Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez UNADEV - UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNADEV - UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS et les représentants des salariés le 2018-08-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03318000986
Date de signature : 2018-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUE
Etablissement : 78184684500035 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-29
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’UNADEV, Association Loi 1901, Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels, dont le siège social est situé 12, rue de Cursol - 33000 BORDEAUX, représentée par ……..,
Agissant en qualité de Président et déclarant être habilitée aux fins des présentes
D’une part,
Et :
………., salarié UNADEV, agissant en qualité de Délégué Syndical, syndicat CFDT
D’autre part,
Préambule :
Afin d’optimiser le fonctionnement de certains services et de répondre aux besoins de l’activité de l’UNADEV, la Direction et le délégué syndical ont décidé de négocier un accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
Les Parties rappellent que les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions (i) des accords collectifs de branche, étendues et non étendues, (ii) des accords atypiques, (iii) des décisions unilatérales, des accords d’entreprise correspondants jusque-là en vigueur, notes de service et usage en vigueur au sein de l’UNADEV, portant aménagement du temps de travail.
Il est également rappelé que l’organisation du temps de travail de chaque service doit se faire de façon équitable, efficiente et en adéquation avec l’activité du service et de l’association.
Titre 1 : Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UNADEV.
Les salariés à temps partiel ainsi que les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord en ce qui concerne les dispositions relatives au temps de travail figurant dans le présent accord.
Titre 2 : Dispositions relatives à la durée du travail
Chapitre 1 : Temps de travail effectif et durée maximale
Article 1 – Définition du temps de travail effectif
Le calcul de la durée du travail s’effectue en fonction du temps de travail effectif des salariés.
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Article 2 – Durée journalière maximale de travail et repos quotidien
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.
Le repos quotidien est de onze heures, entre deux jours de travail.
L’amplitude maximale de la journée de travail, à savoir le temps écoulé entre le début et la fin d’une journée de travail y compris le temps de repos, est de treize heures. L’amplitude de la journée de travail doit se calculer par journée civile, de 0h00 à 24h.
Article 3 – Durées maximales hebdomadaires
La durée du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une seule semaine et la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 44 heures.
La semaine civile débute le lundi matin à 0h00 et finit le dimanche soir à 24h.
Article 4 - Temps de pause
Quand le temps de travail journalier est d’au moins 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Pendant ce temps de pause, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations.
Ce temps de pause est effectué pendant les horaires habituels de travail et est considéré comme tel.
Article 5 - Temps de repas
Les salariés bénéficient d’un temps de pause dans la journée dédié au temps de repas.
Sa durée maximale est d’une heure et demi.
Ce temps de repas n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Article 6 – Traitement jours de récupération fériés
Chaque jour férié génère un jour de repos intitulé « jour de récupération férié ».
Le jour de récupération doit être posé dans un délai d’un mois correspondant au jour férié donnant lieu à cette récupération. Il est également possible d’alimenter le CET de ce jour de récupération par demande exprimée dans le même délai d’un mois par le/la salarié(e).
A défaut d’action du/de la salarié(e), dans ce délai, la journée de récupération ne pourra être revendiquée.
En cas d’absence pour maladie ou maternité, il n’y a pas de récupération de jours fériés.
Article 7 – Congés pendant la période estivale
Il est convenu que les congés dits « d’été » concernant la période du 1er juin au 30 septembre seront pris indifféremment par chaque salarié en fonction de l’organisation des services et des nécessités d’activités à la fois du service de rattachement et du fonctionnement optimal de l’association. Une équité de traitement devra être observée ainsi que le respect des obligations familiales de chaque salarié.
Chaque responsable/directeur(trice) de service devra indiquer au plus tard au 31 mars à la DRH l’organisation prévisionnelle de son service pour la période estivale à venir.
Chapitre 2 : La durée conventionnelle du travail
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés qui ne sont pas soumis à une modalité d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément au Titre 3.
La durée de référence du temps de travail est de 1 607 heures par an et de 35 heures par semaine.
Chapitre 3 : les heures supplémentaires
Article 1 : Définition
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée fixée par le présent accord, c’est-à-dire, au-delà de 35 heures par semaine civile (du lundi 0h au dimanche 24h) ou au-delà de la durée de travail sur la période de référence, selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues au Titre 3
Elles doivent être accomplies à la demande expresse du supérieur hiérarchique ou résulter d’une autorisation préalable écrite de la Direction.
Les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne donneront donc pas lieu à une contrepartie en repos.
Article 2 : Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent droit à une contrepartie sous forme de repos, majoré de 25% pour les 8 premières heures puis de 50% pour les heures suivantes.
