Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02423002413
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE FAMILIALE A DOMICILE
Etablissement : 78164144400042
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre :
L'Association « Aide Familiale A Domicile », dont le siège social est situé à 37 rue Blaise Pascal 24100 BERGERAC, représentée par, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose en qualité de Présidente
ci-après désignée par Il « Association »
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d'une part, |
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d'autre part. |
Préambule :
Les parties ont fait le constat de l'inadaptation des dispositions sur la durée du travail actuellement applicables au sein de l'Association prévues par une note de service en date du 1er janvier 2002, octroyant 23 jours de repos annuels à tous les salariés à temps complet.
Il s'avère que la durée du temps de travail ne dépasse que ponctuellement la durée légale de 35 heures et que la charge de travail régulière ne justifiait pas un dépassement régulier de la durée de 35 heures et l'octroi chaque année de 23 jours de repos.
Il est donc apparu nécessaire de faire évoluer celles-ci pour les rendre plus conformes à la réalité de la charge de travail et aux besoins de l'activité de l'Association.
Cet accord collectif a donc notamment pour objectifs :
Adapter l'organisation de la durée du travail à la réalité de la charge de travail et à ses variations ;
Prendre en compte les spécificités tout en apportant de l'équité entre les salariés ;
Contribuer au dialogue social ;
Simplifier et rendre lisible pour tous la gestion du temps de travail ;
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions :
des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail,
des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail.
Il a fait l'objet d'une réunion de négociation le 26/01/2023, les membres du CSE ayant eu accès à l'ensemble des informations nécessaires pour négocier l'accord en toute indépendance.
Sa validité et, donc, sa mise en oeuvre sont subordonnées à :
sa signature par les membres du CSE titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors desdernières élections professionnelles, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
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Champ d'application et objet |
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l'Association.
Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la révision des accords collectifs, usages et notes de service antérieurs ayant le même objet que le présent accord, et procède par la substitution des présentes dispositions en lieu et place des dispositions des accords collectifs antérieurs, dans le but de rendre le présent accord collectif comme le seul et unique accord d'entreprise applicable au sein de l'association concernant la durée, l'aménagement et l'organisation du temps de travail, dès son entrée en vigueur.
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Durée hebdomadaire de travail |
Pour les salariés à temps plein, la durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, conformément à la durée légale du travail.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est proratisée.
La semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Article 3. |
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Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire. Lorsque le temps de travail est réparti, par accord collectif sur une période supérieure à la semaine, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la période de référence.
Elles sont effectuées uniquement à la demande de l'employeur. Aucun dépassement individuel de l'horaire de travail sans l'accord de la Direction ne peut être pris en considération.
Les heures supplémentaires se décomptent en semaine civile.
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail audelà des limites maximales fixées par la loi.
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Repos compensateur de remplacement |
A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1 heure 15 minutes de repos.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et ce repos doit être pris dans les 6 mois.
Article 5. |
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Le présent accord entrant en vigueur le 1er avril 2023, les salariés qui avaient droit à 23 jours de repos annuels, au titre des dispositions applicables précédemment, auront donc acquis entre le 1er janvier et le 31 mars 2023 : 5,75 jours de repos arrondis à 6 jours.
Ces jours devront être pris à l'initiative des salariés après accord de la Direction, avant le 30 Juin 2023.
A compter du 1er avril 2023, il n'y aura pas de nouveaux jours de repos acquis sauf en application des dispositions relatives au repos compensateur de remplacement.
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Dispositions relatives à l'accord |
6-1. DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
6-2. INTERPRETATION
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Annie ALLEGRE, Valérie GUERIN
Le titulaire et le suppléant du CSE
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
6-3. SUIVI
Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants .
Annie ALLEGRE, Valérie GUERIN
Le titulaire et le suppléant du CSE
Cette commission de suivi se réunira, à l'initiative de la Direction, une première fois dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'accord, puis, une fois tous les deux ans, à l'initiative de l'une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d'affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l'intranet de l'entreprise, le cas échéant.
6-4. RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
6-5. DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord entre en application à compter du 1er Avril 2023, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Note : Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travai/-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes de Bergerac.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Bergerac. , le 23/03/2023
En 3 exemplaires
Les membres titulaires du CSE Pour l'entreprise
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