Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social économique" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03318001579
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184748800058 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord relatif à l'accès des organisations syndicales aux nouvelles technologies d'information et de communication (2020-07-06) accord sur l'exercice du droit d'expression (2021-01-12) Protocole d'accord sur l'exercice du droit d'expression (2021-01-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

Protocole d’accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social économique

Entre les soussignés :

La CAF de la Gironde, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 Bordeaux, prise en la personne de son représentant légal.

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par les délégués syndicaux.

-

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1- Préambule objet des négociations :

Le présent protocole est conclu pour définir les attributions et les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde, conformément aux dispositions des ordonnances 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017.

En l’absence de dispositions contraires, figurant au présent protocole, les dispositions supplétives contenues dans ces textes s’appliquent.

A l’unanimité il a été décidé la mise en place du CSE à l’échéance des mandats en cours qui prennent fin le 31 mars 2019.

Article-2 Composition du CSE

  • Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur ou de ses délégataires mandatés qui président le CSE

  • De représentants du personnel

Le nombre de représentants du personnel sera fixé lors de la négociation du Protocole d’Accord Préélectoral en fonction de l’effectif de l’organisme.

  • Le bureau du CSE

Le CSE désigne parmi ses membres élus titulaires :

  • Un trésorier et un trésorier adjoint,

  • Un secrétaire et un secrétaire adjoint.

  • Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L2316-7 du code du travail. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’organisme et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE posées par le code du travail.

Il dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation de 20 heures.

Article-3 Les mandats

  • La durée des mandats

Les mandats des représentants élus sont fixés pour une durée de 4 ans avec une clause de révision de l’accord au bout de 3 ans pour modification éventuelle de la durée lors des prochaines élections.

Article-4 La commission santé sécurité et conditions de travail

  • La composition de la CSSCT :

La CSSCT se compose :

  • De l’employeur ou son représentant qui préside cette commission. L’employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise.

  • De 6 représentants du personnel dont deux représentants du collège des cadres.

  • Les modalités de désignation :

Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L.2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement seront déterminées lors de la première réunion du CSE.

  • Les missions de la CSSCT et les modalités d’exercices de ces missions

La commission sécurité, santé et conditions de travail :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1

  • Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.

  • Peut exercer un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou de risque grave pour la santé publique ou l’environnement. Elle peut réaliser également des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Article-5 Les autres commissions obligatoires

Les commissions du CSE sont celles définies par le code du travail :

  • Commission de l’égalité professionnelle

  • Commission formation

  • Commission d’information et d’aide au logement des salariés

Article-6 Les attributions du CSE

  • Les consultations

    • Les consultations récurrentes

Le CSE est consulté sur :

  • La situation économique et financière au cours des mois de janvier à mars. Les données suivantes seront mises à disposition dans la BDSE au moins 15 jours avant la réunion.

Les documents transmis : budgets, politique salariale, rapport financier.

  • La politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et d’emploi au cours des mois d’avril à juin.

Les documents transmis : bilan du plan de formation, rapport du médecin du travail, bilan QVT, rapport de situation comparée et bilan social.

  • Les orientations stratégiques N+1 : COG, plan de développement au cours des mois de septembre à décembre.

Les documents transmis : suivi annuel du plan de développement et projet de l’année, le rapport d’activité le plan de formation.

  • Les consultations ponctuelles

Le CSE est consulté ponctuellement sur différents thèmes fixés par les textes. Il peut s’agir notamment de :

  • La réalisation des heures supplémentaires dans la limite et au-delà du contingent

  • Le bilan du travail à temps partiel…

  • La mise à disposition des documents

Les documents seront transmis 15 jours avant la réunion pour débat dans la BDES et un dossier papier sera également réalisé pour les consultations récurrentes.

L’avis sera donné lors de la réunion mensuelle suivant le débat ou lors d’un CSE exceptionnel.

  • Le nombre de réunion

Le CSE se réunira 1 fois par mois minimum et des réunions exceptionnelles pourront être programmées si besoin.

  • Le nombre d’heures de délégation

Seuls les titulaires ont des heures de délégations. Ce nombre sera fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Le secrétaire dispose de 50 heures supplémentaires par mois et le trésorier de 20 heures supplémentaires par mois. Ces heures supplémentaires doivent être utilisées uniquement par le secrétaire et le trésorier pour la gestion du CSE. Cependant en cas d’absence prolongée du secrétaire ou du trésorier ces heures peuvent être utilisées par leur adjoint.

Un point sera fait au cours de la première année de mise en place du CSE concernant l’utilisation des heures de délégation et le fonctionnement du CSE, un réajustement pourra être opéré avec l’accord des parties.

Le temps passé en délégation est considéré comme du temps de travail effectifs et imputé sur le crédit d’heures attribué à chaque membre.

Toutefois, l’article L2315-11 prévoit qu’est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé « aux réunions du comité et de ses commissions » en présence de l’employeur ou d’un de ses représentants.

  • L’annualisation et la mutualisation des heures de délégation

L’article L2315-8 prévoit que les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois.

L’article L2315-9 prévoit la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.

Par ailleurs, pour utiliser les heures cumulées ou mutualisées, le membre titulaire doit informer par écrit l’employeur au plus tard 48 heures avant la date prévue d’utilisation des heures de délégation cumulées ou annualisées.

Dans le cadre de la mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Article-7 le budget de fonctionnement alloué au CSE

Le CSE dispose de 2 budgets distincts :

  • Le budget de fonctionnement, destiné à couvrir les dépenses courantes de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques.

L’article L2315-61 prévoit un montant de 0.20% de la masse salariale pour les entreprises de plus de 50 salariés à moins de 2 000 salariés.

  • Le budget des activités sociales et culturelles, destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

Le montant de la contribution patronal aux activités sociales et culturelles est fixé à 2.55% de la masse salariale.

Article-8 le transfert des biens au CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des instances représentatives du personnel existant seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place. Ce transfert s’effectuera à titre gratuit et fera l’objet d’une convention entre le CSE et les membres des anciennes instances.

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article-9 les modalités de formation des membres du CSE et de la CSSCT

  • La formation économique

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée de la durée des congés de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT bénéficient à la charge de l’entreprise de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé un mandat consécutif ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Une action de sensibilisation aux questions de santé, sécurité et conditions de travail est également prévue pour les membres du CSE qui ne sont pas membres de la CSSCT.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article-10 Les conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise quel que soit le nombre de votants.

Si l’accord est signé par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ne dépassant pas le seuil de 50%, mais ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections, l’accord pourra être validé par référendum selon les modalités qui ont été fixées par mesures règlementaires.

Article-11 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel.

IL fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat article L.123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Article-12 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Fait à Bordeaux le : 17/12/2018

Le Directeur de la CAF de la Gironde, La déléguée syndicale Le délégué syndical
La déléguée syndicale La Déléguée syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com