Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée de travail au sein de l'association Restaurant Inter Administratif de Mériadeck" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323014371
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAUR INTER ADMINISTRATIF DE MERIADECK
Etablissement : 78181257300025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION RESTAURANT INTERADMINISTRATIF DE MERIADECK

Entre :

La Direction l’ASSOCIATION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE MERIADECK (RIA) ayant son siège Esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX

Représentée par agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'UNE PART

ET

Le Comité Social et Economique (CSE) selon procès-verbal de la séance du 04 juillet 2023, annexé au présent accord.

Représenté par les membres Titulaires du CSE

D’AUTRE PART.

Préambule

L’Association RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF DE MERIADECK (RIA) a pour principale activité la restauration collective en Self des personnels du Conseil Départemental, du Ministère de l’Intérieur et des administrations associées et également la restauration (type restaurant traditionnel) des élus, agents du Conseil Départemental et leurs invités.

Compte tenu de l’activité de l’Association, et des nombreuses modifications législatives et conventionnelles intervenues en matière d’organisation de la durée du travail, la Direction a proposé d’adapter l’organisation du temps de travail en vigueur au sein de son établissement.

Aussi, l’objectif de la négociation était d’identifier les besoins de l’Association en matière d’organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité.

Il est apparu nécessaire au sein de l’Association RIA d’engager une véritable réflexion sur cette organisation et notamment sur les repas qui doivent être mis en place pour les élus avec un délai de prévenance court.

C’est dans ces conditions, en l’absence d’organisations syndicales que conformément aux dispositions légales, la Direction a proposé au CSE de l’association, de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.

TITRE I- DUREE DU TRAVAIL, PRINCIPE ET DEFINITION

ARTICLE 1- NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition légale, ne constitue pas du temps de travail effectif notamment :

  • Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage ;

  • Les temps de pause, entendus comme des temps de repos compris dans le temps de travail journalier pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ;

  • Les temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, avant la prise de poste ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

ARTICLE 2- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

ARTICLE 3 - REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la règlementation :

- Le repos quotidien de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

- Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L.3132-2 du Code du travail) ;

- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article L.3132-1 du Code du travail) ;

En outre, il est précisé que le repos hebdomadaire est donné de préférence le dimanche (article L.3132-3 du Code du travail).

TITRE II- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de permettre d’organiser le temps de travail des salariés de l’Association en fonction des besoins liés aux aléas de son activité.

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble du personnel de l’Association RIA.

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

Les parties constatent que l’activité de l’Association peut amener à ce que, de manière ponctuelle, la durée légale quotidienne de temps de travail soit dépassée.

Pour les besoins de l’Association, il est donc convenu que la durée de travail journalière des salariés de l’Association pourra être portée à 12 heures.

Si le dépassement amenait à la réalisation d’heures supplémentaires, ces dernières seront rémunérées avec application des majorations applicables ou ouvriraient droit à un repos compensateur.

ARTICLE 3 – DEROGATION AU REPOS QUOTIDIEN

Conformément à l’article D3131-4 du code du travail, et à l’article 3.2 de l’accord cadre du 15 janvier 1999 annexé aux dispositions conventionnelles, il est possible de déroger par accord d’entreprise au repos quotidien de 11 heures consécutives, notamment pour les besoins des services, dont les repas organisés pour les élus.

Dès lors, il a été convenu de définir les modalités de la dérogation au repos quotidien.

L’employeur peut déroger pour les salariés à titre exceptionnel en respectant les conditions suivantes :

- La durée du repos quotidien doit être au minimum de 9 heures consécutives.

- Le salarié qui n’a pas pu bénéficier des 11 heures consécutives de repos bénéficie de périodes équivalentes de repos.

Ce repos doit être pris par accord entre l’employeur et le salarié.

Lorsque l’attribution de ce repos n’est pas possible, le salarié bénéficiera d’une contrepartie équivalente, notamment en cas de rupture du contrat de travail.

En cas d’indemnisation du repos, les heures de repos seront indemnisées sur la base du salaire horaire du salarié au moment du versement.

ARTICLE 4 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

            3-1 Fixation du contingent annuel conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, les parties ont convenu de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les dispositions de la convention collective de la restauration de collectivités et d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires légal de 220 heures.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées (et payées) par les salariés ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée de travail de 35 heures hebdomadaires.

            3-2 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande expresse de la Direction.

3-3 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel annuel d’entreprise sont décomptées à la semaine et sont rémunérées sur la base de 25% de majoration pour les 8 premières heures, puis 50% pour les heures réalisées au-delà.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT CONVENTIONNEL

            4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 et suivants du code du travail, les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

4-2 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère une contrepartie en repos égale à 50 % du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 3 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Cet accord a été négocié en tenant compte des nouvelles dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles applicables en matière de durée du travail, dans le but d’optimiser le temps de travail de ces salariés tout en leur garantissant de bonnes conditions de travail.

TITRE III- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application au lendemain de la date d’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 2 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans des conditions de négociation similaires à celles ayant permis la conclusion de ce dernier, soit en application des dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, les parties conviennent de se réunir dès lors qu’une difficulté sera rencontrée ou dès lors qu’une des parties en formulera la demande.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera déposé à la DREETS de BORDEAUX par voie dématérialisée par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX.

Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de leur dépôt réalisé dans les conditions exposées ci – dessus.

Fait à BORDEAUX

Le 04 juillet 2023

Les membres titulaires du CSE Pour l’Association RIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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