A hauteur de 50% maximum du nombre d’heures supplémentaires effectuées au cours du mois écoulé, il est possible, pour chaque salarié concerné, d’opter pour le paiement de la moitié des heures effectuées et pour la récupération pour l’autre moitié des heures effectuées. Chaque responsable/directeur (trice) de service devra en informer le service RH par écrit selon le calendrier de paie établi annuellement.
Par exemple : un salarié a effectué 6 heures supplémentaires au cours du mois. Il peut demander, avec la majoration correspondante, à récupérer 3h et à se faire rémunérer 3h. Il peut aussi opter pour récupérer totalement en jours de repos soit 6heures majorées.
Ce repos est à prendre soit en demi-journée soit en journée dès lors que le nombre d’heures acquis atteint 3.5 heures.
Le salarié devra prendre ses demi-journées ou journées dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit en fonction des nécessités de service et avec accord du responsable hiérarchique.
Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte d’une demande expresse du supérieur hiérarchique, ce repos pourra être pris à l’issue d’un délai de trois mois supplémentaires en fonction des nécessités de service.
Titre 3 : Aménagement du temps de travail
Il est précisé que les dispositions indiquées dans la convention collective applicable volontairement à l’UNADEV à la signature du présent accord, à savoir la CCN51, concernant l’aménagement du temps de travail, sont d’application constante. Le présent accord reprenant ces dispositions à titre de clarté de régime applicable et d’information, ces dispositions conventionnelles ne pourront en aucun cas être dénoncées et remises en cause si dénonciation du présent accord d’entreprise s’opérait.
Quatre dispositifs d’aménagement du temps de travail sont mis en place au sein de l’UNADEV :
L’aménagement du temps de travail par quatorzaine par l’attribution de jours de repos pour les cadres concernés par la gestion d’une équipe au niveau national.
L’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’aménagement du temps de travail sur deux semaines par variation de la durée du travail.
Les horaires individualisés.
Suivi des heures :
Afin d’assurer le suivi et le contrôle des heures effectuées, les salariés auront à disposition un outil informatique leur permettant de déclarer et d’alimenter leur compteur d’heures. Il devra être contrôlé par le supérieur hiérarchique hebdomadairement.
Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail par quatorzaine par l’attribution de jours de repos « encadrement »
Sont concernés par cette modalité d’aménagement du temps de travail, les cadres bénéficiant d'un pouvoir de direction partiel et permanent ainsi que les responsables amenés à manager une équipe avec sphère d’intervention au niveau national.
Article 1 – Période de référence et la durée du travail
La durée effective du travail de 38 heures hebdomadaires en moyenne, soit 76 heures à la quatorzaine.
En contrepartie de cette durée effective de 76 heures par quatorzaine, lesdits cadres bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels, dès lors qu’ils sont présents pendant toute la période de référence (déduction faite absence maladie et maternité), entre le 1er juin de l’année en cours et le 31 mai de l’année suivante.
Ces jours s’acquièrent, à concurrence des heures de travail réellement effectuées, et des temps légalement assimilés à du temps de travail effectif, entre 35 heures et la durée effective de travail du salarié.
Article 2 – Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 76 heures par quatorzaine.
Elles seront étudiées eu égard à la prise effective des jours indiqués à l’article 1 ci-dessus.
Les heures supplémentaires répondent à la définition et sont compensées conformément aux dispositions du Titre 2, Chapitre 3, article 1 et article 2.
Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail sur l’année dite « annualisation »
Sont concernés par cet aménagement du temps de travail les salariés cadres et non cadres, à temps plein, qui de par leur activité, ont une durée de travail hebdomadaire qui varie tout au long de l’année dans les limites déterminées par le présent accord.
Cet aménagement s’inscrit dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail.
Article 1 : Période de référence
La période retenue est du 1er juin N au 31 mai N+1.
Article 2 : Durée du travail
Principe d’organisation :
La durée de travail annuelle est de 1537 heures (journée de solidarité comprise) (soit 1607 h-70h JF).
Cependant la durée moyenne du temps de travail étant de 35 heures hebdomadaires, le déclenchement des heures supplémentaires se fera pour les heures de travail effectuées au-delà de 1607h par an. En fonction des besoins de l’activité, l’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre des limites suivantes :
des semaines hautes fixées à 44 heures de travail effectif.
des semaines basses fixées à 26 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.
L’aménagement de la durée du travail sur l’année repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période annuelle de référence (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période s’élève à 35 heures.
En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.
Chaque salarié disposera ainsi d’un compteur permettant de suivre mois par mois le nombre d’heures réalisées. Ce compteur est soldé en fin de période de référence.
