Accord d'entreprise "Accord d'organisation du temps de travail des médecins urgentistes de l'hopital Wallerstein" chez LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN et le syndicat CFDT le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03322010385
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : LES AMIS DE L'OEUVRE WALLERSTEIN
Etablissement : 78176091300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail accord d'entreprise durée du travail (2020-12-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES MEDECINS URGENTISTES

DE L’HOPITAL WALLERSTEIN

ENTRE :

L’Association « LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN »

Gestionnaire de l’HOPITAL WALLERSTEIN

Dont le siège social est situé Boulevard Javal à ARES (33740)

Ci-après dénommée par commodité l’HOPITAL WALLERSTEIN

Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général, ayant pouvoir à cet effet ;

ET

LE SYNDICAT CFDT

Syndicat représentatif représenté par XXX, déléguée syndicale,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule – Objectifs de l'accord

Le présent accord vient répondre à la demande des médecins urgentistes de se voir appliquer les dispositions relatives à la durée légale du travail comme les autres salariés de l’entreprise.

Historiquement, les médecins urgentistes de l’HOPITAL WALLERSTEIN étaient employés sous un régime forfaitaire de gardes déterminant des modalités particulières de rémunération. Elles donnaient lieu à l’établissement de contrats de travail spécifiques.

Ces contrats étaient formulés sur la base de fonctionnement des médecins du service public hospitalier par l’application de gardes de 12 h ou de 24 h. Ces dernières s’étaient généralisées.

La demande de réduction de leur temps de travail par les médecins urgentistes et la nécessité d’adapter leur organisation sur les dispositions du code du travail motivent l’établissement et la conclusion du présent accord collectif.

L’objet du présent accord est d’adapter les conditions d’emploi des médecins urgentistes visant à :

  • Ne plus leur appliquer leur régime contractuel antérieur ;

  • leur permettre de bénéficier d’une réduction de leur durée du travail actuelle ;

  • Déterminer leur durée du travail selon les dispositions définies au code du travail, déclinées dans le présent accord ;

  • Adapter l’organisation de leur temps de travail aux nécessités de fonctionnement de l’HOPITAL WALLERSTEIN.

Le présent accord est établi en tenant compte de la particularité de l’activité des médecins urgentistes de l’HOPITAL WALLERSTEIN dont beaucoup exerce une ou plusieurs autres activités salariées, libérales ou dans la fonction publique hospitalière.

Après une information effectuée en réunion du CSE le 6 janvier 2022

Après que les parties se soient rencontrées les 14 janvier, 31 mars, 14 Avril, 26 avril, 10 mai et 18 mai 2022.

Le présent accord résulte de la négociation conduite et signée avec la délégation syndicale CFDT syndicat ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du code du travail.

Il a été rédigé en application des disposions légales et règlementaires relatives à la durée du travail en vigueur au jour de sa signature et sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Au terme des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d'application

Les dispositions contenues ci-après s'appliquent aux médecins salariés du Service des urgences / SMUR de l’HOPITAL WALLERSTEIN :

Elles concernent :

  • Les médecins en poste à la date d’entrée en vigueur de l’accord,

  • Les médecins embauchés postérieurement à cette entrée en vigueur,

  • Les médecins à temps plein et ceux à temps partiels,

  • Les médecins employés en contrat à durée déterminée.

Article 2 – Durée de travail

A la date d'effet du présent accord, la durée collective de référence du travail est la durée légale actuellement en vigueur de 1607 heures appréciée dans un cadre annuel.

Pour les salariés à temps partiel, leur durée contractuelle de travail est inférieure à la durée de travail annuelle ci-dessus.

Pour les salariés à temps plein, des conventions de forfait fixant une durée du travail mensuelle de référence supérieure à la durée légale du travail pourront être conclues en intégrant le paiement d’heures supplémentaires dans le cadre du contingent conventionnel prévu au présent accord. L’ensemble des heures de travail intégrées dans le forfait seront réparties sur l’année dans les conditions de l'article 3 ci-après.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles des accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Article 3 – Organisation du temps de travail

3.1 – Organisation annuelle du temps de travail

La durée du travail est organisée par application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail adaptée dans les conditions ci-après.

La période de référence est l’année.

Cette période de référence s’applique du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Sur cette période s’appréciera le respect de la durée annuelle de 1 607 heures et les durées contractuelles supérieures, ainsi que les conséquences qui en découlent, notamment en matière d’absences ou d’heures supplémentaires.

