficient par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert. Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté ».

L’article 3 de la même annexe précise que « à l’occasion des transferts partiels d’établissements, la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (ou à son remplaçant permanent) bénéficiera pendant la durée du transfert en cause d’une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle non sujette à majoration pour ancienneté, fixée à une valeur de deux points de coefficient par journée indivisible d’exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de transfert ».

Enfin l’article 4 de la même annexe énonce « quelle que soit la nature de l’établissement d’affectation des salariés, le bénéfice de la « prime pour servitudes d’internat » leur sera accordé pendant la durée de leur participation aux transferts d’établissements ou aux camps et colonies de vacances, dans les conditions suivantes :

  • aux conditions et taux de l’article 7 de l’annexe 3 pour les bénéficiaires de cet article;

  • aux conditions et taux de l’article 3 de l’annexe 5 pour les bénéficiaires de cet article;

  • aux conditions et taux « éducateur spécialisé » de l’article 7 de l’annexe 3 pour tous les autres personnels ».

Ainsi, les salariés peuvent bénéficier de trois primes distinctes :

  • la prime forfaitaire de 3 points par journée de transfert ;

  • la prime de responsabilité pour les seuls salariés exerçant au cours du séjour des responsabilités particulières (un seul salarié pour un court séjour);

  • une majoration du coefficient pour surclassement d’internat pendant la durée du séjour ;

L’indemnité d’astreinte pour le chef de service est fixé à 12 points par journée d’astreinte en cas de semaine incomplète (y compris le dimanche – Annexe 6 – article 16 CCNT66).

ARTICLE 8 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE et pour information à la CSSCT.

ARTICLE 9 : AGREMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.

ARTICLE 10 : DURÉE, SUIVI DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

10.1 Suivi de l’application du présent accord

Les parties signataires au présent accord pourront se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et / ou de modifications de certaines mesures. Ce bilan (s) étant ensuite transmis à la CSSCT pour information.

A tout moment, le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L.2261.7-1 et suivants du Code du travail).

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

10.2 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de ………………….

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord entrera en application à compter du 01/04/2022 après son dépôt sur la plateforme de télé-procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.

Poitiers, le 29/03/2022

Pour ………………., Pour les organisations syndicales représentatives,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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