Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LYCEE TECHNIQUE - OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LYCEE TECHNIQUE - OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME et le syndicat CFTC et Autre et CFDT le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFDT

Numero : T03322011388
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC LYCEE TECHNIQUE BEL ORME
Etablissement : 78184279400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ASSOCIATION BEL ORME

ACCORD SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule Page 2

Champ d’application Page 2

-I- Dispositions communes à l’ensemble des salariés Page 3

-II- Dispositions spécifiques aux salariés du lycée et du

Centre de formation Page 5

-III- Dispositions spécifiques aux salariés de la crèche Page 7

-IV- Dispositions finales Page 8

PREAMBULE

L’accord de branche du 15 juin 1999 relatif à la réduction de la durée effective et à l’aménagement du temps de travail a été annulé par la nouvelle Convention Collective de l’Enseignement privé non lucratif applicable au 01/09/2022. Un accord d’entreprise sur la réduction et la modulation du temps de travail a été signé le 23 novembre 1999.

Depuis plusieurs années, la Direction fait le constat que l’accord d’entreprise du 23 novembre 1999 n’est plus adapté et ne correspond plus à la réalité des pratiques de l'établissement. En effet, celui-ci ne tient pas compte de l'hétérogénéité des situations que représentes l'ensemble des salariés, ce qui au fil du temps constitue un risque juridique dans la mesure où les dispositions de l'accord d'entreprise ne sont que partiellement appliquées.

Lors de la réunion du 8 juin 2021, les membres du Conseil d’Administration ont autorisé la dénonciation de l’accord d’entreprise du 23 novembre 1999 et ont demandé l’ouverture de négociation pour la signature d’un nouvel accord portant sur l’organisation et la durée du temps de travail.

Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire du 25 juin 2021, la Direction a donc exprimé le souhait d’ouvrir une période de négociation avec les Organisations Syndicales Représentatives avec comme objectif la signature d’un nouvel accord sur l'organisation et la durée du temps de travail, en bonne articulation avec les dispositions légales et conventionnelles de Branche et répondant à la réalité de la vie de l'établissement en la matière.

Ce nouvel accord doit permettre :

- d’intégrer les salariés de la crèche et du centre de formation

- d’intégrer la journée de solidarité dans le temps annuel de travail effectif

- d’appliquer le fonctionnement réel

Cet accord doit préciser :

- les dispositions communes à l’ensemble des salariés

- les dispositions spécifiques à chaque activité

CHAMP D’APPLICATION

Le nouvel accord s'appliquera à l’ensemble des salariés sous contrat de droit privé avec l’Association Bel Orme à la date d’entrée en vigueur du présent accord, quel que soit leur activité et la convention collective dont ils dépendent et quel que soit la nature des contrats : CDI/CDD ou Temps plein/Temps partiel. Les enseignants sont exclus de cet accord.

-I- Dispositions communes

  1. Temps annuel de travail effectif

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Pour les contrats à durée déterminée, le nombre d’heures de travail effectif sera proratisé par rapport à la durée du contrat.

Pour les contrats à temps partiel, le nombre d’heures de travail effectif sera proratisé par rapport au temps de travail contractuel.

  1. Forfait en heures

L’employeur peut proposer à certains cadres qui sont soumis à des variations horaires individuelles et imprévisibles ou pour répondre aux besoins d’organisation de leur travail, la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en heures. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par les parties prévoyant la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre d’heures travaillées dans l’année et la rémunération correspondante.

  1. Périodes de référence de la répartition de la durée du travail

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail porte sur 12 mois et court du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

  1. Durée maximale

La durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures sauf exceptionnellement en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'association et en accord avec le salarié.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif par salarié ne peut excéder 45 heures.

Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 12 heures consécutives.

  1. Pauses

Les pauses et ou interruptions d’activité sont des temps pendant lesquels le salarié suspend réellement son activité et n'est donc plus à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.

L’employeur accorde à chaque salarié une pause de 10 minutes par demi-journée travaillée fixée en accord avec son supérieur hiérarchique. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de repas est d'une durée minimale de 45 minutes et ne constitue pas du temps de travail effectif.