Incidence des absences au cours de la période de référence :
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences du salarié seront prises en compte au terme de l’exercice pour apprécier la durée annuelle du temps de travail effectif réalisée par le salarié, en fonction de la programmation indicative des périodes d’activité au cours de laquelle les absences sont intervenues.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ne peuvent donner lieu à compensation.
Incidence des arrivées et départ au cours de la période de référence :
Au terme de la période de référence, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié seront déterminées à partir de la durée de travail effectif applicable, proratisée en fonction de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période.
Article 3 : Programme indicatif
Le programme indicatif des horaires sera transmis aux salariés 3 semaines avant le début de la programmation annuelle en fonction des prévisions d’activité.
Cependant, en cas de modification de ce programme due à un surcroît ou à une baisse d’activité ou à l’absence d’un salarié, les salariés devront en être informés dans un délai de 7 jours ouvrés minimum avant le jour travaillé.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de l’activité.
Article 4 : Rémunération
Pendant toute la période de référence annuelle, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures par semaine de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué chaque mois.
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 44 heures non compensées par des périodes basses de travail.
les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif soit 1607 heures déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur, majoré de 25% pour les 8 premières heures effectuées puis de 50% pour les heures suivantes.
Il est rappelé que Les heures supplémentaires répondent à la définition et sont compensées conformément aux dispositions du Titre 2, Chapitre 3, article 1 et article 2.
Chapitre 3 : Aménagement du temps de travail sur deux semaines
Sont concernés par cet aménagement du temps de travail, les salariés non cadres et cadres à temps plein, à l’exclusion des cadres visés au Titre 2 Chapitre 1 du présent accord, qui de par leur activité, ont une durée hebdomadaire qui varie sur deux semaines.
Article 1 : Période de référence
La période retenue est une période de deux semaines civiles sachant qu’une semaine civile débute le lundi à 0h00 et se finit le dimanche à 24h.
Article 2 : Durée du travail
La durée moyenne de travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine.
En fonction de l’activité du service concerné, l’horaire de travail peut varier, sur une même période de deux semaines, dans le cadre des limites suivantes :
semaine haute fixée à 44 heures de travail effectif ;
semaine basse fixée à 26 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder 44 heures.
L’aménagement de la durée du travail sur deux semaines repose sur une alternance de périodes de haute et de basse activité se compensant sur la durée de la période annuelle de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. La durée moyenne hebdomadaire au terme de cette période s’élève à 35 heures.
En conséquence, les heures de travail effectif réalisées pendant les périodes de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires dès lors qu’elles sont compensées pendant les périodes de basse activité.
Chaque salarié disposera ainsi d’un compteur permettant de suivre le nombre d’heures réalisées.
Incidence des absences au cours de la période de référence :
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences du salarié seront prises en compte au terme de la période de référence pour apprécier la durée du temps de travail effectif réalisée par le salarié, en fonction de la programmation indicative des périodes d’activité au cours de laquelle les absences sont intervenues.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ne sont pas prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et ne peuvent donner lieu à compensation.
Incidence des arrivées et départ au cours de la période de référence :
Au terme de la période de référence, les éventuelles heures supplémentaires réalisées par le salarié seront déterminées à partir de la durée de travail effectif applicable, proratisée en fonction de son entrée ou de son départ de l’Association en cours de période.
Article 3 : Programme indicatif
Le programme indicatif des horaires sera transmis aux salariés 3 semaines avant le début de la programmation en fonction des prévisions d’activité.
Cependant, en cas de modification de ce programme due à un surcroît ou à une baisse d’activité ou à l’absence d’un salarié, les salariés devront en être informés dans un délai de 7 jours ouvrés avant le jour travaillé.
Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence afin d’assurer la continuité de l’activité.
Article 4 : Rémunération
Pendant toute la période de référence, la rémunération des salariés sera lissée sur la base de 35 heures par semaine de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué.
Article 5 : Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
les heures effectuées au-delà de la limite haute à 44 heures de travail effectif ;
les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de deux semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
Les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur, majoré de 25% pour les 8 premières heures effectuées puis de 50% pour les heures suivantes.
Les heures supplémentaires répondent à la définition et sont compensées conformément aux dispositions du Titre 2, Chapitre 3, article 1 et article 2.
Chapitre 4 : horaires individualisés
Article 1 : Champ d’application et définition
Ce dispositif s’applique :
aux salariés non cadres, à temps complet, à l’exception de ceux qui, de par la nature de leur activité, sont soumis à un aménagement de leur temps de travail sur l’année (Titre 3 - chapitre 2), sur deux semaines (Titre 3 - chapitre 3) ou à la durée conventionnelle du travail (Titre 2 - chapitre 2).
aux salariés cadres, hors cadres soumis à l’aménagement de la durée du temps de travail (Titre 3 - chapitre 1).
