Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS" chez CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DE LA GIRONDE - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T03322012143
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78184742100018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU FORFAIT EN JOURS

Entre, d'une part,

- la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, dont le siège social est situé place de l’Europe 33085 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIRET 78184742100018, représentée par son directeur, ,

Et, d'autre part,

- les organisations syndicales soussignées représentatives au sein de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,

  • La CFDT, représentée par

  • La CFTC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • Et l’UNSA représentée par

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Les signataires du présent accord se sont accordés sur la nécessité de mettre en place des conventions de forfait en jours, pour certaines catégories de personnels, à la CPAM de la Gironde. En effet, certains salariés, en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette organisation de décompte en jours, du temps de travail, a pour objectif de donner plus d’autonomie et de permettre aux agents concernés de s’adapter à une organisation et à un temps de travail qui ne peut pas toujours être prédéterminé.

Cette organisation permet également de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Il s’agit d’une flexibilité dans l’intérêt tant du salarié que de l’employeur et fondée sur le respect des textes et la confiance réciproque.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne dégradera en aucun cas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail. La Direction sera vigilante à ce que les salariés respectent la durée des repos journaliers et hebdomadaires.

Des entretiens seront menés pour s’assurer régulièrement que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés en forfait jours restent raisonnables.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place du forfait annuel en jours de travail au sein de CPAM et comporte des dispositions qui visent à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours.

Article 1 : PRINCIPE

Le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer, dans une journée, ce qui relève ou non du temps de travail effectif. Il n'y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet.

Toute journée, comportant pour partie du temps de travail, doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos.

Il est précisé que la demi-journée de repos est une plage de travail séparée d’une autre par la pause méridienne.

Article 2 : SALARIES CONCERNES

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par le présent accord (article L.3121-58 du Code du travail) :

  • les cadres, classés au niveau supérieur ou égal à 7, toutes classifications confondues, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, applicable au sein de l’organisme ;

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera sur demande des salariés éligibles.

Sur proposition du responsable hiérarchique du salarié ayant formulé la demande, l’employeur prendra sa décision au regard de différents critères tels que la qualité du reporting observée, les missions confiées, l’atteinte des objectifs, l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.

La décision de l’employeur est notifiée par écrit aux salariés.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est également sur la base du volontariat pour les nouveaux agents éligibles après la mise en place de l’accord. La convention de forfait jours peut être conclue dès la prise de poste du nouveau collaborateur selon les mêmes dispositions.

La convention individuelle prévoyant le forfait jours est subordonnée à un accord individuel écrit qui prend la forme d’un avenant au contrat de travail conclu entre le cadre concerné et l’employeur.

Article 3 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT

Chaque salarié est libre d’accepter ou non de signer une convention individuelle de forfait (annexe 1).

La convention individuelle de forfait est établie par écrit et est signée par le salarié qui l’accepte pour une durée d’un an. Elle constitue un avenant au contrat de travail et précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.

Les dispositions de cette convention de forfait seront tacitement reconduites, annuellement, dans l’hypothèse où les salariés et la Direction choisissent de conserver cette formule de travail.

Dans le cas contraire, il peut être mis fin, par accord des parties, au forfait jour, sous réserve de respecter un préavis d’un mois.

Dès lors, la durée du travail des salariés sera régie par le protocole d’accord relatif à l’horaire variable, en vigueur au sein de l’organisme.

En cas de modification par accord collectif du nombre de jours travaillés, le salarié peut demander à mettre fin à la convention individuelle de forfait sans que cela ne puisse justifier un licenciement.

Article 4 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit entier sur l’année civile, la durée annuelle de travail dans l'organisme est fixée à :

  • 206 jours pour les Cadres

Le nombre de jours de repos attribué aux salariés au forfait est déterminé tous les ans par lettre-circulaire de l’UCANSS en début d’année. Ce nombre diffère chaque année, notamment en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaire.

Il s'agit d'un nombre collectif qui ne tient pas compte des situations individuelles. Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, congé enfant à charge, etc.) réduisent d'autant le forfait de jours annuels travaillés.

Les jours travaillés « en plus » n’entraineront pas le versement d’une rémunération supplémentaire.

Le salarié ne pourra dépasser le nombre de jours travaillés que dans deux hypothèses :

  •  l’affectation des jours de repos dans un compte épargne temps, avec la faculté de monétisation du CET (article L.3151-3 du code du travail)

  • le rachat direct de ses jours de repos, sous réserve de l’accord de la Direction (article L.3121-59 du code du travail).

Article 5 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 : MISE EN PLACE OU SUSPENSION DE LA CONVENTION EN COURS D'ANNEE

En cas de conclusion d’une convention de forfait en cours d'année, le calcul du forfait et du nombre de jours de repos se fera au prorata du temps de présence et en fonction de la date d'arrivée.

En cas de départ en cours d’année, Il conviendra de distinguer deux situations :

  1. La date de départ est connue de l’employeur : il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.

  2. La date de départ n’est pas connue : il convient d’appliquer le plafond au salarié au forfait jours (soit 206 jours pour un employé ou cadre).

