Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez UNION DEPART ASS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASS FAMILIALES et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO
Numero : T03319003770
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE
Etablissement : 78184907000037 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL (2021-03-26)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
A L’UDAF DE LA GIRONDE
Entre d’une part,
L’Union Départementale des Associations Familiales de la Gironde (UDAF 33), Association loi 1901,
Siège social : 25, rue Francis Martin – 33075 BORDEAUX Cedex
N° SIRET : 781 849 070 000 37
Code NAF : 9499Z
Relevant de la Convention Collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 – n° 3116 – IDCC 0413
Représentée par son Président, XXX
Et, d’autre part,
Les organisations syndicales soussignées,
XXX, représentée par XXX, délégué syndical,
XXX, représentée par XXX, déléguée syndicale,
XXXX, représentée par XXX déléguée syndicale,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article l : Champ d’application de l’accord 5
Article 2 : Mise en place du Comité Social et Economique 5
• Article 2.1 : Processus électoral 5
• Article 2.2 : Composition de la délégation du personnel au CSE 5
Article 3 : Crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE 5
• Article 3.1 : Nombre d’heures de délégation 5
• Article 3.2 : Report possible des heures de délégation 6
• Article 3.3 : Répartition possible du crédit d’heures entre élus du CSE 6
Article 4 : Fonctionnement du CSE 6
• Article 4.1 : Périodicité des réunions 6
• Article 4.2 : Convocation aux réunions 7
• Article 4.3 : Elaboration et transmissions de l’ordre du jour 7
• Article 4.4 : Délais de consultation du CSE 8
• Article 4.5 : Présidence du CSE 8
• Article 4.6 : Les membres élus du CSE 8
• Article 4.7 : Les représentants syndicaux au CSE : 9
• Article 4.9 : Remplacement d’un membre du Comité Social et Economique 9
Article 5 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10
• Article 5.1 : Mise en place 10
• Article 5.2 : Missions de la CSSCT 10
• Article 5.3 : Le fonctionnement de la CSSCT 10
• Article 5.4 : La composition de la CSSCT 11
• Article 5.5 : Formation des membres de la CSSCT 12
Article 6 : Les représentants de proximité 12
• Article 6.1 : Modalités de désignation et nombre de représentants par site 12
• Article 6.2 : Missions des représentants de proximité : 12
• Article 6.3 : Moyens attribués : 13
Article 7 : Moyens de fonctionnement du CSE : 13
• Article 7.1 : La dévolution des biens du Comité d'entreprise 13
Article 8 : dispositions finales 13
Article 8.1 : Principe général 13
Article 8.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord 13
Article 8.3 – Suivi de l’accord 14
Article 8.4 - Révision de l'accord 14
Article 8.5 – Entrée en vigueur de l'accord 14
Article 8.6 - Notification, publicité et dépôt de l'accord 14
Préambule
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).
Le CSE exerce également des missions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail détaillées à l'article L 2312-9 du Code du travail.
En outre, le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (article L 2312-78 du Code du travail).
Si la loi prévoit des règles d'ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.
L’Employeur et les partenaires sociaux de l’UDAF de la Gironde ont donc convenu d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'association lors de trois réunions qui se sont tenues le 18 juillet, le 9 septembre et le 3 octobre 2019.
Au regard de l’organisation de l’association et des missions exercées sur les différents sites, l’UDAF de la Gironde constitue un établissement au sens de la présente législation.
Les parties au présent accord se sont donné comme objectif de rendre la représentation des salariés au sein du CSE la plus efficace et la plus adaptée aux enjeux auxquels l’UDAF de la Gironde est confrontée.
Pour ce faire, ils ont souhaité doter le CSE des moyens nécessaires à son fonctionnement et à l’exercice de ses attributions en toute plénitude.
Article l : Champ d’application de l’accord
Le présent accord aura vocation à s’appliquer au Comité Social et Economique de l’UDAF de la Gironde appelé à remplacer la Délégation Unique du Personnel (DUP) qui regroupe les instances représentatives du personnel actuelles qui sont le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, dès la mise en place de cette instance fixée au plus tard au 28 novembre 2019.
Article 2 : Mise en place du Comité Social et Economique
La mise en place du Comité Social et Economique de l’UDAF de la Gironde interviendra dans le cadre des élections professionnelles organisées selon les modalités et le calendrier fixés par le Protocole d’accord préélectoral qui sera négocié avec les organisations syndicales.