La répartition de la durée de travail de chaque salarié fera l'objet d'un calendrier prévisionnel semestriel (soit 2 calendriers par période de référence) établi en fonction du planning d'activité, et prenant en compte le nombre d’heures de travail contractuel des médecins urgentistes.

Il sera remis au plus tard un mois avant le début du semestre suivant.

Les horaires de travail seront établis selon un roulement semestriel, organisé par le service RH de l’HOPITAL qui pourra en donner délégation.

Le calendrier de ces roulements sera porté à la connaissance des médecins un mois avant son entrée en vigueur par accès des médecins urgentistes au logiciel de planning.

Le calendrier de ces roulements intégrera les absences prévisibles des médecins : congés payés, formation, …

3.4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Pour le bon fonctionnement du service des urgences, il est nécessaire de faire preuve de souplesse et d’adaptation.

3.4.1 Les modifications portées au calendrier des roulements à l‘initiative de la direction devront respecter un délai de prévenance de 7 jours, sauf situation d’urgence pouvant entrainer un délai de prévenance de 24 heures, dans les cas suivants :

  • circonstances exceptionnelles ;

  • absentéisme inopiné ;

Les modifications portées au calendrier des roulements du fait de l’indisponibilité non prévue d’un médecin programmé au calendrier : indisponibilité pour activités extérieures, arrêt de travail, absences inopinées pour une raison quelconque, pourra entrainer un changement du calendrier avec le délai de prévenance de 24 heures.

3.4.2 La direction pourra accepter de discuter des aménagements du calendrier des roulements des médecins urgentistes afin de tenir compte de leurs activités professionnelles ou personnelles extérieures.

Il appartiendra aux médecins de saisir, par écrit, dans les meilleurs délais le service RH de l’HOPITAL, en cas d’incompatibilité du calendrier avec des obligations professionnelles ou personnelles qu’ils auraient identifiées, afin de permettre les aménagements nécessaires dans le cadre du respect des dispositions légales et celles du présent accord.

Les modifications apportées donneront lieu à des adaptations du calendrier en concertation avec les autres médecins selon leurs disponibilités.

3.5 – Suivi et décompte du temps de travail effectif

Ce suivi et ce décompte s’effectueront sur la base du planning définitif et sur les horaires affichés dans le service.

Pour les médecins intervenant en SMUR, les éventuels dépassements d’horaires seront communiqués par le médecin, par voie de courriel auprès du service RH, à son retour dans le service.

Article 4 – Application d’une durée journalière de travail de 12 heures

Lorsque l’organisation du Service des Urgences / SMUR de l’HOPITAL WALLERSTEIN le permettra, la direction après information consultation du CSE et information des médecins urgentistes pourra décider de l’application d’une durée journalière de travail de 12 heures.

Dans ce cadre, les dispositions suivantes deviendront applicables.

4.1 – Durée journalière et hebdomadaire de travail effectif

Pour conserver une organisation efficiente de l’activité des médecins urgentistes :

  • conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, la durée journalière de travail sera fixée à 12 heures maximum ;

  • conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une semaine donnée.

4.2 – Organisation des horaires de travail des médecins urgentistes

Les horaires de travail seront établis selon un roulement semestriel de journées de 12 heures, organisé par le service RH de l’HOPITAL qui pourra en donner délégation, communiqué dans les conditions de l’article 3.1 ci-dessus.

4.3 - Organisation de la journée de travail

Compte tenu de sa durée de 12 heures, la journée de travail intégrera, dans le cadre d’une amplitude de présence de 13 heures :

  • 2 pauses obligatoires de 30 minutes, par application des dispositions légales.

Ce temps exclu du temps de travail effectif et non rémunéré, sera dû par faction de 6 heures consécutives de travail effectif, à prendre alternativement par les médecins en poste ;

  • Un temps de « transmission » d’une 1 heure en fin de poste.

A titre indicatif, les horaires de présence applicables seront sur les plages suivantes :

  • 9 h – 22 h ;

  • 21 h – 10 h.

Ces plages pourront être modifiées par la direction, en fonction des nécessités d’organisation du service, commandés notamment par une évolution des besoins ou des contraintes administratives ou règlementaires.

Les sollicitations des médecins urgentistes dans le cadre du fonctionnement du SMUR pourront entrainer des dérogations à cette organisation.

