Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime dre remboursement de frais de santé des salariés du GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T03322009657
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX PORT ATLANTIQUE
Etablissement : 78180414100021

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

DES SALARIÉS DU GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), dont le siège social est situé 152 Quai de Bacalan – CS 41320 - 33082 BORDEAUX CEDEX, représenté par XXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de directeur général,

D’une part,

ET :

Le syndicat C.G.T. du personnel du Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par XXXXXXXXXX, délégué syndical,

Le syndicat FO du Grand Port Maritime de Bordeaux représenté par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

Le syndicat indépendant des cadres du Grand Port Maritime de Bordeaux, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’autre part.

Préambule

Il est rappelé que le Grand Port Maritime de Bordeaux (« GPMB ») a institué un régime complémentaire de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire pour l’ensemble de ses salariés par accord collectif du 27 janvier 2003, dernièrement modifié à compter du 20 janvier 2020 par avenant n° 17.

Les évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de frais de santé, issues notamment de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et ses décrets d’application, ont imposé aux entreprises de mettre en conformité les garanties collectives de frais de santé avec la réforme dite du « 100% santé » visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

Suite à ces évolutions, il a été décidé d’engager une négociation au sein du GPMB, en vue de reformaliser les conditions d’application du régime de remboursement de frais de santé des salariés.

Au-delà, le présent accord rappelle également, en annexe N° 1, les conditions de financement de la couverture facultative de frais de santé de certaines catégories d’anciens salariés du GPMB et de leurs ayants-droits, tels que définis par le contrat d’assurance.

Le présent accord a vocation à se substituer à toutes dispositions en vigueur au sein du GPMB et portant sur le même objet, et notamment à l’accord collectif susvisé du 27 janvier 2003 et ses avenants successifs qu’il modifie dans toutes leurs dispositions.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, après information et consultation du comité social et économique en date du 15 décembre 2020.

  1. Objet

Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés du GPMB au contrat collectif d’assurance de frais de santé souscrit à cet effet auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PORT DE BORDEAUX, sur la base des garanties en annexe n° 2, à titre informatif.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de cet organisme assureur devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ce réexamen sera également l’occasion de dresser un bilan des conditions d’application du présent accord et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

  1. Salariés bénéficiaires

2.1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.

2.2. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

  • L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Il en est de même en cas de congé parental d’éducation au sens de l’article L 1225-47 du Code du travail.

Dans ces hypothèses, la société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Dans les autres cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération, les garanties sont suspendues à la date de suspension du contrat de travail. Pendant la période de suspension ne donnant pas lieu à maintien de garanties, aucune cotisation n’est due.

Toutefois, si le salarié en fait la demande à la Mutuelle au plus tard dans le mois suivant la suspension de son contrat de travail, et s’il paye directement et intégralement les cotisations (parts patronale et salariale) à la Mutuelle, il peut rester couvert, ainsi que ses ayants droit. Dans cette situation, les cotisations (parts patronale et salariale) sont identiques à celles des salariés actifs pendant la période de suspension du contrat de travail.

2.3. Portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de frais de santé du personnel en activité.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses d’affiliation

3.1. Principe

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés ainsi que leurs ayants-droit, tels que définis par le contrat d’assurance. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2. Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :

  1. les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du CSS (contrat responsable) ;

  2. les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de l’article
    L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  3. les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

  4. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • régime remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;

  • contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, les salariés devront formuler leur demande de dispense par retour du formulaire établi à cet effet, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et d, et produire le cas échéant les justificatifs requis.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.

En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

A défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé. De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  1. Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais de santé sont de type « Famille », et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont réparties entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale 44.28 %
Cotisation patronale 55.72 %

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues par le présent accord.

A titre indicatif :

  • les cotisations mensuelles en 2020 étaient fixées comme suit :

  • Cotisation salariale = 55,85 €

  • Cotisation patronale = 70,27 €

  • les cotisations mensuelles en 2021 sont fixées comme suit :

  • Cotisation salariale = 56,55 €

  • Cotisation patronale = 71,15 €

  1. Garanties

Il est rappelé que les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties, l’engagement de l’employeur ne portant que sur le paiement des cotisations, et au respect, a minima, des obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.

  1. Dispositions finales

7.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er  janvier 2021.

Il se substitue à cette date à l’intégralité des dispositions prévues par l’accord collectif du 27 janvier 2003 et ses avenants ultérieurs, ainsi qu’à toutes dispositions en vigueur au sein du GPMB et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

7.2. Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

La procédure de révision peut être engagée par la Direction ou les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.

