Accord d'entreprise "Protocole d'accord de méthode sur les négociaitons obligatoires" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-06-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03318000697
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA
Etablissement : 78184748800058 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

Gironde-rvb

Protocole d’accord de méthode sur les négociations obligatoires

Entre les soussignés :

La CAF de la Gironde, rue du Docteur Gabriel Pery, 33078 Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Préambule objet des négociations :

Le code du travail prévoit la possibilité pour les entreprises d'adapter la périodicité des négociations obligatoires.

Ainsi, un accord d'entreprise de méthode peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l'article L2242-1 pour tout ou partie des thèmes dans la limite de:

  • 3 ans pour les négociations annuelles

  • 5 ans pour la négociation triennale

Cet accord de méthode précisera notamment le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociations dans l'organisme.

La durée de cet accord ne pourra excéder 4 ans.

Article-2 les thèmes de négociation

Au sein du régime général de sécurité sociale, la négociation collective repose sur deux dispositifs distincts relevant respectivement du Code de la sécurité sociale et du Code du travail :

  • les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient pour l’employeur l’obligation d’engager des négociations d’entreprise, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, portant notamment sur :

- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
- la gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-13).

Concernant le contrat de génération, le protocole d’accord national du 28 juin 2016 continue de s’appliquer jusqu’au terme initialement prévu, soit le 31 août 2019. En revanche les organismes ne sont plus tenus de négocier sur ce thème.

La négociation au niveau national

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier :

1° Sur les salaires ;

2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ;

3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;

4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ;

6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;

7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

L’Ucanss négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

L’accord ainsi négocié a alors vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires.

Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent exclusivement du niveau national :

  • les salaires ;

  • la prévoyance maladie ;

  • l’épargne salariale et l’intéressement ;

  • l’égalité professionnelle hommes/femmes ;

  • la formation professionnelle ;

  • la classification des emplois.

La négociation au niveau local

Chaque organisme négocie avec ses propres organisations syndicales représentatives.

Le partage des rôles en matière de négociation au sein de l’Institution entre le niveau national et le niveau local impose certains aménagements.

Les différents thèmes :

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-1, 1° du Code du travail)

Concernant ce thème:

  • la négociation sur les salaires, l'intéressement, l'épargne salariale relèvent de la négociation nationale.

  • la négociation sur la durée et l’organisation du travail, relèvent de la compétence de chaque organisme.

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L. 2242-1, 2° du Code du travail)

La négociation concernant le régime de prévoyance relève du niveau national

La négociation locale porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi, d'accès à la formation professionnelle

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective

  • le droit à la déconnexion

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (article L. 2242-13 et L.2242-2 du Code du travail)

La négociation concernant les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle relève du niveau national

La négociation locale porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (mesures d'accompagnement par exemple en matière de formation professionnelle, de mobilité professionnelle etc;)

  • le contrat de génération

Article 3 : participants à la négociation

Les négociations se dérouleront avec des délégations composées de :

Pour la direction :

*Le Directeur et/ou ses délégataires mandatés

Les délégations des organisations syndicales représentatives participant aux négociations seront composées de :

*Pour la CFE-CGC :

Le délégué syndical et/ou son suppléant et/ou son mandaté.

*Pour la CFDT

Le délégué syndical et/ou son suppléant et/ou son mandaté

*Pour FO

Le délégué syndical et/ou son suppléant et/ou son mandaté

*Pour la CGT

Le délégué syndical et/ou son suppléant et/ou son mandaté

Chaque délégation comprendra au maximum 3 personnes.

En vue de préparer les négociations, il peut être envisagé des intervenants extérieurs au titre des personnes ressources. A cet égard l’ensemble des parties doit être informé.

Article 4- Modalités de convocation et organisation des réunions

Les invitations aux réunions de négociation devront être envoyées aux délégués syndicaux titulaires ainsi qu’aux suppléants, il conviendra de mettre les balf syndicales concernées en information.

Si une troisième personne doit intervenir, le nom de cette dernière devra être communiqué à la Direction avant la réunion.

Les convocations seront envoyées 15 jours avant la date de la négociation, elles doivent mentionner l’heure de début et de fin de la réunion en n’excédant pas 3 heures de préférence le matin (de 9h00 à 12h00).

Lorsque ce sera nécessaire un complément d’information sera envoyé en même temps que la convocation.

Les réunions se tiendront autant que possible salle 533 (Pierre Laroque) au 5ème étage

Un compte rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.

Chaque thème de négociation ne pourra excéder deux mois

Dès transmission de l’accord négocié, il devra être signé dans les 15 jours suivant l’envoi aux organisations syndicales.

Un bilan annuel sera réalisé par accord et une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant

Article 5- Calendrier des réunions d’information et de négociation

Les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée seront adaptées la première année de COG et selon l’avancement des négociations nationales.

  • 5.1 Calendrier de réunion des Négociations Annuelles Obligatoires et des consultations CE

  • 5.1.a- Les consultations du comité d’entreprise (à titre d’information)

1ère période : du mois de janvier au mois de mars: Situation économique et financière :

  1. budgets et politique salariale =1er trimestre

  2. rapport financier= 2ème trimestre

2ème période : du mois d’avril au mois de juin : Politique sociale de l’entreprise les conditions de travail et d’emploi :

  1. bilan plan de formation, rapport du médecin du travail et bilan QVT = 1er trimestre

  2. rapport de situation comparée et bilan social =2ème trimestre

3ème période du mois de septembre au mois de décembre:

  1. Orientations stratégiques N+1 : COG, plan de développement : suivi annuel du plan développement et projet de l’année = 4ème trimestre,

  2. Rapport d’activité = 2ème trimestre

  3. Plan de formation N+1 = 4eme trimestre

Les informations dans le cadre des 3 grandes consultations CE sont transmises avant les réunions NAO

  • 5.1.b- Les négociations annuelles obligatoires

La durée de validité et la périodicité des accords relevant des NAO sont fixées à 3 ans

1. La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Cette négociation se tiendra sur la période d’avril à mai

2. La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Cette négociation se tiendra sur la période de septembre à octobre

3. La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels

Cette négociation se tiendra sur la période de novembre à décembre

Un bilan annuel avec une clause de renégociation sera réalisé.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seuil de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures règlementaires.

Dès transmission de l’accord, il devra être signé dans les 15 jours suivant l’envoi aux organisations syndicales.

Cet accord est valable pour une durée de 3 ans.

Une négociation de révision de l’accord est possible annuellement par avenant

Article 7- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale)

Fait à Bordeaux le : 08/06/2018

Le Directeur Le délégué syndical, Le délégué syndical,
Le délégué syndical, Le Délégué syndical,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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