Accord d'entreprise "Accord don de jours" chez ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC ADULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESC ADULT et le syndicat CFDT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02423002529
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA24
Etablissement : 78170344200165 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD ASSOCIATION ADSEA24

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADSEA 24, des Établissements : MECS ADSEA 24 – Service AEMO – DITEP - Siège

L’ADSEA 24, représenté par son Directeur Général Monsieur

ET

C.F.D.T. Santé — Sociaux de la Dordogne représenté par Mr délégué syndical

C.G.T. – représentée par Mme déléguée syndicale.

Préambule

Le secteur associatif, et notamment l’ADSEA24, affirme dans ses statuts les valeurs d’humanisme et de respect de la personne. Le but de l'ADSEA24 est ainsi notifié dans ses statuts :

« Le but de cette association est de contribuer à la liaison, essentiellement au plan départemental mais également au plan national, entre toutes les personnes, morales et physiques, services ou établissements, s’intéressant à l'enfance, à l'adolescence inadaptées ou en voie d'inadaptation et aux adultes en difficultés, aux divers titres de la prévention, du dépistage et du traitement, et de leurs intérêts communs ».

En cohérence, la charte associative précise la finalité de l'ADSEA24 :

« La restauration de la personne et du lien social, et sa promotion ».

Le plan d'orientation reprend les valeurs dont elle est porteuse :

« L'ADSEA24 est une association humaniste et militante qui veut promouvoir la citoyenneté active ».

En cohérence avec son projet associatif, l'ADSEA24 soutient une politique de management humaniste. Une bienveillance garante du bien-être des salariés propre à améliorer leur efficacité.

En outre, le travail d'équipe, essentiel à la mission de l'ADSEA24, est privilégié.

Cet accord vise à donner des outils complémentaires à l'accomplissement de ces objectifs et à favoriser la solidarité entre salariés.

Cet accord s'appuie notamment sur les dispositions suivantes la loi du 9 mai 2014 :

« Art. L. 1225-65-1. - (L. no 2014-459 du 9 mai 2014) Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables ».

(L. no 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3-I) « Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès ».

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application (L. no 2020-692 du 8 juin 2020, art. 3-I) « des deux premiers alinéas » bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

« Art. L. 1225-65-2. - (L. no 2014-459 du 9 mai 2014) La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident ».

Cet accord se base sur une tradition d'entraide et de solidarité entre collègues à l'ADSEA24 et une démarche, en cohérence avec le projet associatif, qui implique l'ensemble de ses composantes.

Une démarche associative plébiscitée par les salariés qui peuvent ainsi marquer, de façon concrète et utile, leur solidarité et leur appui auprès de leur collègues, de telles initiatives engagées spontanément par des salariés et accompagnées par la direction devront permettre d'apporter une aide et un soutien fort, d'assurer aux salariés, confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Cet accord prévoit le don de jours de sur les congés annuels pour permettre à un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade ou d’aider un proche ayant une perte d’autonomie importante ou présentant un handicap ou un collègue ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès.

A charge de la direction de chaque structure d'attribuer les jours de façon simple et rapide, en adéquation avec la gravité et souvent l'urgence de la situation. L’accord d’attribution de jours devra être signé par le Directeur de la structure et le Directeur Général.

1 - Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ayant plus d'un an d'ancienneté, qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris, a la possibilité de faire un don d'au maximum 3 jours de congés ou de repos, sous forme de journée complète. Ce don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Tout collaborateur de l’association, peut faire un don nominatif ou anonyme, à d’autres collègues, de jours de repos qu’il a acquis, dans les conditions et dans les limites fixées par les dispositions du présent chapitre.

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné, à 3 par salarié et par an.

Le don de jour de repos s’effectue en jours ouvrables entiers. Il peut intervenir à tout moment de l’année.

2 - Les dons

Les dons de jours de congés sont à effectuer auprès des directions de chaque structure au travers d’un courrier. Les directions se réservent le droit de convoquer le salarié afin de lui demander de préciser son offre, et de s'assurer qu'il a bien compris la teneur de son engagement.

Le salarié souhaitant céder un ou plusieurs jours de repos doit en faire la demande à la Direction en précisant l’identité du bénéficiaire (si pas anonyme), le nombre auxquels il entend renoncer ainsi que la période de référence auxquelles ils se rapportent.

Cette demande devra ensuite être validée par la Direction.

