Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif a la prise des congés payés et autres jours de repos et récupération des heures et jours non travaillés" chez LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN et les représentants des salariés le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03320005268
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : les amis de l'oeuvre Wallerstein
Etablissement : 78176091300025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES ET AUTRES JOURS DE REPOS ET RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES ASSOCIATION LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN |
ENTRE :
L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein, sise 1 rue Edouard Herriot, prise en la personne de son représentant légal ;
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein:
L’organisation syndicale CFDT représentative représentée par sa déléguée syndicale
D’autre part,
PREAMBULE
La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie, c’est-à-dire que l’épidémie touche désormais 110 pays sur une zone étendue.
Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.
Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la Société a été contrainte de mettre en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs.
Dans ce contexte, pour permettre aux sociétés davantage d’adaptabilité face aux difficultés rencontrées tout en limitant au maximum le recours à l’activité partielle, la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise d’une partie des congés payés et autres jours de repos des salariés.
Ainsi, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 autorise en son article 1 l’employeur par accord collectif, à imposer les dates de prise d’une partie des congés payés des salariés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables.
Par ailleurs, les articles 2, 3 et 4 de cette même Ordonnance permettent à l’employeur d’adapter les modalités et délais de prise de certains jours de repos (RTT, jours de repos, jours affectés à un CET) et ainsi de déroger aux règles légales et conventionnelles.
De plus, au regard du contexte, afin de permettre davantage de flexibilité dans l‘organisation actuelle de l’activité de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.
C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.
Les parties au présent accord sont donc convenues de ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord a pour vocation d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail totale ou partielle d’une partie des services ou équipes L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 qui prévoit que si l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques financières et sociales liées à la propagation du covid-19, et par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, l’employeur peut prendre des dispositions dérogatoires relatives aux délais de prévenance ainsi qu’aux modalités de prise d’une partie des congés payés.
En effet, L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein a décidé de maintenir 100% de la rémunération qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé, en contrepartie d’un accord dérogatoire sur les règles légales et conventionnelles applicables au temps de récupération des salariés.
Cette récupération doit également s’inscrire dans la politique globale de l’établissement en matière de qualité des conditions de travail (préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs…) et du maintien de la qualité des soins pour nos patients.
Les heures seront récupérées soit sur les Congés payés, soit sur les Compteurs d’heures, selon les modalités exposées ci-dessous, après concertation avec chaque collaborateur et recueil de ses souhaits en matière de priorisation d’affectation.
Article 2 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein bénéficiaire d’heures payées non travaillées du fait la pandémie COVID.
Article 3 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des congés-payés
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables :
L’employeur est autorisé, dans la limite de six (6) jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai d’au moins un jour franc à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié. Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés payés les plus anciens ;
Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.
Par ailleurs, dans le cadre du présent accord et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’employeur peut :
Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein. Cette disposition permet de dissocier les dates de départ en congés lorsque la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés.
Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés imposé dans le cadre du présent accord ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.
Article 4 : Modalités d’adaptation relatives à la prise des récupérations, des congés payés N-2 et congés payés N-1
Afin de compléter les mesures relatives aux congés payés visées à l’article 3 du présent accord, les parties conviennent, en dérogation des dispositions légales et conventionnelles applicables, que l’employeur peut également imposer la prise de temps de récupération tels que listés ci-après, dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Les temps pouvant être imposés par l’employeur dans ce cadre concernent les récupérations dont les salariés bénéficient en contrepartie du travail :
de nuit ;
pendant les jours fériés ;
des heures supplémentaires et complémentaires ;
Sont aussi concernés par ces dispositions les jours de congés acquis au titre des années antérieures si des congés-payés non pris restent dus. Dans cette dernière hypothèse, la prise de congés-payés imposée par l’employeur concernera en premier lieu les congés-payés les plus anciens.
Lorsque la pose des congés payés N-1 et N-2 est à l’initiative de l’employeur, les congés seront également positionnés uniquement sur les journées travaillées.
Article 5 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19
Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion du présent accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.
Il a pour objectif d’organiser le principe et les modalités de récupération ultérieure des heures ou jours qui n’ont pu ou ne pourront être travaillés par les salariés compte tenu de l’interruption collective du travail totale ou partielle d’une partie des services ou équipes de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020.
Ces heures ou jours non travaillés sont visés au sein du présent accord comme des heures ou jours « perdus » ou « non travaillés ».
Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.
Article 5.1 : Champ d’application du présent article
Le présent article s’applique, sans exception, aux salariés de l’ensemble des services de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein.
Article 5.2 : Jour sans activité professionnelle et sans présence au sein des structures
Tout congé, repos posés et validés sont acquis et ne peuvent pas être modifiés.