La date définitive des élections (1er tour et 2ème tour) sera déterminée dans le cadre du Protocole d’accord, en application des dispositions légales.
• Article 2.1 : Processus électoral
Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Les modalités des élections professionnelles seront précisées dans le cadre du Protocole d'accord préélectoral.
• Article 2.2 : Composition de la délégation du personnel au CSE
Selon l’effectif retenu à la date du scrutin, le nombre de sièges à pourvoir sera de 6 titulaires et de 6 suppléants répartis en 2 collèges. La répartition entre le collège « employés » et le collège « cadres et techniciens supérieurs» sera précisée dans le Protocole d’accord préélectoral.
Article 3 : Crédit d’heures de délégation des membres titulaires du CSE
• Article 3.1 : Nombre d’heures de délégation
Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un crédit d'heures fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail selon les effectifs de l’UDAF de la Gironde, soit 21 heures par mois.
Le temps passé par les membres du CSE en réunion sur convocation de l’Employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
Il en est de même du temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Le temps passé par les membres du CSE en réunion préparatoire s’impute sur le crédit d’heures.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'association.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'association et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (article L 2315-14 du Code du travail).
• Article 3.2 : Report possible des heures de délégation
Le crédit d'heures des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire l’un de ces membres à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-5 du Code du travail), soit 31 heures 30 minutes.
• Article 3.3 : Répartition possible du crédit d’heures entre élus du CSE
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (article L 2315-9 du Code du travail).
Cette répartition ne peut se faire qu’entre les membres du CSE.
La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-6 du Code du travail), soit 31 heures 30 minutes.
Article 4 : Fonctionnement du CSE
L’Employeur et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent les prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.
Les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant, notamment, la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association seront abordées lors des réunions du CSE selon les modalités définies par le Règlement intérieur du CSE.
• Article 4.1 : Périodicité des réunions
Les parties signataires conviennent que les membres du CSE seront convoqués à au moins 6 réunions par an dont au moins 4 devront porter, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues dans le cadre du fonctionnement de la CSSCT. Ces réunions se tiendront à raison d’une par trimestre.
Des réunions supplémentaires du CSE pourront se tenir également :
A la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général,
A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,
A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
• Article 4.2 : Convocation aux réunions
La convocation des membres du CSE est de la responsabilité de l’Employeur ou de son représentant.
Les personnes devant être convoquées sont les suivantes :
Les membres du CSE :
L’Employeur ou son représentant procède à la convocation des membres titulaires du CSE et des représentants syndicaux au CSE.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des membres titulaires. Ils seront destinataires de l’ordre du jour ainsi que des documents transmis afin de disposer des mêmes informations que les titulaires au cas où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.
Les personnes extérieures au CSE pour les réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :
L’Employeur ou son représentant convoque le médecin du travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.
Il les informe annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue des réunions.
Le médecin du travail peut donner une délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail.
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont invités à assister aux réunions suivantes :
Les réunions portant sur tout ou partie des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,
Les réunions organisées à la suite d’un accident du travail ou d’un évènement grave,
Les réunions supplémentaires dans le domaine de la santé, la sécurité et les conditions de travail,
Les réunions du CSE consécutives à un accident du travail ayant entrainé une incapacité d’au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel,
Aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
• Article 4.3 : Elaboration et transmissions de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire du CSE ou le secrétaire-adjoint en son absence.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion (article L.2315-31 du Code du Travail).
Selon l’article L.2315-30 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué trois jours au moins avant la réunion.
Les parties signataires du présent accord conviennent que les convocations, l’ordre du jour des réunions du CSE et les documents y afférents sont communiqués par le Président du CSE 10 jours au moins avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, aux membres titulaires ainsi qu’aux représentants syndicaux, pour permettre un rendu d’avis en séance. Les membres suppléants seront également destinataires de ces documents à titre d’information.
Corrélativement, les réclamations individuelles ou collectives visées à l’article L.2312-5 du Code du travail sont adressées par les élus 10 jours au moins avant la réunion pour permettre à l’Employeur d’y répondre en séance.
La transmission de l’ordre du jour vaut convocation des membres participants. Les membres suppléants ne participent à la réunion qu’en cas d’absence des membres titulaires.
L’ordre du jour est adressé à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale pour les réunions en lien avec la santé, sécurité et conditions de travail (au moins 4 par an).