Elle pourra être refusée ou reportée, quand la demande se situe hors cadre de l’accord.

La décision de la Direction devra être notifiée au donateur dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, le donateur devra renoncer expressément aux jours de repos correspondants. Les jours de congés donnés ne peuvent être restitués au donateur.

Si le don effectué est nominatif, la Direction, informe le salarié désigné, recueille son accord et sollicite, les pièces nécessaires à l’examen de sa situation. En outre, il sera informé de la possibilité de bénéficier, avec son accord, de l’ouverture d’une campagne d’appel aux dons de jours de repos, selon les modalités précisées ci-dessous. En tout état de cause, le don de jour(s) congés de repos étant anonyme, le bénéficiaire ne sera pas informé de l’identité du donateur.

3 - Nature des jours de congés et de repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

- jours de congés payés annuels excédant le 24ème jour de congé ouvrable,

- jours de congés d'ancienneté,

Le total ne pouvant excéder 3 jours

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don est plafonné, à 3 par an et par salarié.

4 - Bénéficiaires

Peut bénéficier d'un don de jours dans la limite de 60 jours ouvrés, tout salarié en CDI (+ d'un an d'ancienneté) dont l'enfant (de moins de 25 ans) ou le conjoint est atteint d'une maladie, d'un handicap ou est victime d'un accident. D’une particulière gravité. (par exemple lorsque le pronostic vital est engagé), non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré comme tel à l'état civil. Lorsque que l'enfant est en situation de handicap.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos ne peut être attribué qu'après que le salarié ait utilisé au préalable toutes les possibilités d'absences rémunérées. Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute. Ce dispositif concernant l'enfant ou le conjoint atteint d'une pathologie grave évolutive, l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne de façon régulière du fait d'une situation d'invalidité ou de handicap consolidé n'ouvre pas le droit au don de jours de congés.

Certificat médical : la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical dûment établi par le médecin de l'hôpital, spécialiste. Le certificat médical mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant ou conjoint. Le certificat pourra être renouvelé en tant que de besoin dans la limite du plafond de 60 jours.

Tout salarié en CDI exposé à l’une des situations ci-dessous, peut bénéficier d’un don de jours de repos d’un de ses collègues, dans les conditions et les limites fixées par le présent chapitre.

Ce droit est subordonné à une condition minimum d’ancienneté de 12 mois.

Sous cette dernière réserve, sont concernés les collaborateurs :

– ayant perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l’un et l’autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;

– ayant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

– venant en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap. Cette personne peut être :

• son conjoint,

• le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité,

• un ascendant,

• un descendant,

• un enfant dont le salarié assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale,

• un collatéral jusqu’au quatrième degré,

• un ascendant, un descendant et partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

• une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

5 - Procédure de demande :

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande écrite auprès de sa direction en l'accompagnant du certificat médical dûment complété.

Le directeur de structure reçoit le salarié afin d'échanger sur des modalités de prise de ces jours.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos doit en faire la demande à la Direction par courrier en précisant le motif de sa démarche, le nombre de jours dont il a besoin, le moment où il envisage de les prendre et selon quelles modalités.

Le salarié doit notamment fournir tous documents (certificat médical, attestation, …) nécessaires à sa demande et préciser de manière détaillée la nature des soins et/ou de l’accompagnement et leur caractère contraignant ou indispensable.

Le demandeur doit par ailleurs produire, à la demande de la Direction, tout document attestant du lien de parenté ou de proximité avec les personnes qu’il souhaite assister.

Elle pourra être refusée ou reportée dans les cas suivants :

La décision de la Direction devra être notifiée au salarié concerné dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de sa demande.

En cas de validation de cette demande, les modalités de prises des repos cédés seront fixées d’un commun accord entre la direction et le bénéficiaire. Elles seront actées dans un document écrit paraphé par les deux parties.

6 - Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même événement. Il est toutefois possible de prendre l'absence de façon discontinue sur demande du médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause. Il conviendra, d'établir en lien avec le directeur de structure un calendrier prévisionnel des jours à utiliser. A chaque utilisation de jours, le salarié devra informer par courrier, le service en charge de la gestion des jours qui en assure le suivi.

Le salarié s'engage à informer sa direction lorsque l'état de santé de l'enfant ou du conjoint ne rend plus nécessaire la prise de jours. La période d'absence est assimilée à du temps de travail effectif.