Tout jour sans nécessité de présence au sein des structures, validé par la direction, sont des jours ou heures dus par le salarié à l’Association, pouvant être compensés, au choix des salariés comme suit :
Jours de congés payés
Récupérateurs
Jours de congés sans solde
Chaque salarié a la faculté de mixer les dispositifs.
Article 5.3 : Modalités de récupération des heures et jours non travaillés
Les heures ou jours perdus au titre de l’interruption collective de travail totale ou partielle sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 seront récupérés en temps de travail, de façon étalée ou regroupée, dès que les services, équipes ou groupes de salariés concernés par les interruptions de travail pourront reprendre leur activité dans des conditions normales.
Cette récupération sera organisée pour chaque service, équipe ou partie d’équipe, à hauteur des heures ou jours de travail réellement perdus par les salariés concernés.
La Direction s’engage à une démarche concertée avec chaque salarié concerné pour l’organisation de ces récupérations, tout en se réservant le droit de les imposer au regard des besoins du service.
Cette récupération pourra être répartie uniformément ou non sur la période de récupération et pourra prendre la forme :
d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés ;
de journées ou d’une demi-journées de travail supplémentaire par semaine par rapport au planning des jours normalement travaillés.
Les heures supplémentaires ainsi réalisées, créditeront le compteur d’annualisation du salarié dépendant de la gestion des temps de travail suivant l’annualisation. Pour les salariés rattachés aux autres modalités de gestion des temps, le compteur d’heure à récupérer pourra servir à la compensation des heures non travaillées du fait de la crise sanitaire. Les parties conviennent que ces heures ne pourront donner lieu à rémunération dès lors que le salarié n’a pas soldé l’ensemble des heures à compenser.
Quelle que soit la modalité retenue, la récupération des heures ou jours perdus se fera dans le respect des durées de travail légales et conventionnelles maximales pour les salariés soumis à un régime horaire de temps de travail. Par ailleurs, les récupérations seront organisées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au temps de repos quotidien et hebdomadaire pour l’ensemble des salariés.
Article 5.4 : Modalités de rémunération des heures ou jours non travaillés
Pendant la période d’interruption d’activité, les salariés percevront leur rémunération fixe.
Article 5.5 : Période de récupération des heures ou jours non travaillées
La récupération des heures ou jours perdus sur la période du 16 mars 2020 au 31 décembre 2020 sera organisée pour chaque service, équipe ou groupe de salariés identifiés dans le cadre du présent accord en fonction de l’évolution de la crise sanitaire actuelle et des besoins et de l’activité de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein.
Ces heures ou jours perdus pourront être récupérés jusqu’au 31 mai 2021. A défaut de pouvoir intégralement récupérer les heures ou jours non travaillées par les salariés tels que visés par le présent accord, ces heures ou jours non travaillés ne pourront entrainer de perte de rémunération pour les salariés concernés.
Article 5.6 : Télétravail
Il est convenu que lorsque tout ou partie des missions peut s’effectuer via le télétravail, la direction s’engage à le mettre en place, comme le permet les dispositions dérogatoires : sans accord du salarié en cas d’épidémie et sans formalisme particulier.
La direction s’engage à suivre la charge de travail du collaborateur, en faisant un point téléphonique régulier avec le salarié.
Article 5.6 : Formation pendant la crise sanitaire
Il est convenu que des actions de formation interne peuvent être dispensées au personnel, certaines à titre obligatoire, d’autres sur volontariat.
Ces formations, au titre du volontariat, devront faire l’objet d’un engagement de la part des salariés, lorsque celles-ci permettent de développer les compétences techniques liés à des spécificités de service, d’y être affecté en cas de besoin.
Article 5.7 : Missions internes
Il est convenu que des missions pourront être proposées au salarié relevant de la mobilité interne :
Changement de service Médecine / chirurgie / USC/ urgences / ambu, pour les soignants.
Mission dans un tout autre service, tout autre emploi, pour l’ensemble des salariés, sans impact sur les éléments de rémunération du contrat de travail. Ces missions pourront avoir une organisation du temps de travail différente de celle initiale du salarié. Le salarié acceptera cette modification de planning.
Ces missions se feront sur la base du volontariat.
Article 6 : Durée – Révision – Publicité
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur le 15/06/2020. Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois et demi, et prendra donc fin le 31 décembre 2020. A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.
Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.
Article 7 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein et non signataires de celui-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Arès, le 11/06/2020, en 4 exemplaires originaux.
Pour L’Association Les Amis de l’œuvre Wallerstein
Pour l’organisation syndicale
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