L’horaire individualisé permet à chacun d’organiser son temps de travail. Il donne, en effet, la possibilité :
de choisir son heure d’arrivée et son heure de départ, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables ;
d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable ;
d’accumuler du temps en accomplissant un horaire supérieur et la possibilité au contraire d’effectuer un horaire inférieur et de reporter ce crédit ou ce débit d’heures d’une semaine à l’autre dans les limites fixées.
Des conditions doivent cependant être respectées :
respecter les plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service et des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.
Le supérieur hiérarchique devra s’assurer de la bonne application de ce dispositif.
Article 2 : Horaires de travail
Article 2-1 : Durée de travail
Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur au sein de l’UNADEV, soit 35 heures. Sur une semaine de 5 jours (du lundi au vendredi ou du mardi au samedi), l’horaire journalier de référence est de 7 heures. Sur une semaine de 4.5 jours (du lundi au vendredi midi), l’horaire de référence est de 8 heures du lundi au jeudi et de 3 heures le vendredi.
La durée maximale quotidienne de temps de travail effectif est de 10 heures.
La journée de travail se compose de 3 périodes : la plage variable, la plage fixe et la pause déjeuner.
Article 2-2 : Plages variables
Pendant ces périodes, le salarié peut fixer ses horaires d’arrivée et de départ sous réserve du respect des trois conditions suivantes cumulatives:
horaire d’arrivée : le matin à partir de 7h30 ;
horaire de départ : le soir au plus tard à 20h00 ;
l’amplitude journalière de travail qui s’écoule entre le début et la fin d’une même journée de travail effectuée par le salarié ne pourra pas dépasser 13h.
Article 2-3 : Plages fixes
Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés doivent être obligatoirement présents à leur poste de travail.
Afin de tenir compte du bon fonctionnement des services concernés, plusieurs plages fixes sont déterminées :
Formule A : du lundi au vendredi : 10h00-16h00 ;
Formule B : du mardi au samedi : 9h30-16h30 ;
Formule C : du lundi au jeudi : 10h00-16h00 et le vendredi 9h00-12h00 ;
Formule D : du lundi au vendredi : 9h00-16h00.
Formule E : du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00 et de 17h00 à 20h00
L’utilisation de la souplesse instaurée par l’horaire individualisé reste néanmoins soumise aux contraintes de fonctionnement du service ou de la nécessité d’avoir tous les membres d’un service présent simultanément. Dans ce cas, en effet, un responsable pourra exceptionnellement demander à un salarié d’être présent à l’intérieur d’une plage variable.
D’un commun accord entre la Direction des ressources Humaines et les responsables des services concernés, une plage fixe, parmi les plages ci-dessus, sera attribuée à chaque salarié concerné. Tout changement éventuel de plage fixe se fera dans les mêmes conditions.
Les sorties pour raisons personnelles pendant la plage fixe sont interdites sauf en cas d’évènements exceptionnels pour lesquels la sortie devra faire l’objet d’une autorisation du responsable hiérarchique.
Les absences pour maladie (justifiées par un certificat médical ou par un arrêt de travail), accidents du travail, congés payés, congés pour évènements familiaux, congés pour enfant malade, congé sans solde seront décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence prévu à l’article 2-1 ci-dessus.
Article 2-4 : Pause déjeuner
La pause déjeuner, qui ne constitue pas du temps de travail effectif, devra être au minimum de 30 minutes par jour et de 1h30 par jour maximum, prise entre 12h et 14h30.
Article 3 : Report d’heures
Pour donner de la souplesse à ce dispositif, des reports d’heures sont possibles.
Crédit d’heures
Il est possible de reporter d’une semaine à l’autre des heures de travail dans la limite de 3 heures par semaine.
Le cumul total des heures ne peut avoir pour effet d’amener le total des heures reportées à plus de 9 heures.
Ce report d’heures, puisqu’il résulte d’un libre choix du salarié, est sans incidence sur le nombre et le paiement d’heures supplémentaires.
Débit d’heures
Il est possible de reporter d’une semaine à l’autre des heures de travail dans la limite de 3 heures par semaine.
Le cumul total des heures ne peut avoir pour effet d’amener le total des heures reportées à plus de 10 heures.
Titre 4 : Compte Epargne Temps (CET)
Article 1 : Définition
Le compte épargne temps (CET) a pour finalité de permettre au salarié de reporter des congés ou jours de repos non pris ou d’épargner un élément de salaire afin de rémunérer des congés pour convenance personnelle ou une réduction d’activité.