S’agissant de la gestion des dons :

Un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.

Les dons de jours seront affectés à un fonds de solidarité géré au niveau de l’Association

Si son solde devient insuffisant, la Direction devra planifier une action de sensibilisation au niveau de tous les Établissements. Elle en informera parallèlement les organisations syndicales signataires.

Les salariés seront régulièrement sensibilisés au don de jours de congés.

Quant aux droits des donateurs :

Le salarié ayant effectué un don de jours de repos n’ouvre droit à ce titre à aucune contrepartie de quelque nature qu’elle soit.

Une fois accepté par la direction le don effectué ne peut plus être rétracté.

Les jours de repos ayant fait l’objet d’un don sont réputés avoir été pris par le donateur. Ils sont déduits des droits acquis par l’intéressé. Les heures de travail effectuées en compensation ne sont ni comptabilisées dans le temps de travail du donateur, ni rémunérées.

En cas de refus du don de jours par la direction ou par le bénéficiaire nommément désigné, l’entreprise informe le donateur qui conserve ses droits.

Quant aux droits des bénéficiaires :

Le salarié désigné nommément comme destinataire d’un don de jours peut le refuser sans avoir à se justifier.

Lorsqu’il prend les jours de congés qui lui ont été attribués nominativement ou anonymement, sa rémunération est maintenue.

Ces jours sont assimilés à du travail effectif pour la détermination de ses droits liés à son ancienneté. Ils ne sont en revanche pas comptabilisés dans le temps de travail de l’intéressé.

Ce dernier conserve par ailleurs le bénéfice des avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Les jours qui lui ont été donnés peuvent être pris par jours entiers, de manière consécutive ou non, en accord avec la Direction, et validés par la Direction.

Les jours non utilisés ne peuvent pas donner lieu à indemnisation. Ils sont transférés dans le pot commun.

Un salarié ne peut bénéficier de dons qu’une fois tous les trois ans.

Les jours de congés donnés sont notifiés sur le bulletin de salaire sous la rubrique « don congés » et décomptés pour le bénéficiaire qui utilise des jours donnés, l’absence sera mentionnée sous la rubrique « utilisation don de jours ».

7 - Campagne, appel aux dons

Ponctuellement, des campagnes de communication seront mises en œuvre par les directeurs en lien avec la Direction Générale qui devront s'assurer que la démarche est volontaire, anonyme et n'implique aucune contrepartie. Ils sont garants de l'anonymat des donateurs.

Une campagne d’appel aux dons peut être ouverte par la Direction avec l’accord du salarié qui souhaite en bénéficier, dès lors qu’il relève d’une des situations y ouvrant droit, mentionnés au présent accord.

Dans ce cas, la campagne est anonyme et l’identité du bénéficiaire n’est pas communiquée. De la même manière, ce dernier n’est pas informé de l’identité des donateurs.

Une information est communiquée à cet effet par la direction à l’ensemble du personnel.

Celle-ci précise les modalités d’organisation et la durée de cette campagne. Durant cette période, les salariés qui le souhaitent peuvent renoncer à des jours de congés acquis, non pris en adressant un courrier au Directeur.

Toute nouvelle campagne suppose que la campagne précédente soit close.

Une seule campagne peut être ouverte au bénéfice d’un même salarié pour une même situation. Il en va de même pour la situation d’un couple de salariés pour un enfant gravement malade.

En cas de nouvelle situation, une seconde campagne peut être ouverte dès lors que le salarié a utilisé l’intégralité des jours issus des dons précédents.

8 – Dispositions générales

1 - Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à partir de la signature.

2 - Publication

Afin de sensibiliser les salariés sur ce nouveau dispositif, une note de service reprenant les grandes

lignes de cet accord sera remise à l'ensemble des salariés.

3 - Évaluation

Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 12 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l'accord pourront alors être envisagés. En cas d'évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

4 - Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation. Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l'obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations. Durant les négociations, l'accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l'issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés feront l'objet de formalité de dépôt sur la plateforme « téléaccords » et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d'effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d'accord, l'accord ou les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de préavis de 3 mois. Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part, l'employeur et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

5 - Notification et dépôt de l'accord :

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception (ou par remise en mains propres contre décharge), le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau national dans l'entreprise. Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le 30 mai 2023

Pour la CGT, Pour la CFDT, Pour l’ADSEA 24,

Mme M. M. Directeur Général.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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