Article 5 – Rémunération

5.1 - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des médecins urgentistes est indépendante de l'horaire réel effectué au cours de chaque mois.

Elle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

5.2 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période (prorata).

Les absences, qu’elles soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et ce, pour identifier la durée réellement non travaillée par le salarié sur la période.

En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler.

En cas d'absence non rémunérée, la retenue sera effectuée au réel et donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

5.3 - Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période (prorata).

Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;

  • soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

5.4 - Heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires toute heure de travail effectif accomplie au-delà de 1607 heures annuelles.

Un suivi individuel des compteurs d'heures sera réalisé au terme de chaque semestre.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, il est convenu que :

  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % ;

  • Le contingent annuel d’heures supplémentaires est établi à 400 heures par an.

Article 6 - Salariés à temps partiel

Le présent accord s’applique également aux médecins urgentistes à temps partiel, selon les dispositions de leur contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci fixant une durée de travail de référence mensuelle déterminant leur durée annuelle du travail.

Des dispositions spécifiques et propres au statut de salarié à temps partiel sont également rappelées ci-après.

6.1 - Durée du travail

Les médecins urgentistes se voient appliquer les dispositions de l’accord de branche UNIFED du 22 novembre 2013 fixant la durée minimum de travail sur l’année à 92 heures de travail effectif.

Les médecins urgentistes à temps partiel se verront appliquer les règles d’organisation générales et journalières de travail que celle des médecins à temps plein telles que fixées à l’article 3 ci-dessus, dans le respect des dispositions légales propres au temps partiel.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel seront identiques à celles des articles 3.4.1 et 3.4.2. ci-dessus.

6.2 - Heures complémentaires.

Hors avenant au contrat de travail, les heures complémentaires, effectuées par les médecins urgentistes à temps partiel au-delà de l’horaire contractuel, seront décomptées à la fin de la période de référence annuelle.

Conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, le nombre d’heures complémentaires pouvant être effectuées par les médecins urgentistes à temps partiel ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, appréciée sur la période annuelle, et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.

Les heures complémentaires effectuées dans cette limite bénéficieront d’une majoration de 25 %.

Ces heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire.

6.3 – Avenant de complément d’heures

Des avenants de complément d’heures à effectuer sur l’année pourront être conclus pour augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel sur l’année, dans les conditions fixées à l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.

6.4 - Rémunération.

La rémunération des salariés à temps partiel intégrés à la période pluri-hebdomadaire sera lissée dans les conditions définies à l’article 4 du présent accord collectif.

En cas d’avenant d’augmentation temporaire de la durée contractuelle de travail, la rémunération complémentaire associée sera intégrée au lissage de la rémunération sur la période concernée.

6.5 - Egalité d’accès aux possibilités de promotions, carrière et de formation.

L’employeur s’engage à assurer les garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 7 – Entrée en vigueur – durée et suivi de l’accord

7.1 – Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2022.

Conclu en mai 2022, il est expressément convenu que les dispositions salariales relatives aux heures supplémentaires et complémentaires s‘appliqueront sur la totalité de l’année 2022, au terme de celle-ci.

7.2 – il est conclu pour une durée indéterminée.

7.3 – Les parties conviennent d’évaluer les effets du présent accord lors de la consultation annuelle du Comité Social et Economique portant sur les différents thèmes relatifs à la durée du travail dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

7.4 - La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

Au plus tard dans le mois suivant cette demande, une réunion de négociation de révision devra être programmée.

Toute révision du présent accord fera l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

7.5 – Le présent accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Les modalités de dénonciation du présent accord sont fixées conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

7.6 - Le présent accord sera déposé par la direction de l'entreprise auprès de la DREETS NOUVELLE AQUITAINE en deux exemplaires dont :

  • Une version sur support papier signée par les parties par lettre recommandée AR ;

  • Une version sur support électronique, sur la plateforme « Téléaccords ».

Une version sera également adressée en lettre recommandée avec AR au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

Le texte du présent accord seront communiqués aux des médecins urgentistes intéressés.

Il sera inscrit sur la liste des accords d’entreprise en vigueur affichée dans l’établissement.

Fait à Ares, Le 01/06/2022

en 3 exemplaires dont un pour chacune des parties.

Pour la CFDT Pour l’Association

« LES AMIS DE L’ŒUVRE WALLERSTEIN »

XXX XXX

Déléguée syndicale CFDT Présidente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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