  1. Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectuées au-delà des heures de travail effectif annuelles sur la période de référence, déclencherons le paiement d’heures supplémentaires dans la limite de 20 heures. Aucun report d’heure ne pourra être fait sur la période de référence suivante.

  1. Période de prise de congés payés

La période de prise de congés payés annuels est fixée du 1er septembre au 31 août. Les congés sont pris par anticipation. Les congés payés sont fixés par l’employeur dès le début de la période de référence. Aucun jour de congés payés ne pourra être reporté sur la période de référence suivante (sauf en cas d’arrêt maladie).

Pour les contrats à durée déterminée, le nombre de jours de congés payés sera proratisé par rapport à la durée du contrat ou ferons l’objet du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés.

  1. Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence

En cas d’embauche ou de fin de contrat en cours d’année, le nombre d’heures de travail effectif et le nombre de congés payés seront recalculées au prorata temporis.

  1. Planning annuel et horaires

Avant le début de la période de référence ou avant le début de contrat, un planning prévisionnel individuel avec ses horaires hebdomadaires est remis à chaque salarié. Un planning définitif devra être signé au plus tard 3 semaines après le début de la période de référence. Les jours de congés payés et les jours 0 heures fixés par l’employeur sont indiqués sur ce planning.

  1. Modification du planning

En cas de demande de modification d’horaire hebdomadaire définitive à l’initiative de l’employeur pour des nécessités de service, il en informe le salarié dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence et après accord du salarié.

En cas de demande de modification d’horaire ponctuelle, qu’elle soit à l’initiative du salarié ou du responsable de service, une fiche de modification d’horaire (annexe 1) devra être signée par les deux parties. Le délai de prévenance des changements d'horaire est de 7 jours calendaire au moins avant la date du changement, sauf cas d'urgence et après accord du salarié.

Les demandes à l’initiative de l’employeur de la présence du salarié en dehors des heures de travail habituelles peuvent être :

  • Participation aux conseils de classe

  • Participation à des réunions

  • Présence aux journées portes ouvertes

  • Présence aux réunions parents/enseignants

  • Représentation en extérieur

  • Participation aux salons

  • Permanence à l’accueil

  • Obligations administratives (Respect des échéances)

  • Retenues d’élèves le samedi matin

Les demandes d’absence à l’initiative du salarié doivent être justifiées et motivées.

A tout moment, le salarié peut demander à son responsable un exemplaire de son Planning à jour ou une situation de ses heures.

  1. Journée de solidarité 

Les salariés en heures de travail effectif verront leur temps de travail effectif augmenté de 7 heures.

  1. Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les salaires, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations sont lissées sur l'horaire annuel moyen. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.

Pour les salariés engagés en contrat à durée déterminée sur une courte durée ou une faible activité pourront faire l’objet d’une rémunération aux heures réelles.

-II- Dispositions spécifiques aux salariés du lycée et du centre de formation (IDCC 3218)

  1. Salariés non-cadres des fonctions pédagogiques et vie scolaire

  1. Salariés concernés : Sont concernés les salariés non-cadre des fonctions :

  • Pédagogiques et connexes

  • Vie scolaire

  1. Congés payés : La convention collective EPNL accorde 51 jours ouvrables de congés payés. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 12 jours ouvrables supplémentaires soit un total de 63 jours ouvrables correspondants à 53 jours ouvrés.

  2. Temps annuel de travail effectif : La convention collective EPNL prévoit un temps annuel de travail effectif de 1 470 heures (hors journée de solidarité). Après déduction des jours de congés payés supplémentaires et la prise en compte de la journée de solidarité, le temps de travail effectif annuel est de 1 407 heures pour un salarié présent sur une année complète d’activité (Annexe 2).

  3. Jours 0 heure : La convention collective EPNL accorde une semaine à zéro heure (6 jours ouvrables consécutifs) de repos. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 12 jours supplémentaire soit un total de 18 jours ouvrables correspondant à 15 jours ouvrés. Ce nombre sera ajusté selon le nombre de jours ouvrés non chômés de chaque année.

  1. Salariés non-cadres des fonctions supports

  1. Salariés concernés : Sont concernés les salariés non-cadre des fonctions :

  • Accompagnement de l’apprenant

  • Gestion administrative et financière

  • Entretiens et maintenance

  • Restauration

  • Autres

  1. Congés payés : La convention collective EPNL accorde 36 jours ouvrables de congés payés. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 6 jours ouvrables supplémentaires soit un total de 42 jours ouvrables correspondants à 35 jours ouvrés.