Article 2 : Bénéficiaires
Tous les salariés en contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté, peuvent ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 : Ouverture et tenu du CET
Le CET a un caractère facultatif.
L’ouverture du compte et son alimentation relèvent de la seule initiative du salarié. Celui-ci en fera la demande par écrit auprès du service des ressources humaines.
La gestion financière du CET est confiée à l’UNADEV – Direction administrative et Financière, en fonction des éléments transmis par la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 : Alimentation du CET et plafond du CET
4.1 – Le calcul de l’alimentation du CET se fait au plus tard le 31 mai de l’année N sur la base d’éléments de l’année N-1. Les demandes doivent parvenir à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 octobre de l’année N.
Dans le cas contraire, les jours seront perdus.
Le CET est alimenté, par le salarié, en jours de repos par :
les jours de congés payés annuels au-delà du congé principal de 20 jours ouvrés ;
les jours de « congés » dans la limite de 10 par an (jours dits « récupération jours fériés », jours dits « encadrement », jours « récupération heures supplémentaires »). Les jours de congés et la limite de 10 jours/ans s’entendent de tout jour de repos qu’un salarié aura acquis au titre de l’année N.
L’alimentation du CET doit se faire par journée entière.
La totalité des jours capitalisés ne doit pas excéder 15 par an.
Le salarié est informé une fois par an de l’état de ses droits inscrits en compte.
Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du travail.
4.2 - Les droits épargnés dans le CET, par chaque salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 140 jours de 7 heures.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5 : Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé pour indemniser :
un congé sabbatique, un congé pour création d’entreprise, un congé parental ;
un passage à temps partiel choisi par le salarié uniquement dans le cadre d’un congé parental, d’un congé pour création d’entreprise. ;
tout ou partie de congés pour convenance personnelle (par exemple un congé sans solde). Le salarié devra toutefois, préalablement à l’utilisation de son compte, avoir utilisé ses droits à congés payés dus ;
un départ anticipé à la retraite ou un départ progressif à la retraite.
une période de formation non prise en charge par les dispositifs légaux ;
Le salarié qui souhaite utiliser ses jours doit faire une demande écrite, par courrier recommandé avec accusé réception, dans lequel il précise le nombre de jours qu’il souhaite mobiliser et pour quel type de congé, auprès du service des ressources humaines trois mois avant la date de départ souhaitée. La demande du salarié doit respecter les conditions légales d’accès, identiques à celles prévues pour la prise de ces congés en dehors de la mobilisation du CET.
Le salarié devra joindre l’accord donné par le supérieur hiérarchique direct sur la prise du congé qu’il souhaite prendre avant de faire la demande de mobilisation des jours épargnés dans son CET.
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel dans les cas prévus ci-dessus, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire à la date de son épargne , dans la limite des droits acquis figurant sur son compte.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d’activité comme le congé de fin de carrière, la reprise du travail s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables selon la nature du congé. En dehors de ces cas, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi comparable assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié doit informer la direction des ressources humaines et son responsable hiérarchique de la date de reprise de son activité dans les conditions prévues par les dispositions légales ou réglementaires, à défaut dans un délai d’un mois précédant la date de retour souhaitée.
L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’UNADEV continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Article 6 : Valorisation du CET
Le CET est exprimé en nombre de jours de 7 heures.
Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.
Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Article 7 : Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
La conversion monétaire s’effectue sur la base du salaire de l’intéressé à la date de la rupture du contrat de travail.
Les sommes versées suivent le régime fiscal et social du salaire.
Article 8 : Renonciation au CET
Une fois l’ouverture du CET effectuée, le salarié ne pourra pas en demander la fermeture avec le paiement des jours épargnés en dehors des cas d’utilisation énumérés à l’article 5.
Article 9 : Décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.
Titre 5 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est convenu que les parties se rencontrent tous les ans, à la date anniversaire, pour faire un point sur la mise en œuvre de cet accord.
Titre 6 : Dénonciation
En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.
Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.
Titre 7 : Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, cet accord pourra être révisé, totalement ou partiellement. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires et devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles applicables au présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie et sera opposable aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires rendraient inapplicable une des dispositions du présent accord ou qui modifieraient les conditions ayant présidé à son élaboration, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Titre 8 : Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’UNADEV.
Cet accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de Bordeaux et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera affiché au sein de l’Association dès son entrée en vigueur.
Fait à Bordeaux, le 29 aout 2018, en 4 exemplaires.
Pour l’UNADEV Pour le syndicat CFDT
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