Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place du télétravail à la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde" chez CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAF 33 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-07-29 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03321008313
Date de signature : 2021-07-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184748800058 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord relatif à la mise en place du télétravail à la CAF de la Gironde (2023-06-22)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-29
Avenant au Protocole d’accord relatif à la mise en place du télétravail à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde
Entre les soussignés :
La CAF de la Gironde, rue du Docteur Gabriel Péry, 33078 Bordeaux, représentée par Directrice
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme représentées respectivement par :
- La déléguée syndicale FO,
- La déléguée syndicale CFDT,
- La déléguée syndicale CGT,
Il a été conclu ce qui suit.
Article 1 : Préambule
Le présent avenant a pour objectif de réviser le Protocole d’accord relatif à la mise en place du télétravail à la Caisse d’allocations familiales de la Gironde conclu le 29 Avril 2020.
Certaines dispositions de l’accord initial sont modifiées afin d’assouplir les règles en matière de diagnostic électrique conformément à la Doctrine du COMEX de l’UCANSS du 14 Octobre 2020, d’ajouter une nouvelle formule de télétravail régulier, d’augmenter l’enveloppe de jours pour le télétravail au forfait et enfin, donner la possibilité aux salariés de télétravailler sur un second lieu, en plus de leur domicile.
Article 2 : Diagnostic électrique
Dans l’Article 6 – Eligibilité technique
Les paragraphes « De même, l’installation électrique du domicile doit être obligatoirement vérifiée et diagnostiquée par le prestataire missionné comme conforme avant la signature de l’avenant au contrat de travail ».
et
« Une attestation établie par le diagnostiqueur professionnel est remise à l’employeur préalablement à la signature de l’avenant à son contrat de travail. Elle indique que l’installation électrique du domicile du salarié est conforme à la règlementation en vigueur et permet au salarié en télétravail d’exercer son activité professionnelle à son domicile en toute sécurité ».
Sont remplacés par :
« Le salarié a le choix de transmettre à l’employeur l’attestation d’un diagnostiqueur électrique qu’il aura fait préalablement intervenir à sa charge, ou de transmettre une attestation sur l’honneur justifiant de la conformité électrique de son domicile. »
Est ajouté également le paragraphe suivant :
« De même, et dans une logique de meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle, les salariés peuvent déclarer un second lieu de télétravail lors de leur demande annuelle, en plus de leur résidence principale.
Ce second lieu de télétravail devra répondre impérativement aux mêmes exigences de conformité électrique, d’assurance, et de débit internet que le premier lieu de télétravail.
Le salarié devra informer son assureur que son activité professionnelle s’exerce sur ce second lieu également et fournir une attestation d’assurance multirisques habitation valide à l’employeur. Celle-ci couvre la période de télétravail indiquée dans l’avenant au contrat de travail. »
Dans l’Article 18 – Frais professionnels
Les phrases :
« L’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail à domicile dans les conditions suivantes :
et
Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques »
sont supprimées.
La phrase :
« Cette indemnité forfaitaire mensuelle est versée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. A titre indicatif sur l’année 2020 :
Est remplacée par :
« Cette indemnité forfaitaire mensuelle est versée en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés. A titre indicatif sur l’année 2021 »
Le tableau suivant :
2 jours télétravaillés par semaine | 3 jours télétravaillés par semaine |
---|---|
20,79 € par mois | 31,18 € par mois |
est remplacé par :
1 jour télétravaillé par semaine | 2 jours télétravaillés par semaine | 3 jours télétravaillés par semaine |
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10.39€ par mois | 20,79 € par mois | 31,18 € par mois |
Article 3 : Evolution du forfait annuel de jours
Dans l’Article 10.1 Mise en œuvre du forfait
Le paragraphe suivant :
« Le forfait annuel de jours est fixé à 40 jours. Chaque souhait de jour télétravaillé suivant cette modalité doit faire l’objet d’une demande et d’une validation écrite du responsable. Celui-ci juge de l’opportunité de la demande, peut la refuser ou l’accorder dans un délai raisonnable et la veille au plus tard du jour demandé. »
Est remplacé par :
« Le forfait annuel de jours est fixé à 60 jours. Chaque souhait de jour télétravaillé suivant cette modalité doit faire l’objet d’une demande et d’une validation écrite du manager. Celui-ci juge de l’opportunité de la demande, peut la refuser en motivant le refus ou l’accorder dans un délai raisonnable et la veille au plus tard du jour demandé. »
Article 4 : Télétravail pendulaire : élargissement des possibilités
Dans l’Article 10 - Périmètre du télétravail au forfait
Le paragraphe :
« L'ensemble des emplois de la Caisse est éligible au télétravail dans sa modalité forfaitaire,
exception faite des emplois visés à l'article 4. Les salariés ayant le statut de cadres, managers
ou fonctionnels, ne peuvent bénéficier du télétravail que dans sa modalité forfaitaire. »
Est remplacé par :
« L'ensemble des emplois de la Caisse est éligible au télétravail dans sa modalité forfaitaire, exception faite des emplois visés à l'article 4. Les salariés ayant des responsabilités managériales ne peuvent prétendre au télétravail que dans sa modalité forfaitaire. »
Dans l’Article 10.2 – Périmètre du télétravail régulier ou pendulaire
Le paragraphe :
« Le télétravail pendulaire est proposé aux salariés dont l’activité permet sa mise en œuvre. Les salariés optant pour le télétravail pendulaire devront choisir de deux (minimum) à trois jours (maximum) télétravaillés sur les périodes suivantes :
Période 1 : Lundi, Mardi, Mercredi
Période 2 : Mercredi, Jeudi, Vendredi »
Est remplacé par :
« Le télétravail pendulaire est proposé aux salariés dont l’activité permet sa mise en œuvre. Les salariés optant pour le télétravail pendulaire devront choisir un, deux ou trois jours télétravaillés sur les périodes suivantes :
Période 1 : Lundi, Mardi, Mercredi
Période 2 : Mercredi, Jeudi, Vendredi »
Télétravailler en modalité pendulaire sur les deux périodes de la semaine n’est donc pas possible. »
Article 5 : Dispositions diverses
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée figurant dans le protocole d’accord initial du 29 Avril 2020.
Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale).
Il sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure et sera envoyé au greffe du Conseil des Prud’hommes
Fait à Bordeaux, le 29/07/2021 en 7 exemplaires
La Directrice de la Caf de la Gironde | |
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La déléguée syndicale FO, |
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La délégué syndicale CGT, | |
La déléguée syndicale CFDT, |
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