Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISATION DES CONGÉS PAYES - COVID 19" chez CTRE ORIENTATION ET ACTION EDUCATIVE - ASSOC ROCHER DE GUYENNE C E T (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTRE ORIENTATION ET ACTION EDUCATIVE - ASSOC ROCHER DE GUYENNE C E T et le syndicat CGT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02420000929
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE ROCHER DE GUYENNE
Etablissement : 78166920500010 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
CENTRE EDUCATIF ET TECHNIQUE
« LA ROUSSELIERE »
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rocherguyenne@wanadoo.fr
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’association Rocher de Guyenne
D’une part, représentée par , Directeur Général
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par :
Monsieur , délégué syndical CGT
D’autre part.
Préambule
Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.
Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.
Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Le présent accord concerne uniquement la prise de congés payés.
Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement mais aussi à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.
Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront si nécessaire de :
Planifier la prise de jours de congés payés,
Modifier les dates des congés déjà posés.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
Article 2 – Périodes d’acquisition de congés payés visées
Les jours de congés pouvant être imposés pourront être pris :
Sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.
Les jours de congés peuvent aussi être reportés :
Les congés déjà posés pour la période 2019/2020 prenant fin le 30 avril 2020,
Les congés pour la période de prise à venir (2020/2021) débutant le 1er mai 2020.
Article 3 – Personnels concernés
3.1 – Congés payés imposés
Afin d’être en mesure de mobiliser l’ensemble du personnel tous les services sont concernés afin d’éviter une concentration des départs lors de la reprise de l’activité et de consolider l’activité qui à ce jour est déficitaire. Il est envisagé d’imposer au personnel des congés payés dans la limite et conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.
3.2 – Personnels mariés ou liés par un Pacs au sein de la structure
Conformément aux dispositions de l’ordonnance, le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise ne trouvera pas à s’appliquer dans le cadre du présent accord.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés pouvant être imposés ou reportés
Le nombre de jours pouvant être imposé est de 6 jours ouvrables / 5 jours ouvrés.
Article 5 - Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés payés
Le report ou la prise de congés payés imposés implique un fractionnement des congés payés par l’employeur.
La période de congés payés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 août 2020.
Les jours de congés imposés seront répartis selon les modalités définies avec les intéressés et dans le respect des principes énoncés à savoir, une mobilisation du personnel en juillet et août. Les jours de congés pourront être pris en une fois (6 jours consécutifs) ou en 3 séquences maximum.
Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés
6.1 - Délai de prévenance
Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai minimum d’un jour franc. Il sera établi un planning avant fin avril.
6.2 – Modalités d’information
L’information sera diffusée dans le cadre des temps de réunion et le planning affiché.
L’information sera transmise individuellement à chaque salarié. Une « feuille de congés » sera établi par le salarié.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à signature et jusqu’au 31 août 2020.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’association.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Rudeau-Ladosse, le 9 avril 2020.
Le Directeur Général, Le Délégué Syndical CGT,
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