  2. Temps annuel de travail effectif : La convention collective EPNL prévoit un temps annuel de travail effectif de 1 558 heures (hors journée de solidarité). Après déduction des jours de congés payés supplémentaire et la prise en compte de la journée de solidarité, le temps de travail effectif annuel est de 1 530 heures pour un salarié présent sur une année complète d’activité (Annexe 2).

  3. Jours 0 heure : Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 18 jours ouvrables correspondant à 15 jours ouvrés. Ce nombre sera ajusté selon le nombre de jours ouvrés non chômés de chaque année.

  1. Salariés cadres des fonctions pédagogiques et vie scolaires

  1. Salariés concernés : Sont concernés les salariés cadre des fonctions :

  • Pédagogiques et connexes

  • Vie scolaire

  1. Congés payés : La convention collective EPNL accorde 36 jours ouvrables de congés payés. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 6 jours ouvrables supplémentaires soit un total de 42 jours ouvrables correspondants à 35 jours ouvrés.

  2. Temps annuel de travail effectif : La convention collective EPNL prévoit un temps annuel de travail effectif de 1 558 heures (hors journée de solidarité). Après déduction des jours de congés payés supplémentaire et la prise en compte de la journée de solidarité, le temps de travail effectif annuel est de 1 530 heures pour un salarié présent sur une année complète d’activité (Annexe 2).

  3. Jours 0 heure : Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 24 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés. Ce nombre sera ajusté selon le nombre de jours ouvrés non chômés de chaque année.

  1. Salariés cadres des fonctions supports

  1. Salariés concernés : Sont concernés les salariés cadre des fonctions :

  • Accompagnement de l’apprenant

  • Gestion administrative et financière

  • Entretiens et maintenance

  • Restauration

  • Autres

  1. Congés payés : La convention collective EPNL accorde 36 jours ouvrables de congés payés. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 6 jours ouvrables supplémentaires soit un total de 42 jours ouvrables correspondants à 35 jours ouvrés.

  2. Temps annuel de travail effectif : La convention collective EPNL prévoit un temps annuel de travail effectif de 1 558 heures (hors journée de solidarité). Après déduction des jours de congés payés supplémentaire et la prise en compte de la journée de solidarité, le temps de travail effectif annuel est de 1 530 heures pour un salarié présent sur une année complète d’activité (Annexe 2).

  3. Jours 0 heure : Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 18 jours ouvrables correspondant à 15 jours ouvrés. Ce nombre sera ajusté selon le nombre de jours ouvrés non chômés de chaque année.

-IV- Dispositions spécifiques pour les salariés rattachés à la convention collective ALISFA (IDCC 1261)

  1. Salariés concernés : Sont concernés les salariés cadres et non-cadres relevant de la Convention Collective Nationale ALISFA (IDCC 1261)

  2. Congés payés : La convention collective ALISFA accorde 25 jours ouvrés de congés payés et 8 jours ouvrés supplémentaires soumis à condition. Cet accord prévoit 33 jours ouvrés de congés payés pour l’ensemble des salariés et sans condition.

  3. Temps annuel de travail effectif : L’accord prévoit un temps de travail effectif annuel de 1 541 heures, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète d’activité (Annexe 2).

-IV- Dispositions finales

  1. Suivi de l’accord

Les parties au présent accord s’engagent à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

  1. Information des salariés

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera envoyé à l'ensemble des salariés. Il sera aussi présenté et expliqué en CSE.

  1. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable à l’ensemble des contrats de travail en cours, sans constituer une modification du contrat de travail.

Il sera établi autant d’exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l’administration du travail. En effet, en conformité avec l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 en son article 2 le présent accord sera publié.

  1. Révision de l’accord

Les parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l'occasion des réunions du CSE et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.

Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Rapidement, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Toute modification obtenue après accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  1. Dénonciation de l’accord

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et signé à Bordeaux, le 30 juin 2022 entre les parties suivantes :

Le Directeur

X

Les Délégués Syndicaux

X X X

(SNEC-CFTC) (SPELC) (FEP-CFDT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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