• Article 4.4 : Délais de consultation du CSE
En cas de consultation, les avis sont rendus en séance dans le délai de 10 jours à compter de la mise à disposition des informations.
• Article 4.5 : Présidence du CSE
Le CSE est présidé par l'Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, qui ont voix consultative (article L 2315-23 du Code du travail).
L’Employeur pourra être accompagné de tout responsable ou collaborateur expert en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
• Article 4.6 : Les membres élus du CSE
La délégation comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste uniquement aux réunions en l’absence du titulaire. Le suppléant qui remplace un titulaire absent et mandaté comme tel, assiste aux séances du CSE avec voix consultative et délibérative.
Toutefois, compte tenu de la mise en place de la nouvelle instance CSE, afin de permettre la montée en compétences de l’ensemble de la délégation élue du personnel, de leur permettre l’appropriation et le suivi des sujets inscrits à l’ordre du jour du CSE et ainsi, de rendre possible l’exercice de la suppléance, les parties signataires du présent accord conviennent d’accorder la participation supplémentaire d’un suppléant.
Elle se fera par rotation d’un suppléant par liste, sans voix consultative ni délibérative, au cours des 12 premières séances suivant l’installation du CSE à la suite des élections dans les conditions prévues à l’article 3.1. alinéa 2.
Cette disposition participe de la volonté partagée d’un dialogue social constructif.
• Article 4.7 : Les représentants syndicaux au CSE :
Chaque organisation syndicale représentative dans l’Association peut désigner un représentant syndical au CSE. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.
• Article 4.8 : Les autres participants aux réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail :
Assistent avec voix consultative aux réunions :
Le médecin du travail qui peut donner une délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service santé au travail.
Le référent santé et sécurité au travail (technicien maintenance et sécurité).
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont également invités.
• Article 4.9 : Remplacement d’un membre du Comité Social et Economique
Remplacement d’un membre du CSE titulaire :
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.
Remplacement d’un membre du CSE suppléant :
Dans tous les cas de remplacement d’un représentant du personnel titulaire par un suppléant ou de cessation de fonction d’un représentant du personnel suppléant, ce dernier est remplacé dans l’ordre de la liste, conformément à l'article L 2314-37 du Code du travail.
Article 5 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
• Article 5.1 : Mise en place
La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE, conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail.
• Article 5.2 : Missions de la CSSCT
Conformément à l'article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert du CSE et des attributions consultatives du Comité.
Ainsi, la CSSCT n’a pas voix délibérative. Elle ne peut pas être consultée en lieu et place du CSE, même si elle peut préparer les avis du CSE.
Les parties signataires conviennent que la CSSCT propose des préconisations pour permettre au CSE d’émettre un avis dans les domaines suivants :
Toute question concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail et, notamment, les rapports et bilans relevant de ce champ de compétence (rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, programme annuel de prévention des risques professionnels…),
L’introduction de nouvelles technologies,
L’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,
Le Règlement intérieur sur la partie santé, sécurité et conditions de travail.
Les parties conviennent également que la CSSCT pourra sur délégation du CSE :
Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1,
Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
Procéder aux inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail avec les représentants de proximité désignés conformément à l’article 6.
• Article 5.3 : Le fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit à minima quatre fois par an (1 fois par trimestre) sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l'article L 2315-27 du Code du travail. Ces réunions interviendront avant les réunions du CSE consacrées à ces thèmes.
La Commission peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L 2315-27 du code du travail).
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le/la secrétaire du CSE.
En application de l'article L 2315-11 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, le temps passé par les membres de la Commission :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;
2° Aux réunions de la Commission ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Conformément à l'article L 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT le médecin du travail ou par délégation un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, qui dispose d’une voix consultative et le référent santé et sécurité au travail (technicien maintenance et sécurité).
L’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont également invités.
• Article 5.4 : La composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'Employeur ou son représentant (article L 2315-39 du Code du travail). Elle n’a pas voix délibérative.
L'Employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'association et choisis en dehors du comité (L 2315-39 du Code du travail). Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La Commission désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE, par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Selon l’article L.2315-39 du Code du travail, la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège.
En application de l’article L.2315-41 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de fixer à 3 le nombre de membres de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (article L 2315-39 du Code du travail). Cette désignation interviendra lors de la première réunion du CSE.
Ils bénéficient à ce titre d’un crédit de 12 heures par an et par représentant.