La demande de révision à l’initiative des organisations syndicales habilitées doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise en main propre, à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

7.3. Dénonciation

Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

7.4. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux à Bordeaux, le 16 décembre 2020

Pour le Grand Port Maritime de Bordeaux

Le directeur général,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat CGT du personnel du GPMB

Le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat FO du personnel du GPMB

Le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le syndicat indépendant des cadres du GPMB,

Le délégué syndical,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Annexes :

  • Annexe N° 1 : Conditions tarifaires relatives au régime facultatif des anciens salariés et leurs ayants-droit

  • Annexe N° 2 (à titre informatif) : Résumé des garanties du régime de frais de santé

ANNEXE N°1 :
CONDITIONS TARIFAIRES RELATIVES AU RÉGIME FACULTATIF DES ANCIENS SALARIÉS ET LEURS AYANTS DROIT

Les anciens salariés du GPMB et le cas échéant leurs ayants droit définis ci-après ayant adhéré au contrat collectif facultatif de frais de santé souscrit par le GPMB auprès de la Caisse de prévoyance cotisent au régime dans les conditions suivantes :

  • Anciens salariés démissionnaires à compter du 01/12/03 dans le cadre de la Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante (C.A.A.T.A) ou du dispositif de pénibilité jusqu’à la date de liquidation des pensions de retraite légales (catégorie « B2 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle) :

Part adhérent

Part GPMB

44,28 % 55,72 %

A titre indicatif, les cotisations mensuelles en 2020 étaient fixées comme suit :

Cotisation salariale = 55,85 € - Cotisation patronale = 70,27 €

A titre indicatif, les cotisations mensuelles en 2021 sont fixées comme suit :

Cotisation salariale = 56,55 € - Cotisation patronale = 71,15 €

  • Anciens salariés en situation d’invalidité ou d’incapacité permanente reconnues comme telles par la sécurité sociale et dont le contrat de travail a été rompu, jusqu’à la date de liquidation des pensions de retraite légales  (catégorie « B3 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle).

Part adhérent

Montant forfaitaire faisant l'objet d'une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite à la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance

Part GPMB

Pourcentage faisant l'objet d'une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite

à la décision prise par le Conseil d'Administration de la Caisse de Prévoyance

En 2020 => 55,85 € En 2020 => 4,61 % des pensions perçues
En 2021 => 56.55 € En 2021 => 4.67 % des pensions perçues
  • Retraités + Ayants-droit du membre participant décédé (catégorie « B5 », « B6 » et « B7 » au sens du contrat d’assurance et des statuts de la Mutuelle) :

Les pourcentages indiqués dans le tableau ci-après feront l’objet d’une mise à jour annuelle, sous la forme d’un avenant, suite à la décision prise par le Conseil d’Administration de la Caisse de Prévoyance.

Part GPMB : 4,61 % des pensions perçues

Part adhérent 2020

En pourcentage des pensions et des allocations, des salaires et assimilés (avant abattement) perçus par les membres participants et selon leur âge

Retraités - Veuves
  < 60 ans [60/64] ans [65/69] ans [70/74] ans [75/80] ans > 80 ans
< 10 000 € 1,24 % 1,26 % 1,28 % 1,29 % 1,30 % 1,31 %
>= 10 000 € < 20 000 € 3,62 % 3,69 % 3,74 % 3,77 % 3,81 % 3,84 %
>= 20 000 € < 25 000 € 3,68 % 3,76 % 3,80 % 3,84 % 3,87 % 3,91 %
>= 25 000 € < 30 000 € 3,75 % 3,82 % 3,86 % 3,90 % 3,93 % 3,97 %
>= 30 000 € 3,81 % 3,89 % 3,92 % 3,96 % 4,00 % 4,04 %

Part GPMB : 4,67 % des pensions perçues

Part adhérent 2021

En pourcentage des pensions et des allocations, des salaires et assimilés (avant abattement) perçus par les membres participants et selon leur âge

Retraités - Veuves
  < 60 ans [60/64] ans [65/69] ans [70/74] ans [75/80] ans > 80 ans
< 10 000 € 1,26 % 1,28 % 1,30 % 1,31 % 1,32 % 1,33 %
>= 10 000 € < 20 000 € 3,67 % 3,74 % 3,79 % 3,82 % 3,86 % 3,89 %
>= 20 000 € < 25 000 € 3,73 % 3,81 % 3,85 % 3,89 % 3,92 % 3,96 %
>= 25 000 € < 30 000 € 3,80 % 3,87 % 3,91 % 3,95 % 3,98 % 4,02 %
>= 30 000 € 3,86 % 3,94 % 3,97 % 4,01 % 4,05 % 4,09 %

ANNEXE N° 2

(A titre informatif)

RÉSUMÉ DES GARANTIES DU RÉGIME DE FRAIS DE SANTÉ

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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