Le départ en cours de période de référence n’a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribués au début de la période.

Article 7 : LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Les jours de repos des salariés au forfait, contrairement à ceux accordés aux autres salariés, n'obéissent pas à une logique d'acquisition. Il s'agit d'un quota attribué en début d'exercice et laissé à la libre disposition des salariés concernés.

Aussi, le fait qu'un salarié prenne l'ensemble des jours de repos auquel il avait droit ou qu'il n'en prenne aucun, est sans incidence financière en cas de rupture du contrat de travail ou d'échéance de la convention de forfait, ces jours n’ayant pas à être indemnisés.

Le nombre de jours de repos est le résultat d’un décompte, qui est fait au réel chaque année. Le calcul est le suivant :

Nombre de jours calendaires

365 ou 366

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire

X

  • Nombre de jours fériés ou récupérés

X

  • Nombre de jours de congés principaux,

y compris les congés mobiles

28

  • Nombre de jours forfaitisés

206

= Nombre de jours de repos

Le nombre est calculé chaque début d’année et communiqué par les services RH aux salariés ayant conclu une convention de forfait.

Les absences inopinées et de courtes durées ne viennent pas pénaliser le nombre de jours de repos attribués. A titre d’exemple, l'absence pour maladie n'est pas pénalisante. Elle n'impacte pas le nombre de jours de repos. La Direction veillera à la prise effective de ces jours de repos au cours de la période de référence.

Si le salarié a pris plus de jours de repos qu’il n’aurait dû, il sera placé en absence injustifiée et devra régulariser sa situation.

Article 8 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES TRAVAILLEES

Les salariés au forfait jours gèrent de manière autonome leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les nécessités de service.

Le décompte du temps de travail se fait en jours ouvrables et sera effectué au moyen d’un système auto déclaratif hebdomadaire portant sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre et la nature des jours de repos.

La pose de demi-journées de repos est possible. En cas d'absence complète d'une demi-journée, celle-ci doit faire l'objet d'une pose de congé dans le logiciel de gestion du temps. Le salarié pose ses congés dans Horoquartz soit par journée, soit par demi-journée.

Les cadres au forfait bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et doivent veiller à respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire a donc une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures.

La responsabilité du respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires pèse sur le salarié mais également sur l’employeur. Les déclarations effectuées dans Horoquartz (sous réserve de faisabilité technique) donneront lieu à un examen approfondi et régulier de la part de la Direction.

Article 9 : MODALITES DE SUIVI ET EVALUATION REGULIERE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Article 9.1 : Entretien de suivi annuel

Chaque année, un entretien de suivi entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique est organisé lors d’un temps distinct de celui de l’EAEA. Ils peuvent cependant être menés l’un à la suite de l’autre.

Les questions relatives à la charge de travail, à l’organisation du travail, à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et la rémunération seront abordées lors de cet entretien.

Il permet de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires mais également d’évoquer les éventuelles difficultés rencontrées.

Cet entretien est formalisé par écrit sur un imprimé (annexe 2).

Cet entretien de suivi est organisé a minima une fois par an et, le cas échéant, chaque fois que cela est nécessaire.

Article 9.2 : Entretien à la demande du salarié

Le salarié peut demander un entretien à tout moment, s’il ressent ou constate une surcharge de travail ou des difficultés en termes d’organisation.

Dans ce cas, un entretien tripartite avec le salarié, son responsable hiérarchique et un représentant de la DARH est organisé. Un plan d’actions sera élaboré afin de retrouver une répartition plus équilibrée de la charge de travail.

Les solutions proposées lors de cet entretien seront transmises à la Direction qui décidera des suites à donner et des conditions de mise en œuvre.

Article 10 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion est garanti à l’ensemble des collaborateurs et est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Le protocole d’accord local sur le droit à la déconnexion définit les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Article 11 : INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

Cette organisation n'impacte aucunement le coefficient et le salaire de l'agent. Les modalités de calcul de l’intéressement restent également identiques.

Article 12 : NON RESPECT DE LA CONVENTION

La pratique de la convention forfait jours étant fondée sur la confiance, toute fraude, tentative de fraude ou infraction donnera lieu aux sanctions prévues par l’article 48 de la convention collective relatif aux mesures disciplinaires.

Article 13 : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le comité social et économique est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-26 du code du travail.

Article 14 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entrera en vigueur et en application à compter du 1er janvier de l’année 2023 sous réserve de son agrément ou à défaut le 1er jour du mois suivant son agrément.

Article 15 : REVISION, MODALITES DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, en vigueur.

Chaque année, un bilan d’application du présent accord est présenté aux membres du comité social et économique.

Si un problème d’une particulière importance était constaté, les parties du présent accord conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’y remédier.

Article 16 : PUBLICITÉ ET DEPOT DE L’ACCORD

L’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’organisme.

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.

Fait à Bordeaux, le 21-10-2022

Le Directeur Les Organisations Syndicales Représentatives

La C.F.D.T.

La C.F.T.C.

La C.G.T.

L’U.N.S.A
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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