• Article 5.5 : Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont le financement est pris en charge par l’Employeur dans les conditions prévues par décret.
La formation santé et sécurité des membres de la CSSCT, telle que prévue à l’article L.2315-40 du Code du travail est organisée sur une durée minimale de 3 jours.
Article 6 : Les représentants de proximité
Afin de maintenir une forme de représentation locale du CSE et une proximité avec le terrain et pour permettre une remontée plus facile d’information ainsi qu’une meilleure prise en charge des préoccupations quotidiennes des salariés, les parties au présent accord conviennent de la mise en place de représentants de proximité sur les antennes de l’UDAF 33.
• Article 6.1 : Modalités de désignation et nombre de représentants par site
A l’occasion de la réunion suivant la séance d’installation, les membres du CSE désignent un représentant de proximité par antenne parmi ses membres (soit au moment de la signature de présent accord : l’antenne de Libourne et l’antenne de Langon).
Concernant leur désignation, ont qualité d’électeurs les membres du CSE titulaires.
Les membres suppléants ne peuvent participer à la désignation des représentants de proximité que s’ils sont mandatés par un titulaire absent.
Afin de respecter le secret et la sincérité du vote, les élections doivent avoir lieu au scrutin secret sous enveloppe.
En cas de départage à effectuer suite au nombre de voix identique, celui-ci s’effectuera au bénéfice de l’âge.
• Article 6.2 : Missions des représentants de proximité :
Les parties signataires conviennent que les représentants de proximité pourront au sein de leur antenne :
D’avertir immédiatement, en cas de danger grave et imminent, le Chef de service de l’antenne, la Direction ou son représentant en charge de la sécurité, et consigner l’intervention sur le registre local et en transmettre le texte rapidement à la CSSCT.
De faire évoluer par une information efficace, le sens du risque professionnel et l’esprit de sécurité et de recommander des actions de nature à prévenir les risques professionnels,
D’observer, en vue d’améliorer, les conditions dans lesquelles s’effectuent les exercices d’évacuation,
De développer le dialogue social entre les salariés et la Direction en vue d’améliorer les conditions de travail,
De présenter à la Direction des réclamations individuelles ou collectives relatives à l’application du code du travail et autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables au sein de l’association,
De mettre en œuvre, le cas échéant les missions confiées par la CSSCT.
• Article 6.3 : Moyens attribués :
Les représentants de proximité exercent leur mandat en tant que membres du CSE avec le crédit d’heures prévu à cet effet.
Article 7 : Moyens de fonctionnement du CSE :
• Article 7.1 : La dévolution des biens du Comité d'entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien Comité d'entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.
Article 7.2 : Le budget de fonctionnement et contributions patronales aux activités sociales et culturelles
L’Employeur verse au CSE des dotations dans les mêmes conditions que celles versées au précédant Comité d’Entreprise, soit un budget de fonctionnement s’élevant à 0.2% de la masse salariale brute et un budget pour les activités sociales et culturelles s’élevant à 1.25% de la masse salariale brute (montants de référence actuels).
Article 8 : dispositions finales
Article 8.1 : Principe général
En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT chaque fois où elles apparaissent dans les accords applicables à l’UDAF 33.
Article 8.2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration des mandats en cours.
Il est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa date d’agrément.
Article 8.3 – Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi qui sera composée de 2 membres désignés par la direction et de 2 membres désignés par chaque organisation syndicale signataire du présent accord.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, un an après les élections et 14 mois avant la fin du cycle électoral pour effectuer un bilan du présent accord.
Les modalités de renouvellement de l’accord seront déterminées en fonction du bilan réalisé. A défaut, l’accord prendra fin au plus tard à l’expiration du mandat des membres du CSE.
Article 8.4 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail) et sur la base du bilan prévu à l’article 8.3.
Article 8.5 – Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord s’appliquera sous réserve de l’agrément prévu à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 8.6 - Notification, publicité et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble des salariés de l’UDAF de la Gironde dès cette publication.
Fait à Bordeaux, le 11/10/2019, en six exemplaires originaux
- un pour chaque représentant syndical
- un pour la Direction de l’association,
- un pour les salariés (affichage),
- un pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Pour l’UDAF de la Gironde | XXX Président |
---|---|
Pour XXX | XXX Déléguée Syndicale |
Pour XXXX | XXX Délégué Syndical |
Pour XXX | XXX Déléguée Syndicale |
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